Contrat à durée déterminée d’usage : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00837

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Contrat à durée déterminée d’usage : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00837
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 27 juillet 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 21/00837 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L54V

Monsieur [H] [U]

c/

S.A. TV 7

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01745) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 10 février 2021.

APPELANT :

[H] [U]

né le 20 Septembre 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] / France

Représenté par Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. TV 7 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Alix SCHONTZ substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] et la société TV7 [Localité 3] ont collaboré à compter de 2001, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage. Un dernier contrat a été conclu

le 7 juin 2018 pour la période courant jusqu’au 22 juin 2018.

Le 19 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande en requalification de la relation de travail en une relation de travail à durée indéterminée, d’une demande en résiliation judiciaire et de diverses demandes en paiement.

Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

– ‘ déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [U] relatives à une action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus avec l’employeur pour la période antérieure au 20 septembre 2012, cette date étant incluse dans la période visée,

– déclaré recevables les demandes présentées par M. [U] relatives à une action en requalification de ses contrats de travail durée déterminée d’usage conclus avec l’employeur pour la période postérieure au 20 septembre 2012,

Sur le fond,

– rejeté l’ensemble des prétentions soutenues par M. [U] à l’encontre de l’employeur,

– rejeté la demande reconventionnelle formée par l’employeur au titre des frais irrépétibles d’instance,

– condamné M. [U] aux entiers dépens.’

M. [U] en a relevé appel par une déclaration du 10 février 2021.

La clôture a été prononcée le 7 mars 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2023, pour être plaidée.

La révocation de l’ordonnance de clôture, sur le principe de laquelle les parties se sont accordées, a été ordonnée et la clôture fixée le jour de l’audience afin d’accueillir les conclusions et les pièces transmises par M. [U] le 14 mars 2023 en réponse à celles transmises par la société TV7 [Localité 3] la veille de la clôture, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.

Il sera ainsi statué sur les conclusions et les pièces déposées le 14 mars 2023 par M.[U] et sur les conclusions et les pièces déposées le 6 mars 2023 par la société TV7 [Localité 3].

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, M. [U] demande à la Cour de :

– rejeter les conclusions et pièces communiquées par l’employeur le 6 mars 2023, à titre subsidiaire révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2023 et la reporter à la date des plaidoiries, déclarer recevables ses dernières conclusions et pièces;

– confirmer la nullité partielle de la transaction conclue le 20 septembre 2012 en ses stipulations relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée et prononcer la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;

A titre principal,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur,

– écarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et condamner l’employeur à verser la somme de 23. 833,20 euros pour rupture abusive, subsidiairement la somme de 16. 683,24 euros,

– condamner l’employeur à verser la somme correspondant à l’ensemble des salaires qui lui sont dus à compter du mois de novembre 2018 jusqu’à la date de la décision à intervenir outre une indemnité de congés payés à hauteur de 10% de ces salaires sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 191,66 euros, la somme de 2 383,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 7 262,13 à M. [U] au titre de l’indemnité de licenciement ;

A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail,

– dire son licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse et la procédure de licenciement engagée entachée d’irrégularité,

– écarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et condamner l’employeur à verser la somme de 23. 833,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié, subsidiairement la somme de 16. 683,24 euros,

– condamner l’employeur à verser la somme de 2 383,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 7 269,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

En tout état de cause,

– condamner l’employeur à verser la somme de 7 149,96 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,

– condamner l’employeur à verser la somme de 14. 895, 75 euros brut au titre du rappel des salaires non payés sur les trois dernières années, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante soit 1 489,57 euros,

– ordonner à l’employeur la remise des bulletins de salaire des trois dernières années sous astreinte journalière de 100 euros à compter de quinze jours après la notification de la décision à venir,

– ordonner à l’employeur la remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 100 euros à compter de quinze jours après la notification de la décision à venir,

– condamner l’employeur à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Suivants ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023, la société TV7 [Localité 3] demande à la cour de :

A titre principal

– confirmer la décision rendue le 12 janvier 2021 par le juge départiteur de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il déclare M. [U] irrecevable en ses demandes relatives à une requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage conclus antérieurement au 20 septembre 2012,

