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ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1880/22
N° RG 20/01086 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6SE
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
09 Mars 2020
(RG F 19/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [T]
Élu domicile au cabinet de Me Nina PINEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association AIFOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2022
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 25 Novembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
L’association accueil insertion formation orientation (l’association AIFOR ci-après) qui assure une activité de formation, emploie habituellement moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale des organismes de formation, a engagé Mme [B] [T], née en 1964, à compter du 21/02/2011 en qualité de formatrice d’apprentissage du code de la route et de conduite, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. A compter du mois de juillet 2016, la relation de travail a perduré sans contrat de travail signé.
Par lettre du 29/03/2019, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs suivants :
« […]Je fais suite à nos échanges du jeudi 21 mars dernier.
Tout d’abord, je vous rappelle que je suis entrée au service de votre Association depuis le 21 février 2011.
Vous m’avez fait signer des contrats de travail du 21 février 2011 au 29 juillet 2016 .
Cependant, depuis le 17 novembre 2016, alors que je suis toujours au service de votre Association, je n’ai plus signé de contrat de travail.
Je vous ai, à plusieurs reprises, rappelé vos obligations d’employeur, à savoir, me faire signer un contrat de travail en bonne et due forme dans le respect de mes droits.
Vous m’avez toujours répondu que j’avais le statut de formateur vacataire et que je ne pouvais avoir de contrat de travail.
Dans la mesure où je restais persuadée du contraire, j’ai fait le choix de consulter un avocat afin de connaître mes droits.
Il apparaît qu’effectivement vous n’aviez pas le droit de me faire travailler en dehors de tout cadre juridique au prétexte que je suis formateur vacataire.
Il apparaît plus exactement que c’est à tort que vous m’attribuez le statut de formateur vacataire qui ne correspond nullement au temps de travail que j’exécute.
En effet, le statut de formateur vacataire ou formateur occasionnel est strictement encadré par un arrêté ministériel du 28 décembre 1987.
Il apparaît donc que depuis le 17 novembre 2016 vous me faites travailler en dehors de tout cadre juridique et en total irrespect de mes droits.
S’agissant de mes droits, je vous rappelle qu’à ce jour, depuis novembre 2016, je ne bénéficie pas de congés payés, mes horaires mensuels de travail sont totalement variables, aléatoires et programmés selon vos besoins alors que vous me tenez à votre entière disposition, tandis que vous n’hésitez pas à changer mon taux horaire .
Tout ceci me place dans une insécurité financière et juridique flagrante.
Dans la mesure où , de nos échanges du 21 mars dernier, il n’est pas ressorti de concret, à savoir que vous refusez de me couvrir mes droits sur fond de chantage et de harcèlement moral, je vous adresse, par la présente, valant prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs pour les manquements ci-dessous énumérés en application des dispositions de l’article L1231-1 du code du travail[…] ».
Par lettre en réponse, datée par erreur du 09/03/2019, l’employeur a indiqué avoir constaté à plusieurs reprises le refus de la salariée de signer les contrats de travail, d’avoir travaillé à son insu pour un autre établissement concurrent, d’avoir porté atteinte à la dignité des stagiaires, de ne pas avoir communiquer les informations relatives à la progression et à l’évaluation pédagogique des stagiaires.
Estimant avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer de diverses prétentions indemnitaires suivant requête du 18/04/2019.
Par jugement du 09/03/2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer a :
-dit que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée ;
-débouté Mme [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-dit que la rupture du contrat de travail s’identifie en une démission ;
-débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-débouté Mme [T] de ses demandes au titre de l’absence de visite médicale d’embauche, de remise de documents administratifs et de l’exécution provisoire ;
-débouté l’association AIFOR de sa demande tendant au paiement par Mme [T] du préavis non effectué ;
-ordonné à Mme [T] de payer à l’association AIFOR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-laissé les dépens à la charge respective des parties.
Mme [T] a régulièrement interjeté interjeté appel par déclaration reçue le 12/03/2020.
Selon ses conclusions reçues le 29/08/2022, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de :
-dire et juger en l’application de la convention collective qu’elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2016,
-dire et juger que la prise d’acte, pour les motifs évoqués, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-par conséquent condamner l’employeur en remboursement des sommes ci-après :
-4.199,04€ de dommages-intérêts pour requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.399,68 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1.399,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.878,94 € au titre de l’indemnité de congés payés relative à la période visée,
-1.399,68 € au titre de l’absence de visite médicale d’embauche,
-ordonner la délivrance par l’employeur des documents sociaux rectificatifs de fin de contrat sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la première audience devant le bureau de jugement de ce conseil,
-condamner l’association AIFOR à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
-débouter l’association de toutes prétentions plus amples ou contraires, et notamment de sa demande reconventionnelle fixée à 1.399,68€.
