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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05775 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 18/00466
APPELANTE
Association FACULTÉ DES METIERS DE L’ESSONNE (FDME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉE
Madame [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’association de la Faculté des Métiers de l’Essonne (ci-après dénommée FDME) est une association loi de 1901 dont l’activité principale est la formation initiale et continue.
La FDME, établissement spécialisé en matière de formation professionnelle, comptait au 31 décembre 2019, 293 salariés, dont 176 formateurs attachés au Centre de Formation des Apprentis (CFA) qui accompagnent en alternance près de 3000 jeunes dans 80 formations.
Mme [C] [N] a été engagée par contrats à durée déterminée en qualité de formateur au sein de la FDME du :
26 août 2013 au 11 juillet 2014 pour « surcroît d’activité du CFA »,
25 août 2014 au 11 juillet 2015 pour « surcroît d’activité du CFA »,
24 août 2015 au 8 juillet 2016 pour « surcroît de la filière soins à la personne ».
Elle a par ailleurs été placée en arrêt de travail du 24 août 2015 au 6 février 2015, puis en congé maternité du 24 mars 2015 au 10 juillet 2015.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 21 juillet 2016, avec effet à compter du 22 août 2016.
Le 2 mai 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en sollicitant la condamnation de la FDME à lui verser :
– 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article 3 de la convention collective de la métallurgie,
– 1.224,00 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté,
– 5.100,00 euros pour usage abusif des contrats à durée déterminée,
– 7.917,00 euros bruts au titre du 13 ème mois,
– 270,00 euros bruts pour les tickets cadeaux années 2014-2016,
– 25.000,00 euros au titre de son exclusion du 1% patronal,
– 226,00 euros bruts pour le décompte des jours fériés tombant durant les congés payés,
– 6.800,00 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination du fait de son statut,
– 26.250 euros bruts au titre du temps pédagogique individuel,
– 5.830 euros bruts pour le non versement de la prime d’objectif ;
– 2.200 euros au titre du préjudice matériel et moral pour la non mensualisation de son salaire,
– 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
dit irrecevable la demande portant sur la non-perception de tickets cadeaux au titre de la période antérieure au 2 mai 2016 et les demandes de rappel de prime de treizième mois, de rappel de prime sur objectif et de rappel de salaires au titre du temps pédagogique individuel, en ce qu’elles portent sur la période antérieure au 2 mai 2015 ;
rejeté la demande tendant à juger que le point de départ de l’ancienneté de Mme [N] était le 26 août 2013 et qu’elle a été victime d’une discrimination par rapport aux salariés en contrat à durée indéterminée,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article 3 de la convention collective de la métallurgie ;
requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée du 26 août 2013 au 11 juillet 2014, du 25 août 2014 au 10 juillet 2015 et du 24 août 2015 conclus entre Mme [C] [N] et la FDME;
condamné la FDME à payer à Mme [N] :
2.460,07 euros à titre d’indemnité de requalification ;
1.224,00 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté;
3.116,53 euros bruts à titre de rappels de primes de treizième mois;
729,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement de la prime d’objectif 2016
avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;
ordonné la remise par l’association à Mme [N] de bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour exclusion du 1 % patronal, la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés tombant durant les congés payés, la demande de rappel de salaire au titre du temps pédagogique individuel et la demande de dommages et intérêts pour non-mensualisation du salaire;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
fixé à la somme de 2.434,82 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [N] au titre de son contrat de travail conclu avec la FDME
condamné la FDME aux dépens ;
condamné la FDME à payer à Mme [N] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 septembre 2020, la FDME a interjeté appel du jugement rendu.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la FDME formule les demandes suivantes :
la recevoir en ses fins et conclusions
Y faisant droit
A titre principal :
constater que la salariée a été engagée via des contrats à durée déterminée d’usage, la FDME exerçant via son CFA une activité d’enseignement ;
constater que la FDME a toujours exécuté loyalement les contrats de travail à durée déterminée de Mme [N] ;
dire que le point de départ de l’ancienneté de Mme [N] est le 22 août 2016.
En conséquence,
infirmer le jugement du 31 juillet 2020 du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a ordonné la requalification des CDD de la salariée en CDI
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal
constater la prescription attachée à nombre des demandes de la salariée.