– réformer la décision rendue le 12 janvier 2021 par le juge départiteur de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a déclaré M. [U] recevable en ses demandes relatives a une requalification de ses contrat à durée déterminée d’usage conclus postérieurement au 20 septembre 2012,

– en conséquence, déclarer M. [U] irrecevable en sa demande eu égard à l’exception de transaction soulevée ;

A titre subsidiaire,

– confirmer la décision rendue le 12 janvier 2021 par le juge départiteur de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

– constater la parfaite régularité et la validité des contrats à durée déterminée d’usage de M. [U],

– dire ni avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de M. [U], arrivé à terme avant la saisine prud’homale,

– en conséquence, débouter M. [U] de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, condamner M. [U] au remboursement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts perçus ;

En tout état de cause

– débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [U] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité des demandes formées par M. [U]

M. [U] fait valoir en substance que le protocole transactionnel signé le 20 septembre 2012 ne peut pas lui être valablement opposé par la société TV7 [Localité 3] en ce que de première part il valide des dispositions conventionnelles contraires aux dispositions d’ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée, en ce que de deuxième part la renonciation qui y figure ne rend pas irrecevables ses demandes portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction.

La société TV7 [Localité 3] fait valoir en substance que M. [U] est lié par la clause figurant dans le protocole transactionnel d’accord, sauf à devoir lui restituer la somme de 1500 euros qu’elle lui versée.

Sur ce,

Suivant l’article 2052 du code civil dans sa version issue de la loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804, applicable en l’espèce, ‘ Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. ‘

Suivant l’article 2048 du même code, ‘ Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.’

En l’espèce, suivant les mentions figurant dans le protocole d’accord transactionnel, conclu le 20 septembre 2012, M. [U] revendiquait alors la requalification de la relation de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, les parties se sont finalement accordées sur une revalorisation de la rémunération versée à M. [U] et ce dernier sur la reconnaissance de la spécificité de son activité et de l’impérieuse nécessité de procéder par contrats à durée déterminée mensuels d’usage a renoncé expressément à remettre en cause la validité de ses contrats par le biais d’une requalification judiciaire, le principe étant acquis pour le passé, le présent et l’avenir.

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui à la fois écartent le moyen soulevé par M. [U] tenant à la nullité partielle du protocole et jugent M. [U] recevable en ses demandes pour les contrats conclus postérieurement à la transaction, en conséquence déboutent la société TV7 [Localité 3] de sa demande en restitution, il suffira de première part de rappeler que les dispositions d’ordre public régissant le recours aux contrats à durée déterminée ayant pour objet la protection du salarié celui-ci peut valablement renoncer à mettre en cause la légalité de leur utilisation dans le cadre d’une transaction, sous réserve de la validité de celle-ci, de deuxième part d’ajouter que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, comme en l’espèce.

II – Sur la requalification de la relation de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée

M. [U] fait valoir en substance que ses fonctions réelles ne correspondaient pas aux conditions prévues pour recourir aux contrats à durée déterminée d’usage par la convention collective nationale des chaînes thématiques applicable à la relation de travail, que son activité ne saurait être considérée comme temporaire, que la relation de travail s’est en réalité poursuivie au-delà de l’échéance du dernier contrat conclu.

Sur la poursuite de la relation de travail postérieurement à l’échéance

M. [U] se prévaut de l’émission consacrée au chevet de la cathédrale de [Localité 3] tournée le 5 juillet 2018 avec deux salariés de la société TV7 [Localité 3],Mme [S] co-présentatrice, et M. [W] cadreur, dont il précise qu’elle ne doit pas être confondue avec celle consacrée au trésor de la cathédrale de [Localité 3] diffusée au mois d’avril 2018.

La société TV7 [Localité 3] fait valoir que M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a travaillé après le le 22 juin 2018.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, ‘Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déteminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. (…)’.

En l’espèce, suivant le dernier contrat de travail conclu entre les parties, la société TV7 [Localité 3] a recruté M. [U] en qualité d’animateur présentateur pour la période du 7 juin 2018 au 22 juin 2018.