Selon ses conclusions d’intimée du 03/08/2022, l’association AIFOR demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la non-réalisation du préavis par Mme [T], et laissé les dépens à la charge de chaque partie, et l’infirmer sur ces points ;
Statuant à nouveau sur ces demandes :
-condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1.399,68 € correspondant à l’indemnité compensatrice du préavis qu’elle n’a pas exécuté ;
-condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 06/09/2022.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
L’appelante soutient avoir poursuivi son activité de formateur occasionnel à compter du 17/11/2016 sans contrat de travail, que suite à la demande de régularisation l’employeur lui a proposé de signer plusieurs contrats le 21/03/2019, que l’employeur affirme sans preuve lui avoir proposé des contrats à durée déterminée d’usage qu’elle aurait refusé de signer, qu’aucun contrat de mission ne lui a été proposé l’employeur ayant au contraire indiqué avoir renoncé à la signature de contrats en raison de restrictions budgétaires, qu’elle a demandé à plusieurs reprises à signer les contrats, que la convention collective qualifie, en l’absence d’écrit, un contrat à durée indéterminée.
L’intimée explique qu’il est d’usage de conclure des contrats à durée déterminée dans ce secteur d’activité, que Mme [T] a refusé de signer les contrats qui lui ont été proposés pour lui faire signer un contrat qui n’était pas adapté à la situation, que cela caractérise l’intention frauduleuse de la salariée.
Selon l’article L1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1245-1 dans sa version antérieure au 24 septembre 2017 dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Mme [T] explique avoir travaillé en qualité de formateur vacataire en novembre et décembre 2016, puis de janvier à décembre 2017, de janvier à décembre 2018, et en janvier et février 2019 pour une durée mensuelle variable de 7 heures à 136,05 heures.
Elle produit les bulletins de paie établis par l’association AIFOR pour les périodes considérées, indiquant comme emploi « formateur vacataire » et « salaire formateur occasionnel ».
Il s’ensuit que Mme [T] démontre avoir travaillé dans le cadre de missions temporaires sans que la relation de travail ne soit formalisée par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, étant observé qu’il ressort des stipulations de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (article 5.1) que l’engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié et l’autre conservé par l’employeur, l’absence de contrat écrit qualifiant un contrat à durée indéterminée.
De plus, il convient de rappeler que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
A cet égard, c’est vainement que l’association AIFOR invoque l’intention frauduleuse de la salariée. Mme [T] reconnaît certes ne pas avoir voulu signer lors de la réunion du 21/03/2019 les contrats de travail, cette signature a posteriori étant toutefois inopérante à régulariser la situation, les parties se trouvant à ce stade liée par un contrat à durée indéterminée. Aucun autre élément n’est produit par l’intimée en faveur de son argumentation. Enfin, Mme [T] produit deux courriels adressés au directeur de l’association AIFOR, M. [V], des 15/03/2017 et 11/10/2018 demandant pour le premier « pourriez-vous m’informer de la date à compter de laquelle je signerai un contrat de travail pour les actions Insertion Projet Mission Locale’ ». Mme [T] a donc bien cherché à travailler dans un cadre contractuel régulier. En conséquence, la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 17/11/2016 sera accueillie. Le jugement est infirmé.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.
Dans sa lettre du 29/03/2019, Mme [T] évoque les griefs relatifs à l’absence de contrat de travail depuis le 17/11/2016, l’absence de congés payés, des horaires mensuels variables et aléatoires, des faits de harcèlement moral. Elle fait valoir en outre devant la cour des retenues sur salaire injustifiées, une mise en danger des personnes transportées, l’absence de couverture en cas de maladie et d’accident du travail, l’absence de visite médicale depuis le 17/11/2016, l’absence de prise en charge sanitaire (défaut de souscription de la mutuelle obligatoire), de déclaration d’embauche, et une insécurité financière, sanitaire, et juridique etc.