En tirer toutes conséquences
relever que nombre de demandes de la salariée ne sont pas précisément détaillées, chiffrées et justifiées.
constater que les demandes de la salariée sont de fait irrecevables.
constater les erreurs commises par Mme [N], s’agissant du quantum de ses demandes et en tirer toutes conséquences.
débouter la salariée de ses demandes,
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fait droit à tout le moins en partie aux demandes de la salariée
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exclusion du 1 % patronal, sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés tombant durant les congés payés, sa demande de rappel de salaire au titre du temps pédagogique individuel et sa demande de dommages et intérêts pour non-mensualisation du salaire
En tout état de cause
débouter Mme [N] de ses demandes.
ordonner à la salariée la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de 1ère instance
prononcer les éventuelles condamnations pour leur montant brut, les éventuelles charges sociales salariales, CSG et CRDS devant rester à la charge de la salariée
condamner Mme [N] à verser à la FDME la somme 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Mme [N] aux entiers dépens et autoriser Me [J] à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions responsives notifiées par RPVA en date du 28 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [N] formule les demandes suivantes :
A titre principal
rejeter toutes les demandes de l’appelante qui ne sont fondées en droit ni en fait
confirmer le dispositif du jugement ayant fait droit partiellement aux demandes de Mme [C] [N] :
. requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée du 26 août 2013 au 11 juillet 2014, du 25 août 2014 au 10 juillet 2015 et du 24 août 2015 conclus entre Mme [N] et la FDME ;
. condamner la FDME à payer à Mme [N] :
o la somme de 2.460,07 euros à titre d’indemnité de requalification ;
o la somme brute de 1.224,00 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté;
o la somme brute totale de 3.116,53 euros à titre de rappels de primes de treizième mois;
o la somme de 729,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement de la prime d’objectif 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;
. ordonner la remise par l’association à Mme [N] de bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
. ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
. fixer à la somme de 2.434,82 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [N] au titre de son contrat de travail conclu avec la FDME
.condamner la FDME au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 euros
Au titre des demandes reconventionnelles
Mme [N] demande :
– l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant successivement rejeté :
sa demande de reconnaissance d’une discrimination directe, indirecte résultant de sa situation de grossesse, de sa situation particulière de vulnérabilité résultant de sa situation économique
le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour exclusion du 1 % patronal, la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés tombant durant les congés payés, la demande de rappel de salaire au titre du temps pédagogique individuel et la demande de dommages et intérêts pour non-mensualisation du salaire ;
sa demande au titre de la discrimination directe, indirecte résultant de sa situation de grossesse, de sa situation particulière de vulnérabilité résultant de sa situation économique :
Durant l’exécution des contrats précaires suivants :
CDD 1: 26/08/2013 au 11/07/14
CDD 2: 25/08/2014 au 10 juillet 2015
CDD 3: 24/08/2015 au 08/07/2016
constater que la FDME n’apporte aucun élément objectif justifiant la discrimination à l’égard de Mme [N] l’excluant de la rémunération du temps pédagogique individuel, de l’exclusion du 1% patronal
En conséquence il sera sollicité une réparation intégrale dont le point de départ sera le 26 août 2013
Elle demande la condamnation de la FDME au paiement des sommes suivantes:
– 6800 euros au titre du préjudice résultant de la discrimination du fait de son statut de salariée en CDD.
– au titre de la discrimination entre Mme [N] et les autres salariés en CDI:
.25 200 euros au titre du temps pédagogique individuel: temps de préparation des cours selon la méthode de calcul suivante:
Article II a de la décision unilatérale: durée du travail
-12 heures de temps pédagogique individuel par semaine
-40 semaines d’enseignement
-17,5 euros heures pour l’heure pédagogique (conseil de classe, réunion, visite entreprise)
-3 ans de CDD
1) 12*40= 480 heures
2) 480*3= 1440 heures
3)1440*17,5= 25 200 euros
. 5830 euros pour le non versement de la prime d’objectif pour la période du 26/08/2013 au 30/06/16
. 15 000 euros au titre du préjudice matériel et moral résultant de son exclusion du 1% patronal
. 6800 euros au titre du préjudice résultant de la discrimination du fait de son statut de salariée en CDD.
. 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS
– Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, ‘Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.
Selon l’article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
‘1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…).’
L’article L1242-2 3° autorise la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’activité d’enseignement figure à l’article D1242-1 7° du code du travail identifiant ces secteurs d’activités.