La réalité du tournage le 5 juillet 2018 de l’émission consacrée au chevet de la cathédrale est établie ensemble, par le mail que M. [U] a adressé le 4 juillet 2018 à Mme [S] et M. [W], à la réception duquel les intéressés n’ont manifesté en l’état des éléments du dossier aucun étonnement et/ou refus, ainsi libellé ‘ Subject : last tournage. Bonsoir. Demain le chevet de la cathédrale ( à côté de la statue de [Z]). [T] si tu pouvais arriver à 14h00, [Y] te montrera d’où tu dois prendre les plans coupe que tu dois réaliser depuis le sol alors qu'[J] et moi-même nous serons en haut de l’échafaudage: l’idée est que tu fasses un plan large et un plan rapproché avec nous sur l’échafaudage, puis 2/3 autres plans larges sans nous. Donc 14 h pour nous 3 svp ”, et par les témoignages par attestations de M. [F], tailleur de pierres, chef de chantier sur le chantier de restauration de l’édifice, qui indique le 20 juin 2021 ‘ Je peux attester qu’en qualité de chef de chantier sur les travaux portant sur le chevet de la cathédrale de [Localité 3], j’ai accueilli sur les lieux le jeudi 5 juillet 2018, Monsieur [H] [U], sa co présentatrice et le cameraman de TV7 pour le tournage d’une émission de TV7 ‘ Suivez le guide’ sur la cathédrale.’, et qui confirme sur le formulaire cerfa le 22 juin 2021 ‘ J’atteste avoir assisté en qualité de chef de chantier de la cathédrale de [Localité 3] à la visite et au tournage sur mon chantier d'[H] [U] le jeudi 5 juillet 2018. [H] [U] m’a interrogé ainsi que l’ensemble de mon équipe sur notre travail de restauration. Il est monté sur l’échafaudage afin de réaliser un reportage détaillé.’ La poursuite de la relation contractuelle passé le 22 juin 2018 est ainsi établie.

La Cour relève encore qu’il résulte des plannings de diffusion produits par M. [U] que ce dernier a tourné deux émissions consacrées à la cathédrale, que la première intitulée Le Trésor de la cathédrale et son [A] a été diffusée pour la première fois le 12 avril 2018, que la seconde intitulée La restauration du chevet de la cathédrale était à la date du 13 septembre 2018 programmée pour être diffusée du 26 septembre 2018 au 10 octobre 2018, de sorte que la société TV7 [Localité 3] ne peut pas valablement soutenir qu’une seule émission consacrée à l’édifice a été réalisée; que le procés-verbal de réception produit pas M. [U] établit que le chantier de restauration du chevet de l’édifice s’est achevé au mois de décembre 2018, ce dont il se déduit que les développements de la société TV7 [Localité 3] tenant à l’impossibilité de tourner en juillet 2018 au motif que les travaux débutés en 2015 ont pris fin au mois de février 2018 sont inopérants.

La relation contractuelle de travail avec la société TV7 [Localité 3] s’étant poursuivie après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée conclu le 7 juin 2018, M. [U] est fondé à en demander la requalification, étant précisé qu’outre que la circonstance que M. [I] avec lequel M. [U] a seul traité pendant la période considérée n’exerce aucun pouvoir de direction est sans emport il se déduit du libellé des courriels que l’intéressé a adressés à M. [U] le 30 août 2018 et le 12 septembre 2018, singulièrement l’invitation à se rapprocher de M. [O] pour toute question, que la société TV7 [Localité 3] était informée que M. [U] n’avait pas mis fin à leur collaboration. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité de requalification

M. [U] fait valoir qu’il est fondé à la demander compte-tenu des irrégularités attachées aux contrats signés et qu’elle ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire eu égard à la précarité dans laquelle il a été maintenu pendant dix sept ans.

La société TV7 [Localité 3] fait valoir que l’indemnité de requalification n’est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par la seule poursuite de la relation de travail.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.

Il est constant que l’indemnité est due dès la conclusion d’un contrat à durée déterminée irrégulier, même si la relation est ensuite devenue à titre indéterminée ; elle n’est en revanche pas due lorsque la relation devient indéterminée du seul fait de sa poursuite au terme du contrat à durée déterminée.

M. [U], qui la fonde également sur les irrégularités affectant les contrats à durée déterminée d’usage qu’il a signés, est recevable en sa demande en requalification.