L’absence de formalisation de tout contrat de travail a conduit Mme [T] à travailler chaque mois pour un temps de travail variable, ce qui a entraîné une variation régulière de son salaire. Bien que l’employeur fasse valoir une erreur de paie, l’examen des bulletins de paie fait en outre apparaître une modification du taux horaire (20 € en novembre et décembre 2018, puis 15,01 € à compter de janvier 2019, avec retenue du trop-perçu). Si l’associationAIFOR fait valoir le caractère ancien des griefs, qui n’ont pas rendu impossible la poursuite immédiate du contrat de travail, le fait que les plannings étaient transmis à l’avance, le bénéfice de congés payés, l’absence de preuve de retenues sur salaire injustifiées, les autres griefs n’étant pas justifiés, l’employeur ne peut pour autant valablement faire valoir que Mme [T] s’est accommodée de la situation sans réclamation, puisqu’elle a au moins à une reprise sollicité son contrat de travail, avant de mettre en demeure l’employeur par le truchement de son conseil, de régulariser la situation par lettre du 25/03/2019. En outre l’absence de cadre contractuel a conduit l’employeur à ne pas payer l’indemnité de précarité, sans pour autant appliquer les dispositions relatives au contrat à durée indéterminée.
De plus, le tableau récapitulatif fait apparaître une importante variation d’horaires (à titre d’exemple : 89,5 heures en décembre 2016, 101,50 heures en janvier 2017, 136,5 en mars 2017). Si la salariée verse un planning établi pour le premier semestre 2019, l’employeur ne justifie pas des plannings pour les périodes antérieures.
S’agissant du droit au repos, Mme [T], explique qu’elle n’a pas pu bénéficier de congés payés, et sollicite 72,5 jours de congés payés sur la période de novembre 2016 à avril 2019.
L’intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir que les plannings versés par la salariée , croisés avec l’analyse des fiches de paie, permettent de constater que celle-ci a bien bénéficié de congés payés.
En vertu de l’article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L3141-24 I du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Il appartient à l’employeur de justifier du droit au repos de la salariée, qui est au nombre des exigences constitutionnelles. Or, il n’est pas démontré que la salariée a bénéficié de congés payés. En effet les annotations de la salariée sur le planning fait apparaître que des heures de travail ont été supprimées pour cause de neige, sans rémunération. Les mentions « malade sans arrêt de travail » et « malade avec arrêt de travail », ou encore « moi demande matinée » ne peuvent pas justifier du droit au repos de la salariée pour l’ensemble de la relation contractuelle.
En conséquence, la demande en paiement de congés payés de la salariée sera accueillie, conformément à son calcul qui n’apparaît pas critiquable. Il lui sera alloué la somme de 1.878,94 €.
Le jugement est infirmé.
En conséquence, les griefs tenant à l’absence de contrat de travail depuis le 17/11/2016, à l’absence de congés payés, et à des horaires mensuels variables et aléatoires, sont démontrés. Ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de telle sorte que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l’association AIFOR. Le jugement est infirmé. La prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29/03/2019 date de la lettre de la prise d’acte.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Le salaire moyen de la salariée s’établit, conformément à son calcul, à la somme de 699,84 €.
En vertu de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement s’établit à la somme de 1.399,68€ (699,84€/4×8=1.399,68 €).
L’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’établit à la somme de 1.399,68 €.
En vertu de l’article L1235-3-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article
L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article
L. 1235-3-1.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T], de son âge, de son ancienneté de 8 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 4.199,04 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire.
L’association AIFOR sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la visite médicale d’embauche
Mme [T] explique qu’elle aurait dû bénéficier d’une visite médicale d’embauche en février 2011, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas la visite médical d’embauche, ce qui constitue un préjudice autonome la dispensant de le prouver.
L’intimée explique que la demande est prescrite, qu’au surplus il n’est pas justifié d’un préjudice, la salariée ayant été déclarée apte en janvier 2015.
En vertu de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Mme [T] se prévaut du défaut d’organisation de visite médicale d’embauche, qui devait intervenir au plus tard dans les trois mois à compter du 21/02/2011. Sa demande apparaît prescrite, Mme [T] ayant eu connaissance des faits lu permettant d’exercer son droit dès son embauche, le premier juge ayant été saisi le 18/04/2019. Surabondamment, elle ne justifie d’aucun préjudice. Sa demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
L’intimée demande paiement de l’indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, la prise d’acte n’étant pas qualifiée de démission, cette demande ne peut pas prospérer et doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à l’association AIFOR de remettre à Mme [T] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Les dispositions de première instance étant infirmées, l’association AIFOR supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer à Mme [T] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et a débouté l’association AIFOR de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association AIFOR à payer à Mme [B] [T] les sommes qui suivent :
-1.878,94 € d’indemnité de congés payés,
-1.399,68 € d’indemnité de licenciement,
-1.399,68 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-4.199,04 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l’association AIFOR de remettre à Mme [B] [T] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’association AIFOR aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association AIFOR à payer à Mme [B] [T] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK