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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 929 F-D
Pourvoi n° E 22-16.284
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.284 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Infrep, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Infrep, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d’animatrice de formation par la société Infrep suivant un contrat de travail à durée déterminée d’usage du 15 septembre 2008 dont le terme était fixé au 13 mars 2009.
2. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
3. Sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les deuxième à sixième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.