M. [U] fait valoir que les fonctions qu’il occupait ne correspondaient pas aux emplois pour lesquels la convention collective applicable autorise le recours aux contrats à durée déterminée d’usage en ce qu’en sus d’être présentateur, animateur et réalisateur il était également auteur et consultant scientifique de l’émission, qu’elles ne peuvent être considérées comme temporaires pour avoir été exercées durant dix sept ans et puisque la société TV7 [Localité 3] a évoqué au mois d’octobre 2018 la possibilité d’une nouvelle émission, que le délai de carence entre deux contrats et la limite de renouvellement n’ont pas été respectés.

La société TV7 [Localité 3] répond que M. [U] a été recruté en qualité d’animateur présentateur exclusivement, le travail fourni en amont dont les fiches métiers qu’elle produit établissent qu’il est à la charge du présentateur animateur ne lui permettant pas de revendiquer la qualité de réalisateur, que la convention collective applicable prévoit d’ailleurs le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour l’emploi de réalisateur et pour celui de recherchiste et/ou documentaliste, que les contrats mentionnent comme exigé son objet, leur terme, la durée des interventions , qu’animer une émission de télévision susceptible d’être annulée du jour au lendemain ne saurait constituer un emploi durable et encore moins permanent, que le programmation de l’émission en question était décidée au mois le mois.

Selon l’article L. 1242-2, 3° du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée est autorisé en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il s’en déduit que la détermination par convention de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.

Il n’est pas discuté que la société TV7 [Localité 3] relève d’un secteur d’activité visé par l’article L. 1242-2 du code du travail et qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour les emplois d’animateur d’émission, de réalisateur, de recherchiste documentaliste.

Il est justifié en l’état des contrats communiqués de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée entre les parties pour les périodes du 8 novembre 2012 au 22 novembre 2012, du 17 janvier 2013 au 24 janvier 2013, du 6 février 2014 au 7 février 2014, du 4 mai 2016 au 19 mai 2016, du 5 janvier 2017 au 20 janvier 2017, du 11 janvier 2018 au 29 janvier 2018, du 15 février 2018 au 16 février 2018, du 15 mars 2018 au 16 mars 2018, du 12 avril 2018 au 27 avril 2018, du 24 mai 2018 au 25 mai 2018, du 7 juin 2018 au 22 juin 2018.

Tous comportent en application des dispositions de l’article 3.2 de l’avenant n ° 2 du 24 mars 2002 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage attaché à la convention collective nationale des chaînes thématiques la définition précise de leur motif , singulièrement l’animation et la présentation de l’émission Suivez le guide, et leur durée.

Il se déduit des bulletins de salaire produits que les parties ont également collaboré sous la même forme juridique du 5 novembre 2015 au 27 novembre 2015, du 10 décembre 2015 au 22 décembre 2015, du 13 janvier 2016 au 29 janvier 2016, du 1er septembre 2016 au 29 septembre 2016, du 13 octobre 2016 au 28 octobre 2016, du 9 novembre 2016 au 17 novembre 2016, du 8 décembre 2016 au 23 décembre 2016, du 1er mars 2017 au 30 mars 2017, du 13 avril 2017 au 28 avril 2017, du 8 juin 2017 au 9 juin 2017, du 21 septembre 2017au 22 septembre 2017, du 2 octobre 2017 au 17 octobre 2017, du 9 novembre 2017 au 28 novembre 2017, du 7 décembre 2017 au 21 décembre 2017.

Les parties s’accordent sur une collaboration ininterrompue, tous les contrats étant conclus sous le statut des contrats à durée déterminée d’usage.

Il est constant que la société TV7 [Localité 3] est une chaîne de télévision locale, qui crée des émissions qu’elle diffuse dans le cadre de grilles.

