Contrat à durée déterminée d’usage : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.163

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Contrat à durée déterminée d’usage : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.163
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SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 133 FS-P+B

Pourvoi n° T 17-20.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Toulouse football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est […], a formé le pourvoi n° T 17-20.163 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. H… K…, domicilié […], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Toulouse football club, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. K…, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Cavrois, Gilibert, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. Silhol, Mme Ala, M. Duval, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que la commission juridique a compétence pour tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un joueur, un éducateur, qu’il y a lieu d’entendre par manquements tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties ; que, selon le deuxième de ces textes, le contrat de joueur n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution avec dommages-intérêts, que toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. K… a été engagé le 30 juin 2009 en qualité de joueur de football professionnel par la société Toulouse football club, selon contrat de travail à durée déterminée portant sur une durée de quatre saisons avec terme au 30 juin 2013 ; que l’employeur a rompu ce contrat le 9 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour dire la rupture abusive, l’arrêt retient, d’une part qu’il résulte des articles 51 et 265 de la charte du football professionnel que lorsque l’employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l’une ou l’autre des parties et tente de les concilier, que l’intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié et la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué ne peut avoir de justification, la rendant abusive, que les textes précités ne font aucune distinction selon la cause de la rupture, d’autre part que s’agissant de l’inaptitude, l’article 267 de la charte renvoie nécessairement aux dispositions du code du travail relatives à la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail auquel la commission juridique pas plus que le juge judiciaire ne peut se substituer, que ce renvoi ne saurait toutefois avoir pour objet d’exclure du champ de compétence de la commission juridique l’examen des obligations de l’employeur au titre du reclassement du joueur au regard tant de son périmètre que des modalités matérielles et statutaires de ce reclassement sauf à priver sans texte et sans nécessité le salarié d’une possibilité de bénéficier de la conciliation préalable édictée par la loi avant toute rupture anticipée du contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en oeuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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