Contrat à durée déterminée d’usage : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02311

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Contrat à durée déterminée d’usage : 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02311
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ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 96/23

N° RG 20/02311 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJQU

SHF/VDO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Novembre 2020

(RG F 19/01342 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association CELLOFAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Novembre 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2022

Monsieur [C] [U], né en 1973, a été engagé par l’association Cellofan :

– par contrat à durée déterminée en remplacement d’un congé maternité à compter du 20.08 et jusqu’au 31.12.2010 en qualité d’administrateur de l’association ;

– par contrat à durée déterminée du 01.01 au 28.02.2011 en raison d’un accroissement d’activité dû aux bilans de fin d’année pour exercer la fonction de comptable de l’association à temps complet ;

– puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 01.03.2011 en qualité de comptable à temps partiel à raison de 21 heures par semaine (60%) avec reprise de l’ancienneté acquise au terme du précédent contrat ;

– le 01.10.2014 la durée du travail est passée à 80% d’un temps plein ;

– M. [C] [U] est passé cadre le 01.04.2014 ;

– il a été nommé administrateur le 01.01.2016 toujours à temps partiel.

L’association ayant bénéficié d’une procédure de sauvegarde en 2017, a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 21.12.2017 à procéder au licenciement de Monsieur [U] pour motif économique. Ce dernier a été convoqué par lettre du 10.01.2018 à un entretien préalable fixé le 16.01.2018 ; un contrat de sécurisation professionnelle a été signé le 16.01.2018 puis il a été licencié par son employeur le 06.02.2018 pour motif économique.

Le 04.06.2018, le conseil des prud’hommes de Lille a été saisi par Monsieur [C] [U] pour se voir appliquer les dispositions de la convention collective de la production de films d’animation avec diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail et à sa rupture.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 27.11.2020 par Monsieur [C] [U] à l’encontre du jugement rendu le 12.11.2020 par le conseil de prud’hommes de Lille section Activités Diverses, notifié le 16.11.2020, qui a :

CONSTATE, DIT ET JUGE que la convention collective de la production de films d’animation ne peut s’appliquer à l’activité de l’association Cellofan ;

CONSTATE, DIT ET JUGE que c’est le code du travail qui régissait le contrat de travail de

Monsieur [C] [U] ;

DÉBOUTE par conséquent Monsieur [C] [U] de son chef de demande ;

En conséquence, JUGE qu’il n’y a pas lieu à versement de quelques sommes que ce soit à titre

de rappels de salaires ou indemnités ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de cette demande ;

DIT ET JUGE que les demandes de remboursements de frais de transport et de déplacement

ne sont pas justifiées ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de cette demande ;

CONSTATE, DIT ET JUGE que le retard dans la remise des documents de fin de contrat n’est

pas du fait de l’Association Cellofan ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

CONSTATE, DIT ET JUGE que Monsieur [C] [U] occupait le poste d’administrateur et comptable tout au long de son contrat de travail avec l’Association Cellofan ;

Par conséquent, DIT qu’il n’y a pas lieu à rectification des certificat de travail et contrat de travail ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] succombant à l’ensemble de ses demandes au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) à l’Association Cellofan au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens d’instance.

Vu les conclusions transmises par RPVA 24.02.2021 le par Monsieur [C] [U] qui demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Lille du 12 novembre 2020 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes, fns et conclusions de Monsieur [U],

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER applicable en l’espèce l’ensemble des dispositions de la convention collective de la production de films d’animation,

CONDAMNER l’Association Cellofan à verser et à porter à Monsieur [U] les sommes suivantes à titre de rappels de salaires :

‘ 27 813,57 € s’agissant du poste réellement occupé par Monsieur [U]

‘ 2 781,36 € au titre des congés payés afférents,

‘ 4 554, 09 € s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis

‘ 455,41 € au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER l’Association Cellofan à verser et à porter à Monsieur [U] la somme de 1 038,00 € à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,

CONDAMNER l’Association Cellofan à verser et à porter à Monsieur [U] la somme de 393,00 € à titre de remboursement de frais,CONDAMNER l’Association Cellofan à verser et à porter à Monsieur [U] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour établissement et remise tardive de l’attestation destinée au POLE EMPLOI et du bulletin de paie pour le mois de février 2018,

CONDAMNER l’Association Cellofan à procéder à la rectifcation du certifcat de travail en mentionnant le poste réellement occupé et en décrivant les tâches accomplies par Monsieur [U],

CONDAMNER l’Association Cellofan à verser et à porter à Monsieur [U] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 18.05.2021 par l’association Cellofan qui demande de :

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 12 novembre 2020 ;

Y ajoutant :

– Condamner Monsieur [U] à verser à l’association Cellofan la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;

Vu l’ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26.10.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.

A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exécution du contrat de travail :

a) Sur la convention collective applicable :

M. [C] [U] fait valoir qu’il s’oppose à son employeur pour la détermination de l’activité réelle de l’entreprise et donc pour l’application de la convention collective applicable. Tandis qu’il se prévaut de l’application de la convention collective de la production des films d’animation, l’employeur estime que seul le code du travail est applicable dès lors que l’activité se concentre sur la seule promotion au travers de l’organisation d’événements et d’ateliers à visée pédagogique, l’activité de promotion restant marginale sur le plan comptable. Il rappelle que depuis 2005, l’association a réalisé des productions financées par le Centre de ressource régional audiovisuel devenu PICTANOVO en participant à de nombreux courts métrages mais également au marché international du film d’animation d'[Localité 5] ; la question de la détermination de la convention collective devait être abordée lors du conseil d’administration du 20.01.2010 pour être écartée de l’ordre du jour.

Il déclare que l’activité de l’association Cellofan autour du film d’animation s’est traduite par : des ateliers de sensibilisation au cinéma d’animation, des ateliers de réalisation de courts métrages, la production de courts métrages, activité ayant pour objet l’accompagnement de jeunes artistes dans une première création de courts métrages d’animation ; les ateliers mentionnés par l’association servent en réalité à la production de films d’animation dont il donne divers exemples.

De son côté, l’association Cellofan constate qu’aucune convention collective n’est applicable dans l’entreprise ce qui ressort des contrats de travail signés avec M. [C] [U]. Elle affirme que la convention collective de films d’animation ne correspond pas à l’activité réelle de l’entreprise ; son objet est de promouvoir le cinéma d’animation à travers l’organisation d’événements et d’ateliers à visée pédagogique alors que la production en tant que telle reste une activité marginale ; à l’appui de ses allégations elle communique les revenus engendrés par les activités d’ateliers, de production, de projection, … qui révèlent que la production est marginale (9,35% du chiffre d’affaires sur une période de 9 années) ; le conseil d’administration du 20.01.2010 a tranché en indiquant que l’activité prépondérante était la réalisation d’ateliers ce qui pourrait correspondre à la convention collective de l’animation socio-culturelle, ce qui est confirmé par les attestations délivrées par les membres du conseil d’administration. La participation ponctuelle au MIFA de 2017 n’est pas pertinente.

Sur ce, c’est l’activité principale de l’entreprise qui détermine la convention collective applicable.

En cas de concours d’activités rendant incertaine l’application du critère de l’activité principale, les conventions de branche et les accords professionnels concernés peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et les accords qui lui sont applicables.

Au sens commun, la production audiovisuelle est l’industrie de la conception et de la réalisation des ‘uvres audiovisuelles telles que les films, les vidéos et les émissions de télévision. Elle est assurée par les sociétés de production ; la production est donc le processus de fabrication d’un film.

Le préambule de la convention collective nationale de la production des films d’animation du 06.07.2004 dans sa version du 01.02.2008, stipule en particulier que :

‘La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d’animation.

La production de films d’animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d’animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.

Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l’activité principale relève d’une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d’appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d’ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D’autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.

Chaque programme d’animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l’activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l’activité, en particulier dans le domaine de l’organisation du travail. (…)’.

Il appartient au salarié qui revendique l’application de la convention collective litigieuse d’apporter les éléments de preuve à l’appui de cette demande.

Pour ce faire,

– il déclare que le premier juge a classé les activités de l’association de façon ‘péremptoire’ sous 4 rubriques désignées comme : ateliers, productions, projections, autres, alors que ces dénominations ressortent du document désigné comme ‘recettes association’ et communiqué par l’intimée ; il y a lieu de rappeler que M. [C] [U] a exercé les fonctions de comptable de l’association depuis janvier 2011 avant de repasser administrateur, et qu’il était de ce fait à même de contester les données comptables présentées par son contradicteur en les confrontant à ses propres données chiffrées ce qu’il ne fait pas ;

– il affirme que la cumul effectué par le conseil des prud’hommes de ces données comptables n’est pas significatif alors que ce cumul permet de pondérer clairement la répartition des différentes activités de l’association sur une base comptable objective ;

– M. [C] [U] produit les bilans de l’association qu’il n’analyse pas systématiquement pour mettre en lumière l’activité de production de l’entreprise et il se borne à constater que celle ci a sur la période considérée de 2003 à 2017 participé à de ‘nombreux’ courts métrages soit 7 ;

– il indique que l’association Cellofan a participé également au MIFA se tenant à [Localité 5], comme de nombreux professionnels du film d’animation sans que cela soit réservé aux producteurs ;

