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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1113 F-D
Pourvoi n° F 19-10.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
L’association Ecole spéciale d’architecture (ESA), dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 19-10.569 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme A… E…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association ESA, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme E…, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme E… a été engagée par l’association Ecole spéciale d’architecture (ESA) en qualité de professeur associé, selon contrat à durée déterminée d’usage du 2 septembre 2013 au 28 février 2015, puis sans contrat écrit à compter du 2 mars 2015.
2. Le 2 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes consécutives ainsi que des rappels de salaires jusqu’au 28 septembre 2016, outre les congés payés afférents, alors :
« 1° / que l’employeur n’est tenu de fournir du travail et de verser une rémunération au salarié qu’à la condition que ce dernier se tienne à sa disposition pour accomplir un travail ; que l’employeur n’est tenu d’aucune obligation à l’égard du salarié qui cesse de manière injustifiée d’exécuter son travail et n’est nullement tenu, dans une telle hypothèse, de le mettre en demeure de reprendre le travail, ni de procéder à son licenciement ; qu’au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E… avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l’association ESA le 31 août 2015 et qu’elle n’avait exercé aucune activité effective pour le compte de l’association ESA à compter de septembre 2015 ; que les premiers juges avaient relevé que Mme E… n’apportait aucun élément pour établir qu’elle se serait tenue à la disposition de l’employeur à compter du 1er septembre 2015 ; qu’en prononçant la rupture du contrat de travail aux torts de l’association ESA au motif qu’il aurait appartenu à cette dernière de clarifier la situation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Mme E… n’avait pas cessé d’exécuter son travail de manière injustifiée et ne se tenait plus à la disposition de l’association ESA pour exécuter un travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l’employeur n’est tenu de verser au salarié sa rémunération que lorsque ce dernier se tient à sa disposition pour exécuter un travail et n’est pas tenu de verser une quelconque rémunération lorsque le salarié cesse de manière injustifiée d’exécuter son travail ; qu’au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E… avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l’association ESA le 31 août 2015 et qu’elle n’avait exercé aucune activité effective pour le compte de l’association ESA à compter de septembre 2015 ; que les premiers juges avaient relevé que Mme E… n’apportait aucun élément pour établir qu’elle se serait tenue à la disposition de l’employeur à compter du 1er septembre 2015 ; qu’en jugeant néanmoins que, faute de démission ou de rupture du contrat par l’employeur, les salaires restaient dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire par les premiers juges le 28 septembre 2016, sans rechercher si la salariée s’était tenue à disposition de l’association ESA jusqu’à cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu’en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu’il en résulte que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut prendre effet antérieurement à la décision de justice la prononçant lorsque le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur ; qu’au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E… avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l’association ESA le 31 août 2015 et qu’elle n’avait exercé aucune activité effective pour le compte de l’association ESA à compter de septembre 2015 ; que, pour fixer la prise d’effet de la rupture au 1er septembre 2015, antérieurement au jugement la prononçant, les premiers juges avaient constaté que Mme E… n’avait plus été à la disposition de l’association ESA à compter de cette date ; qu’en infirmant le jugement sur ce point, pour décider que la résiliation judiciaire devait produire ses effets à la date du jugement du 28 septembre 2016 la prononçant, sans rechercher si Mme E… n’avait pas cessé de se tenir à la disposition de l’association ESA au-delà du 1er septembre 2015, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail. »