Ainsi, si la FDME expose que l’emploi de Mme [N] était exercé dans un secteur d’activité visé par les articles précités et qu’elle occupait un poste pour lequel il était d’usage constant de ne pas recourir à un CDI, encore s’agissait-il qu’elle soit réellement affectée sur un emploi par nature temporaire et non sur un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La charge de la preuve du contenu du CDD, et notamment de la nature temporaire de l’emploi, pèse sur l’employeur qui a choisi de recourir à ce type de contrat.
En l’espèce, la FDME produit les CDD dans ses pièces 1 à 3.
Elle soutient que l’activité d’un centre de formation est variable et incertaine, elle dépend chaque année du nombre de classes et de sections ouvertes et de la confirmation de la pérennité d’un cycle de formation. Des sections peuvent être ouvertes sur des durées limitées d’un à deux ans.
Elle souligne que les accroissements d’activité ont motivé chacun de 3 CDD dans les conditions suivantes:
– le premier contrat du 26 août 2013 au 11 juillet 2014 était lié à l’ouverture de sections « Mention Complémentaire Technicien Ascensoriste » et « Mention Complémentaire Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs équipements ».
-le deuxième contrat était lié à l’ouverture de deux sections de BTS « BTS Maintenance des Systèmes option A Systèmes de production » et « BTS Maintenance des Systèmes option B Systèmes Energétiques et Fluidiques » .
– le troisième contrat du 24 août 2015 au 8 juillet 2016 était lié à l’ouverture lors de la rentrée scolaire de septembre 2015, de la section « CAP Coiffure » et a été ouverte pour une durée de 12 mois tandis que la section « BP Esthétique Cosmétique Parfumerie » ouverte depuis le 1 er septembre 2014 pour une période de 24 mois, l’était encore pour une année.
Les copies d’écran versées par la FDME dans ses pièces 6 à 8 font état des sections spécialisées ci-dessus énumérées mais sans qu’il soit possible de savoir si Mme [N] y était spécialement affectée. Cela est d’autant moins vérifiable que l’examen des deux premiers contrats versés aux débats visaient une filière ‘maintenance fabrication industrielle’, sans autre précision, tandis que le troisième visait une affectation à la filière ‘soins à la personne’. Mme [N] soutient à juste titre que la FDME ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle serait intervenue dans ces sections alors même que les planning qu’elle verse pour sa part aux débats font état de cours dispensés auprès de classes très diverses.
Si la FDME affirme que son activité était ‘variable et incertaine’, elle ne produit aux débats aucun élément permettant précisément de le vérifier et ne verse aucun justificatif concernant notamment le nombre d’apprentis inscrits par filière ainsi que la variation du volume d’inscrits, de nature à générer d’éventuels pics d’activité.
En outre, si la FDME ajoute que son activité est dépendante chaque année du nombre de classes et de sections ouvertes et de la confirmation de la pérennité d’un cycle de formation, elle ne fournit aucun élément sur la longévité ni sur l’historique ni sur le financement de celles-ci. A cet égard, les premiers juges ont justement relevé qu’aucun élément ne certifiait que les sections visées ne préexistaient pas à la conclusion des CDD litigieux ou qu’elles n’avaient pas été reconduites par la suite.
Il en ressort qu’à hauteur d’appel, pas plus qu’en première instance, la FDME ne produit d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié les trois contrats de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée.
Il sera également confirmé en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de cette requalification qui ont été justement évaluées par les premiers juges, selon des motifs que la cour adopte, à savoir la fixation du montant du salaire, l’indemnité de requalification, le rappel de prime d’ancienneté, le rappel de prime de 13ème mois, les dommages et intérêts pour non versement de la prime d’objectif 2016.
– Sur la discrimination
En vertu de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) sa situation de famille ou de sa grossesse (…).
Selon l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (..) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [N] expose avoir été victime d’une discrimination directe en raison de sa situation de grossesse, et de sa ‘situation particulière de vulnérabilité résultant de sa situation économique’.
Elle n’articule cependant aucun fait de nature à laisser supposer que sa grossesse l’aurait exposée à une situation de discrimination, étant observé qu’il n’apparaît pas démontré que le fait que son enfant soit né prématuré ou encore qu’elle se soit séparée du père de l’enfant, l’obligeant à rechercher un hébergement dans sa famille et générant des frais de transport supplémentaires soient en rapport de cause à effet avec sa situation professionnelle.