Si elle se prévaut des contraintes liées à l’audimat et de la nécessité de répondre aux attentes des téléspectateurs, la production et la diffusion d’émissions par la société TV7 [Localité 3] s’inscrit dans le temps. Les éléments du dossier établissent ainsi que l’émission Suivez le guide était programmée dès avant 2012, depuis une ‘quinzaine d’années’ selon le courrier que la direction a adressé à M. [U] le 19 octobre 2018 et il résulte du même courrier que la société TV7 [Localité 3] avait invité M. [U] au mois de juin précédent à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle grille de programmes à lui adresser de nouveaux projets et/ou un nouveau concept d’émission sur le même thème qu’elle envisageait de développer avec lui dans ‘ un nouveau cadre contractuel de travail à l’instar d’autres collaborateurs’ de la chaîne, que la collaboration a pris fin faute pour M. [U] d’avoir répondu autrement que par un mail ne constituant pas un projet concret. Enfin, outre que l’émission Suivez le guide n’a pas varié dans le temps par son contenu, singulièrement la découverte de la ville de [Localité 3] et de son patrimoine, elle a été présentée et animée pendant dix sept ans par M. [U], employé chaque mois, sur un nombre de jours quasiment constant. Il s’en déduit que les contrats à durée déterminée d’usage conclus par M. [U] et la société TV7 [Localité 3] ne sont pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en cause et la société TV7 [Localité 3], en se prévalant de la mention sur chacun des contrats conclus du terme et du motif et de la nature par définition temporaire des émissions de télévision n’en rapporte pas la preuve contraire. La requalification de la relation de travail entre M.[U] et la société TV7 [Localité 3] en une relation de travail à durée indéterminée doit donc être prononcée à compter, en l’absence des contrats antérieurs,du 8 novembre 2012.

Au regard des circonstances de l’espèce, telles qu’elles résultent des pièces et explications fournies par les parties, la Cour condamne la société TV7 [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 1191,66 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande en requalification et de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification.

III – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Sur le bien fondé de la demande

M. [U] fait valoir que la relation de travail n’ayant en réalité jamais pris fin l’employeur l’ayant simplement invité à lui proposer une nouvelle émission, la suppression du libre accés aux locaux de la société dont il disposait jusqu’au mois de juin 2018 et l’absence de fourniture de travail caractérisent de la part de la société TV7 [Localité 3] des manquements à ses obligations d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail.

La société TV7 [Localité 3] expose que M. [U] qui n’était plus salarié depuis le 22 juin 2018, la relation de travail ayant normalement pris fin à l’échéance du dernier contrat conclu, n’avait aucune raison de pouvoir encore accéder librement aux locaux; qu’il n’aurait d’ailleurs jamais dû pouvoir le faire le badge qu’il avait obtenu auprès du responsable de la sécurité à la suite d’une démarche individuelle dont elle avait découvert l’existence plus tard et fait le choix d’ignorer par esprit de conciliation étant en réalité réservé aux seuls salariés en contrat de travail à durée indéterminée; que la désactivation du badge n’a en réalité pas empêché M. [U] d’ accéder aux locaux, à charge pour lui de s’adresser désormais d’abord à l’agent de sécurité installé en permanence dans le hall d’accueil ; qu’elle est en droit, puisqu’elle conserve l’entière maîtrise de sa ligne éditoriale, de ne plus diffuser une émission pour des raisons d’audimat ou n’importe quelle autre raison.

Sur ce,

Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n’exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.

Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un licenciement nul le cas échéant.

La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de l’employeur.

En l’espèce, il n’est pas discutable, et la société TV7 [Localité 3] qui revendique la maîtrise de sa ligne éditoriale et à ce titre le droit de supprimer une émission ne le discute pas, que la société TV7 n’a plus fourni de travail à M. [U], auquel l’annulation de l’enregistrement prévu la première semaine du mois de septembre 2018 a été annoncée par un courriel du 30 août 2018 et l’annulation de l’enregistrement prévu le 20 septembre 2018 par un courrier du 12 septembre 2018, postérieurement au tournage du 5 juillet 2018.

En ne confiant pas une autre activité à M. [U], la société TV7 [Localité 3], qui n’a ce faisant pas tiré les conséquences de l’incapacité de son salarié à lui proposer un nouveau concept d’émission et/ou un nouveau projet, a manqué aux obligations qui s’imposent à l’employeur.

La fourniture par l’employeur du travail convenu étant un élément essentiel de la relation de travail, le manquement de la société TV7 [Localité 3] à ce titre est d’une gravité telle qu’il justifie le prononcé de la résiliation demandée.

La collaboration entre les parties ayant pris fin en l’état des éléments du dossier à la réception du courrier que M. [O] a adressé à M. [U] pour lui confirmer qu’il ne lui serait pas proposé de nouveau contrat, la résiliation est fixée au 19 octobre 2018.

Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire d’un contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture.

Aux termes de l’article 5 de la convention applicable, la durée du préavis est fixée à 2 mois pour les non cadres après deux années d’ancienneté; l’indemnité compensatrice de préavis revenant à M. [U] peut être évaluée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi son activité à la somme de 2383 euros

(1191,66 x 2), majorée de la somme de 238,30 euros au titre des congés payés afférents, que la société TV7 [Localité 3] sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Une indemnité de licenciement est due au salarié en contrat à durée indéterminée et licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, comptant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise à la date de la notification du licenciement.

L’employeur doit verser l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle est plus avantageuse pour le salarié que l’indemnité légale. Il n’y a pas de cumul possible entre ces différentes indemnités

Aux termes de l’article 7 de la convention collective applicable, pour une ancienneté de deux à dix années, le salarié a droit à une indemnité équivalente à 20 % du dernier mois de salaire brut par année d’ancienneté, soit en l’espèce 1417 euros [ ( 1191,66 x 20/100 x 5) + ( 1191,66 x 20 /100 x 345 / 365)].

Suivant les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans, soit en l’espèce 1772 euros [(1191,66 / 4 x 5 ) + ( 1191,66 / 4 x 345 / 365)].

La société TV7 [Localité 3] sera condamnée au paiement de la somme de1772 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Pour répondre à l’argumentation du salarié visant à écarter l’application du barème ci-dessus rappelé, la Cour relève qu’il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations. Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes.

Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles M. [U] peut prétendre à une indemnité maximale de six mois de salaire.

Sur la base de son ancienneté et de son âge au jour de la rupture de la relation de travail, le préjudice qui est résulté pour M. [U] de la perte de son emploi sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3575 euros que la société TV7 [Localité 3] sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

IV – Sur le rappel de salaire

M. [U] fait valoir qu’il n’a pas été rempli de ses droits en matière salariale en ce qu’il n’a perçu aucune rémunération en juin, juillet et août 2016, juillet et août 2017, juillet, août, septembre et octobre 2018 et depuis le mois de novembre 2018, en ce qu’il n’a pas perçu l’intégralité de la rémunération convenue en février, juin et septembre 2017, février, mars et mai 2018.

La société TV7 [Localité 3] fait valoir que la rémunération de M. [U] ayant été fixée suivant le protocole transactionnel à la somme de 1198,68 euros pour deux émissions, M. [U] a été entièrement rempli de ses droits pour les mois durant lesquels il a tourné une seule émission.

Sur ce,

Sur la base d’un salaire mensuel de 1191,66 euros, M. [U], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe s’agissant des mois de juin, juillet et août 2016, juillet et août 2017 et dont la collaboration avec la société TV7 [Localité 3] a pris fin le 19 octobre 2018, peut prétendre à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 3576 euros euros pour les mois de février, juin et septembre 2017, février, mars et mai 2018 et à la somme de 4400,61 euros pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2018, soit la somme de 7977 euros à majorer de la somme de 797,70 euros pour les congés payés afférents, que la société TV7 [Localité 3] sera condamnée à lui payer . Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

V- Sur la remise des documents de fin de contrat

La Cour ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, sans astreinte.

VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société TV7 [Localité 3], qui succombe, doit conserver la charge des dépens de première instance et des dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas laisser à M. [U] la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société TV7 [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [U] de sa demande en requalification de sa relation de travail avec la société TV7 [Localité 3] en un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification, de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement subséquentes, de sa demande en rappel de salaire, qui condamnent M. [U] aux dépens;

Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la requalification de la relation de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, au 19 octobre 2018;

Condamne la société TV7 [Localité 3] à payer à M. [U]:

– 1191,66 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 2383 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 238,30 euros pour les congés payés afférents,

– 1772 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 3575 euros à titre de dommages intérêts,

– 7977 euros à titre de rappel de salaire et 797,70 euros pour les congés payés afférents,

– 3000 euros au titre des frais non répétibles;

Ordonne la remise par la société TV 7 [Localité 3] à M. [U] d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence;

Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte;

Condamne la société TV 7 [Localité 3] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles.

Signé par Marie Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

 


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