– il considère que dans le procès verbal du conseil d’administration du 24.11.2015, l’activité de production devant être scindée en une partie production commerciale et une partie production artistique, figure aux côtés des activités : éducation à l’image, évenementiel, et portage,alors qu’il s’agit d’une simple proposition et que dans ce compte rendu la partie ‘production’ n’est pas pondérée au regard des autres activités ;

– il affirme que l’association aurait falsifié le compte rendu du conseil d’administration du 20.01.2010 : il est vrai que l’ordre du jour mentionnait en point n°2 ‘quelles conventions collectives pour Cellofan” et que les deux procès verbaux de ce conseil comportent en annexe des informations selon lesquelles si le procès verbal a été établi le 31.03.2019, soit avant même la date du conseil, il aurait été modifié le 14.02.2011, la première fois à 10h40 et la seconde à 11h32, ce qui tendrait à démontrer que cette dernière version qui comporte bien le point numéro 2 susvisé y figure ; il y est précisé que l’association exerce trois types d’activités et que l’activité prépondérante est celle des ateliers ce qui n’induit pas l’application de la convention collective de la production des films d’animation ;

– M. [C] [U] produit les procès verbaux des conseils d’administration de l’association Cellofan du 20.01.2010, 07.04, 24.11, 17.12.2015, 03.11.2016 qui font état des questions soulevées au titre de la gestion administrative de l’association et des projets menés dans différents domaines et pas uniquement en matière de production comme pour le film ‘Manolo’ mais à visée essentiellement pédagogique ;

– le salarié indique que les ateliers ont permis la réalisation et donc souvent la production de nombreux courts métrages diffusés et parfois primés ;

– la page de présentation de l’association (pièce 30) mentionne les différentes activités : ateliers, production et projection sans qu’il en ressorte que la production ait constitué l’activité prédominante alors même que ce document précise que l’association est née en 1991 dans le but de promouvoir le cinéma d’animation donc par différents biais.

C’est à juste titre que l’association Cellofan relève de son côté que :

– les documents contractuels ne font pas apparaître la convention collective litigieuse ;

– il ressort des données comptables que l’activité essentielle de l’entreprise se concentre sur l’organisation d’ateliers créatifs et que le premier juge a évalué à 66,95% le pourcentage de cet activité au regard du chiffre d’affaires dégagé sur les 9 années considérées ; au surplus il ressort de ces comptes que le financement de son activité reposait en bonne partie sur des subventions extérieures de l’Etat ou de la Ville ;

– c’est à titre complémentaire que certains courts métrages ont été produits par l’association ;

– lors du conseil d’administration du 20.01.2010 il n’a pas été reconnu que la convention collective du film d’animation devait être appliquée, ce que confirment dans leurs attestations MM. Mme [T], [X], [D], [H] qui précisent que l’organisme agit dans le secteur en tant ‘qu’opérateur culturel menant un travail d’éducation à l’image à travers essentiellement des ateliers pédagogiques et des actions de diffusion’.

En conséquence il convient de rejeter la demande présentée par M. [C] [U] et de confirmer le jugement rendu.

Par suite, les prétentions financières de M. [C] [U] doivent également être rejetées à défaut d’application de la convention collective du film d’animation qu’il s’agisse de la redéfinition de son poste, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.

De même il n’y aura pas lieu de rectifier le certificat de travail transmis.

b) Sur le remboursement des frais de trajet et de déplacement :

M. [C] [U] sollicite le remboursement de ses frais de trajet à hauteur de 50% ce que l’employeur conteste en l’absence de tout justificatif.

Si l’article 6 du contrat de travail prévoyait le remboursement à concurrence de 50% de l’abonnement mensuel de transport ramené au temps de présence, c’était à la condition que le salarié transmette la justification de cet abonnement ce qui n’est pas le cas.

La demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Enfin, sur la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, après la rupture du contrat de travail, celle ci est datée du 06.02.2018 pour une rupture intervenue à cette date.

L’association Cellofan justifie avoir été contrainte de réclamer le 22.02.2018 les codes d’accès aux comptes utilisateur URSSAF et de l’ASP et à la boîte courriel de l’association afin de pouvoir lui adresser les documents de fin de contrat ; le salarié n’a pas été retirer la lettre recommandée.

C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que le salarié n’avait pas été rechercher les documents réclamés qui avaient été mis à sa disposition par le courriel de l’entreprise le 19.03.2018.

Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l’appel recevable ;

Confirme dans son intégralité le jugement rendu le 12.11.2020 par le conseil de prud’hommes de Lille section Activités Diverses ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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