Mme [N] se prévaut ensuite d’une inégalité de traitement par rapport aux salariés en contrat à durée indéterminée en ce qu’elle n’aurait pas pu bénéficier des mêmes avantages salariaux qu’eux:
– non-versement de la prime d’objectif
– exclusion de la rémunération au titre du temps pédagogique individuel : correction des copies, préparation des cours, approfondissement de ses connaissances;
– absence de mensualisation de son salaire
– Exclusion du 13 ème mois.
Une inégalité de salaire peut constituer une discrimination si la différence de traitement concerne des personnes placées dans une situation comparable et si cette différence n’est pas justifiée par un motif étranger à toute discrimination au sens de l’article L1132-1 du code du travail.
Mme [N] expose qu’elle avait donné en première instance les éléments d’indice laissant supposer, selon elle, qu’elle avait été discriminée. Elle s’était alors comparée à une collègue, Mme [W], mais ne reprend pas cette comparaison dans ses conclusions en cause d’appel.
Elle produit uniquement la maquette de la prime d’objectif 2016 d’une collègue nommée [I] [E] [L], dont elle affirme qu’elle était dans le même service qu’elle, ce qui est contesté par la FDME qui indique que cette dernière était salariée en CDI depuis le 1er octobre 2008 et exerçait dans une filière différente. En toute occurrence, ce seul document dépourvu d’une quelconque précision quant au statut et à la qualification professionnelle de l’intéressée de même qu’au service auquel elle appartient se révèle totalement inopérant et ne saurait établir une quelconque discrimination.
Mme [N] ajoute qu’elle a été discriminée par rapport à cette dernière dans la mesure où elle n’a jamais bénéficié de l’application de la décision unilatérale du 13 juillet 2012 permettant la rémunération de ses activités pédagogiques correspondant à ses travaux de conception, de recherche et de correction. Il reste néanmoins que Mme [N] ne peut se fonder sur ce texte prévoyant un temps pédagogique individuel de 12h hebdomadaires dès lors que ces dispositions concernaient les formateurs embauchés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires, décomptées de la manière suivante: en moyenne 21 heures d’enseignement, 12 heures de temps pédagogique individuel et 2 heures de temps pédagogique collectif. Or, Mme [N], était à temps partiel ainsi que le démontrent ses contrats et ses fiches de paie et ne pouvait donc revendiquer l’application de ces dispositions à son profit. Ainsi, aucun fait discriminatoire n’apparaît caractérisé de ce chef.
Dans le corps de ses écritures, Mme [N] vise ‘l’exclusion’ du 13ème mois mais n’explicite nullement ce moyen . Il sera relevé que le jugement entrepris lui a accordé une somme de 3116, 53 euros de ce chef et qu’elle n’a nullement relevé appel sur ce point.
Elle n’explicite pas davantage le grief tiré de ‘l’absence de mensualisation du salaire’ ni même la demande de ‘rappel de salaire au titre des jours fériés tombant durant les congés payés’ en tant que faits discriminatoires. Elle n’a pas non plus repris devant la cour d’appel les demandes pécuniaires qu’elle avait initialement présentées de ces chefs.
Au vu de ce qui précède, les éléments produits ne permettent pas de faire présumer une situation de discrimination et dès lors sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6800 euros sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] demande une somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et moral résultant de son exclusion du 1% patronal mais dans les motifs elle n’articule aucun moyen au soutien de cette réclamation. En toute hypothèse, elle ne contredit pas l’employeur lorsqu’il affirme qu’elle ne pouvait prétendre à ce prêt dans la mesure où elle ne justifiait pas d’une ancienneté d’1 an à la date de sa demande. Elle produit à son dossier un document établissant qu’elle a bénéficié d’une offre de prêt par le crédit foncier pour un prêt de 10000 euros au taux de 1% hors assurance et un autre prêt de 142000 euros au taux de 2,35%. En conséquence, ici encore, ce chef de demande est infondé et sera rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens plus amples relatifs notamment au point de départ de l’ancienneté de Mme [N].
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses frais irrépétibles et ses dépens afférents à l’instance en appel. Les demandes de ces chefs seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
DIT que chaque partie conservera à charge ses frais irrépétibles et ses dépens afférents à l’instance en appel et rejette les demandes formées de ces chefs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE