Contrat à durée déterminée d’usage : 24 mai 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03909

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Contrat à durée déterminée d’usage : 24 mai 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03909
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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI

Me GRASSIN

FCG

ARRÊT du : 24 MAI 2022

MINUTE N° : – 22

N° RG 19/03909 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GCNQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 25 Novembre 2019 – Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. VILLA-[W], prise en la personne de Me [K] [W], nommée mandataire judiciaire de la société de PROMOTION ET D’ORGANISATION DE RECEPTION ET CONGRES, suivant jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS du 15 janvier 2020,

puis ès qualité de commissaire à l’exécution du plan désignée par jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 21 avril 2021

18 rue Nericault Destouches

37000 TOURS

représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS

ET

INTIMÉS :

Madame [M] [L]

née le 24 Juillet 1973 à PITHIVIERS (45300)

8 Allée Mozart

45270 BELLEGARDE

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS

Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l’UNEDIC – CGEA d’ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS, 16 Rue de la République CS 15802

45058 ORLEANS

représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS

Ordonnance de clôture : 1er mars 2022

Audience publique du 08 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [L] a été engagée, à compter du 30 mai 2013 et selon une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus au moyen du dispositif « Titre Emploi-Service Entreprise », en qualité « d’extra service » par la SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès, devenue Les Délices de Loire (344 579 784 R.C.S. ORLEANS).

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Elle a pris fin le 30 septembre 2018, à l’échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée.

Par requête remise au greffe le 5 mars 2019, Mme [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de voir dire que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses à ce titre.

Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce a :

Requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [M] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 06 mai 2014 ;

Prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] [L] ;

Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 817,61 euros brut ;

Condamné la SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes :

2 817,61 euros à titre d’indemnité de requalification ;

8 209,93 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant de septembre 2015 à septembre 2018 ;

820,98 euros au titre des congés payés y afférents ;

25 181 euros au titre des heures supplémentaires sur la période courant de septembre 2015 à septembre 2018 ;

2 518,11 euros au titre des congés payés y afférents,

16 905,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

4 626,64 euros à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire acquis et non pris sur les années 2016 et 2017 ;

1 866,06 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés garantis non pris de septembre 2015 à septembre 2018 ;

186,61 euros au titre des congés payés y afférents,

3 678,00 euros à titre de remboursement des frais médicaux exposés du fait de l’absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise,

8 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 635,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

563,52 euros au titre des congés payés y afférents ;

3 874,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné à la SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire de remettre à Mme [M] [L] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois ;

L’attestation Pôle emploi rectifiée ;

Un bulletin de salaire rectifié ;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;

Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

Assorti sa décision de l’exécution provisoire ;

Débouté Mme [M] [L] de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Débouté SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire de sa demande de 2.282 euros à titre d’indemnité de préavis ;

Débouté SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire aux entiers dépens.

La SARL Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de la Loire a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2019.

La SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 15 janvier 2020, la SELARL Villa [W], prise en la personne de Maître [K] [W], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 21 avril 2021, le Tribunal de commerce d’Orléans a prononcé un jugement homologuant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès, et a désigné la SELARL Villa [W], prise en la personne de Maître [K] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par acte du 16 mars 2020, l’Unedic AGS CGEA d’Orléans a été assignée en intervention forcée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL VILLA [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès, devenue Les délices de Loire, demande à la cour de :

Déclarer la Société les délices de la Loire recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans, le 1er avril 2019, en ce qu’il a :

Requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [M] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 06 mai 2014 ;

Prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] [L] ;

Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 817,61 euros brut ;

Et condamné la Sarl Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de la Loire à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes ;

2 817,61 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant de septembre 2015 à septembre 2018 ;

820,98 euros au titre des congés payés y afférents ;

25 181 euros au titre des heures supplémentaires sur la période courant de septembre 2015 à septembre 2018 ;

2 518,11 euros au titre des congés payés y afférents,

16 905,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

4 626,64 euros à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire acquis et non pris sur les années 2016 et 2017 ;

1 866,06 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés garantis non pris de septembre 2015 à septembre 2018 ;

186,61 euros au titre des congés payés y afférents,

3 678,00 euros à titre de remboursement des frais médicaux exposés du fait de l’absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise,

8 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 635,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

563,52 euros au titre des congés payés y afférents ;

3 874,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné à la Sarl Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire de remettre à Mme [M] [L] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois ;

L’attestation Pôle emploi rectifiée ;

Un bulletin de salaire rectifié ;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;

Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

Assortit la présente décision de l’exécution provisoire ;

Débouté Mme [M] [L] de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Débouté la Sarl Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire de sa demande de 2 282 euros à titre d’indemnité de préavis ;

Débouté la Sarl Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la Sarl Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne Aux délices de Loire aux entiers dépens,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes pour le surplus.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter Mme [M] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Donner acte à la SARL Promotion organisation réception et congrès qu’elle accepte de verser à Mme [M] [L] la somme de 8.014,27 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires,

A titre subsidiaire, si les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée,

Condamner Mme [M] [L] à payer la SARL Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne aux délice de la Loire la somme de 2.282 euros au titre du préavis non exécuté,

Sur l’appel incident formé par Mme [M] [L],

Déclarer Mme [M] [L] recevable mais mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

Débouter Mme [M] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner Mme [M] [L] à payer la SARL Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne aux délice de la Loire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [M] [L] aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 03 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans demande à la cour de :

Prononcer la mise hors de cause de l’Unedic AGS CGEA d’Orléans ;

Recevoir la SELARL Villa [W], mandataire au redressement judiciaire de la Société de Promotion et d’Organisation de Réception et Congrès en son appel ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Débouter Mme [M] [L] de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées ;

En tout état de cause,

Statuer sur les prétentions étant rappelé que :

Le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :

Des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,

Des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,

Des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les intérêts ont été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article L. 621-48 du Nouveau Code de Commerce ;

L’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D. 3253-1 et suivants du Code du Travail,

L’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

L’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu,

Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail,

Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A,

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [L], relevant appel incident, demande à la cour de :

Débouter Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Promotion organisation réception et congrès de son appel ;

Dire et juger Mme [M] [L] recevable et bien fondée en son appel incident,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [M] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

Prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [M] [L],

Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.817,61 euros bruts,

Alloué à Mme [M] [L] les sommes suivantes :

8.209,83 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant de septembre 2015 à septembre 2018,

820,98 euros au titre des congés payés afférents,

25.181,13 euros au titre des heures supplémentaires sur la période courant de septembre 2015 à septembre 2018,

2.518,11 euros au titre des congés payés afférents o 16.905,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

4.626,64 euros à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire acquis et non pris sur les années 2016 et 2017,

1.866,06 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés garantis non pris de septembre 2015 à septembre 2018,

186,61 euros au titre des congés payés y afférents,

– 3.678 euros à titre de remboursement des frais médicaux exposés du fait de l’absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise,

– 5.635,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 563,52 euros au titre des congés payés afférents

– 3.874,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonné à la SARL Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne aux délice de Loire de remettre à Mme [M] [L] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois : L’attestation Pôle emploi rectifiée ; Un bulletin de salaire rectifié,

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

Assortit la présente décision de l’exécution provisoire

Débouté la SARL Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne aux délice de Loire de sa demande de 2282 euros à titre d’indemnité de préavis,

Débouté la SARL Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne aux délice de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL Promotion organisation réception et congrès exerçant sous l’enseigne aux délice de Loire aux entiers dépens,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2014,

Condamné la SARL Promotion organisation réception et congrès à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes :

2.817,61 euros au titre de l’indemnité de requalification,

8.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté Mme [M] [L] de sa demande de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,

Et statuant à nouveau,

Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2013,

Dire et juger que le barème de l’article L. 1235-3 du Code du Travail est contraire aux conventions internationales ratifiées par le France et à tout le moins que l’appréciation in concreto de la situation de Mme [M] [L] conduit à écarter ces dispositions faute de permettre une réparation intégrale de son préjudice,

En conséquence,

Condamner la SARL Promotion organisation réception et congrès à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes :

8.452,82 euros au titre de l’indemnité de requalification,

33.816 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat,

A tout le moins, y ajoutant,

Fixer la créance de Mme [M] [L] au passif de la SARL Promotion organisation réception et congrès à hauteur des sommes suivantes :

8.209,83 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant de septembre 2015 à septembre 2018,

820,98 euros au titre des congés payés afférents,

25.181,13 euros au titre des heures supplémentaires sur la période courant de septembre 2015 à septembre 2018,

2.518,11 euros au titre des congés payés afférents

– 16.905,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

4.626,64 euros à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire acquis et non pris sur les années 2016 et 2017,

1.866,06 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés garantis non pris de septembre 2015 à septembre 2018,

186,61 euros au titre des congés payés y afférents,

3.678 euros à titre de remboursement des frais médicaux exposés du fait de l’absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise,

5.635,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

563,52 euros au titre des congés payés afférents ;

3.874,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

8.452,82 euros au titre de l’indemnité de requalification,

15.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat,

3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Ordonner à Maître [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Promotion organisation réception et congrès de remettre à Mme [M] [L] une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi qu’un bulletin de paie reprenant les condamnations mises à sa charge, année par année,

Dire et juger le jugement à intervenir opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Orléans,

Condamner l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Orléans à garantir à Mme [L] des condamnations prononcées à son profit,

Condamner Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Promotion organisation réception et congrès aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.362).

Mme [M] [L] a été engagée à compter du 30 mai 2013 en qualité « d’extra service » par la SARL Société de promotion et d’organisation de réceptions et congrès, selon une succession de contrats de travail à durée déterminée.

Aucun contrat de travail écrit n’a été établi, l’employeur ayant eu recours au « Titre Emploi-Service Entreprise » prévu aux articles L.1273-1 à L. 1273-7 du code du travail.

Les relations entre les parties ont cessé le 30 septembre 2018.

Selon l’article D. 1242-1 du code du travail, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration fait partie des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, l’emploi d’extra est par nature temporaire.

Cependant, la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » n’établit pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance (Soc., 14 octobre 2008, pourvois n° 06-43.529 et n° 06-43.530, Bull. 2008, V, n° 174).

Il ressort des décomptes horaires produits par l’employeur et par la salariée ainsi que des bulletins de paie versés aux débats que Mme [M] [L] a travaillé chaque mois, pendant la période comprise entre le 30 mai 2013 et le 30 septembre 2018, au service de la SARL Promotion organisation réception et congrès. Il est constant que la salariée a effectué les mêmes tâches, à savoir la préparation des aliments au laboratoire et le service des repas.

Cette société a une activité permanente de traiteur et d’organisation de réception. Il ressort des attestations de salariés versées aux débats par l’employeur (pièces n° 41 et 42) que le planning du personnel était fait en début d’année civile et, en tout cas, longtemps à l’avance. Plusieurs salariés relatent que Mme [M] [L] était en charge d’élaborer les plannings (pièces n° 38, 40, 41 et 42).

Il en résulte que les contrats à durée déterminée successifs ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il ressort des attestations versées aux débats par l’employeur (pièces n° 11 à 15) que Mme [M] [L] a, à plusieurs reprises, refusé de conclure un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la salariée n’est pas démontrée, celle-ci ayant le droit de ne pas signer un contrat qui ne lui convient pas.

Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2013.

Sur la demande de rappel de salaire

Sur la prescription

La demande de requalification d’un contrat en contrat à temps complet s’analyse en une demande de rappel de salaire soumise au délai de prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail.

La rupture des relations contractuelles est intervenue le 30 septembre 2018. Mme [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans par requête remise au greffe le 5 mars 2019.

Elle a exercé son action dans le délai de trois ans prévu par ce texte.

Elle est donc recevable à demander un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit pour la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2018.

Sur la demande de fixation du rappel du salaire sur la base d’un horaire à temps complet

Les volets d’identification Tese produits par l’employeur mentionnent, pour toute la période considérée, une durée de travail de 8 heures hebdomadaires.

Il ressort des bulletins de paie que Mme [M] [L] a été rémunérée pour des heures de travail effectuées au-delà de cet horaire.

Ainsi, elle a été rémunérée pour 100 heures accomplies en septembre 2015, 125 heures en octobre 2015, 158 heures en novembre 2015 et 190 heures en décembre 2015.

Il résulte des décomptes horaires produits par l’une et l’autre des parties, ainsi que des bulletins de paie, que la durée du travail accomplie chaque semaine variait constamment et que les horaires de travail n’étaient pas les mêmes.

Mme [M] [L] a travaillé certains mois au-delà de la durée légale de travail, notamment en novembre et décembre 2015, mais également en mars 2016 (196h), en juin 2016 (211h), en juillet 2016 (174h), en août 2016 (161h), en septembre 2016 (203h), en décembre 2016 (166h), en janvier 2017 (162h30), en mars 2017 (240h), en juin 2017 (247h), en juillet 2017 (167h30), en août 2017 (168h45), en septembre 2017 (208h), en novembre 2017 (176h30), en décembre 2017 (196h30), en mai 2018 (156h30), en juin 2018 (167h), en août 2018 (159h30) et en septembre 2018 (185h45).

L’employeur se reconnaît par ailleurs débiteur de sommes au titre des majorations auxquelles ouvre droit l’accomplissement des heures supplémentaires.

Mme [M] [L] était donc placée dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle pouvait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur, y compris pendant les périodes intercalaires entre deux contrats à durée déterminée.

Il importe peu à cet égard qu’elle était en charge de l’établissement des plannings, dès lors que la charge de travail qui lui était confiée lui imposait des horaires de travail irréguliers et qui étaient régulièrement ceux d’un salarié à temps complet.

Mme [M] [L] verse aux débats ses déclarations et avis d’impôts sur le revenu portant sur la période considérée, ainsi qu’un relevé de carrière (pièce n° 33), dont il ressort qu’à compter du 1er janvier 2015 son unique employeur était la SARL Promotion organisation réception et congrès.

L’employeur s’étant révélé défaillant dans l’exécution des contrats à temps partiel, il y a lieu de dire que, pour la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2018, Mme [M] [L] peut prétendre à être rémunérée sur la base d’un horaire de travail égal à la durée hebdomadaire légale de travail et que les heures accomplies au-delà soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Sur le taux horaire applicable

Les volets d’identification TESE versés aux débats mentionnent un salaire horaire de 12 euros net, pour la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2018.

Il n’est nullement établi que les parties seraient convenues qu’en réalité ce taux ne s’appliquerait qu’à certaines heures de travail et pas à celles effectuées au laboratoire.

Certes, il apparaît que Mme [M] [L] effectuait le décompte de ses heures de travail en opérant une distinction entre celles rémunérées à 11 euros et celles rémunérées à 12 euros (pièce n° 6 du dossier de l’employeur). Cependant, il ne saurait être déduit de l’établissement de ces décomptes, sur les instructions de l’employeur, que la salariée avait accepté que certaines heures ne seraient pas payées au taux horaire convenu, tel que mentionné sur les volets d’identification TESE et sur les bulletins de salaire. A cet égard, il importe peu que ce système de rémunération ait été accepté par d’autres salariés de la société ou le leur ait été imposé.

Sur l’inclusion des congés payés

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-19.407, FS, B).

Il ne résulte ni des volets d’identification TESE ni d’aucun document contractuel que les parties au contrat de travail étaient convenues que la rémunération variable s’entendait congés payés inclus. L’existence d’un accord de la salariée sur l’inclusion des congés payés n’est pas établie. En tout état de cause, l’employeur, qui se prévaut de l’acceptation d’autres salariés sur une rémunération forfaitaire, n’allègue pas qu’aurait été précisée la répartition entre la rémunération et les congés payés.

Par conséquent, Mme [M] [L] peut prétendre au paiement d’indemnités de congés payés en sus de la rémunération convenue de 12 euros net par heure de travail.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

Au soutien de sa demande, Mme [M] [L] produit des cahiers sur lesquels elle a reporté pour chaque journée de travail ses horaires de début et de fin de service (pièces n° 19 à 22).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.

La SARL Promotion organisation réception et congrès expose avoir omis de mentionner le nombre d’heures de travail effectuées par semaine dans les déclarations faites à l’Urssaf dans le cadre du TESE (conclusions, p. 25). Par conséquent, l’employeur n’a pas réglé à Mme [M] [L] l’intégralité des majorations auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies. Il se reconnaît débiteur de la somme de 8014,27 euros à ce titre, pour la période comprise entre le 5 mai 2016 et le 30 septembre 2018.

Les tableaux présentés par l’employeur (pièces n° 31 à 33) ne peuvent être retenus dans la mesure où ils reposent sur les postulats erronés selon lesquels d’une part les demandes de rappel de salaire antérieures au 5 mars 2016 sont prescrites et d’autre part les heures de travail accomplies dans le laboratoire donnent lieu à une rémunération réduite.

Contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions (p. 27), si les relevés d’heures établis par la salariée décomptent les heures réalisées chaque mois, le récapitulatif sur la base duquel elle fonde sa demande de rappel d’heures supplémentaires est établi, conformément aux règles légales, sur la base d’un décompte des heures accomplies pour chaque semaine civile. Il n’y a donc pas de contradiction entre les relevés d’heures et le tableau récapitulatif de la salariée.

Toutefois, compte tenu de la prescription applicable, Mme [M] [L] n’est pas fondée à réclamer de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 30 septembre 2015.

La SARL Promotion organisation réception et congrès ne verse aux débats aucun élément objectif sur les heures de travail effectivement accomplies par Mme [M] [L] de nature à contredire utilement les relevés d’heures produits par cette dernière.

Au regard des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer les créances de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, aux sommes suivantes :

– 466,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 30 septembre 2015 au 31 décembre 2015, outre 46,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 2’148,30 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 30 septembre 2015 au 31 décembre 2015, outre 214,83 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1’507,27 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 1er janvier 2016 au 4 mars 2016, outre 150,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1’408,96 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier 2016 au 4 mars 2016, outre 140,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1’487,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 5 mars 2016 au 31 décembre 2016, outre 148,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 9’112,38 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 5 mars 2016 au 31 décembre 2016, outre 911,23 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1 367,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre 136,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 8 123,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre 812,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 2 558,85 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, outre 255,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 3 452,72 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, outre 345,27 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité pour perte du droit à repos compensateur

La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures.

Il y a lieu de retenir que Mme [M] [L] a accompli en 2016, 639 heures supplémentaires, soit 279 heures au-delà du contingent annuel, et en 2017, 649 heures supplémentaires soit 289 heures au-delà du contingent annuel.

La salariée n’a pas bénéficié des contreparties obligatoires en repos correspondantes.

N’ayant pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, elle a droit à l’indemnisation du préjudice subi de ce fait (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).

Il y a lieu de fixer la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, aux sommes de 4 206,04 euros et de 420,60 euros à titre d’indemnité pour perte du droit à repos compensateur.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail des jours fériés

L’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009, prévoit, en son article 11, que les salariés relevant la convention bénéficient, dès lors qu’ils ont plus d’un an d’ancienneté, de six jours fériés garantis par an.

Il ressort des relevés d’heures versés aux débats que la salariée n’a pas bénéficié de ces six jours fériés garantis pendant la période comprise entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2018.

Il y a lieu par conséquent de fixer la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, à la somme de 1866,06 euros brut au titre des jours fériés garantis, outre 186,61 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité de requalification

En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, à la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’employeur a commis divers manquements aux obligations découlant du contrat de travail.

De plus, il ressort des relevés d’heures versés aux débats qu’à de nombreuses reprises, entre janvier 2016 et septembre 2018, l’employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier la salariée d’un temps de repos quotidien de 11 heures.

La salariée n’a pas été remplie de son droit à congés payés, les bulletins de paie mentionnant le versement d’indemnités de congés payés que l’employeur considérait comme incluses dans la rémunération mensuelle.

L’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir fait bénéficier la salariée d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteignait 6 heures.

Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le remboursement des frais médicaux exposés du fait de l’absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise

Selon l’article 10 de l’accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé, étendu par arrêté du 17 décembre 2010, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 du 26 octobre 2015, les employeurs relevant du champ d’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 sont tenus de souscrire au bénéfice de leurs salariés des garanties collectives de remboursement complémentaire de frais de santé, couvrant notamment, en cas d’hospitalisation, les frais de séjour à hauteur de 110 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale et 100 % des frais réels du forfait journalier hospitalier.

La SARL Promotion organisation réception et congrès n’a pas satisfait à cette obligation. Mme [M] [L] justifie qu’il est resté à sa charge une somme de 1278 euros à la suite de l’hospitalisation de sa fille du 14 au 22 juin 2016. Il y a lieu de considérer qu’elle a été contrainte de s’acquitter de cette somme en raison du manquement de l’employeur.

En revanche, Mme [M] [L] n’établit pas avoir exposé la somme de 2400 euros au titre de la souscription d’une garantie complémentaire. En tout état de cause, selon l’article 10 de l’accord précité, l’employeur n’est pas tenu de s’acquitter de l’intégralité des cotisations afférentes à la couverture du salarié et des enfants à sa charge.

Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, à la somme de 1 278 euros au titre du défaut de souscription d’une garantie de remboursement des frais complémentaires de santé.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail 

La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2018 à l’échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée.

Cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.

Mme [M] [L] peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail l’ayant liée à la SARL Promotion organisation réception et congrès entre le 30 mai 2013 et le 30 septembre 2018.

Elle a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.

Il y a lieu de fixer la créance de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, à la somme de 5 635,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 563,52 euros brut au titre des congés payés afférents.

Il y a lieu de fixer l’indemnité légale de licenciement à 3 874,21 euros et de fixer la créance de Mme [M] [L] à ce titre au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).

Mme [M] [L] a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est plafonné à six mois de salaire. L’application de ce barème aboutit à indemniser de façon adéquate le préjudice subi par le salarié.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, la créance de Mme [M] [L] à la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

L’employeur expose qu’il effectuait une « conversion » des heures payées 11 euros net en nombre d’heures payées 12 euros net (conclusions, p. 21 et 22). Cette pratique entraînait une minoration du nombre d’heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie, qui ne correspondaient pas au nombre d’heures effectivement accomplies par la salariée.

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme [M] [L] n’a pas été rémunérée de l’intégralité des heures travaillées, alors que l’employeur était destinataire des relevés d’heures accomplies par cette dernière chaque mois.

La SARL Promotion organisation réception et congrès s’est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives. A cet égard, son argumentation tirée d’un prétendu accord de la salariée sur l’application de deux taux horaire et sur l’impossibilité d’effectuer des déclarations conformes à cet accord à l’Urssaf dans le cadre du dispositif TESE est inopérante et doit être écartée.

Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire, la créance de Mme [M] [L] à la somme de 16 905,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

Cette créance indemnitaire, née à la date de la rupture de la relation de travail, et donc antérieurement à la procédure collective, entre dans le champ de la garantie de l’AGS.

Sur les intérêts

Il y a lieu de dire que les créances de rappel de salaire et d’indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes d’une demande formée en application de l’article L. 1451-1 du code du travail.

Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

Ainsi que le fait valoir à juste titre l’AGS, en application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 15 janvier 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Promotion organisation réception et congrès a arrêté le cours des intérêts légaux de retard.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d’ordonner à la SELARL Villa [W] ès qualités de remettre à Mme [M] [L] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.

Sur l’intervention de L’AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d’Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [M] [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, étant précisé que la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud’hommes sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire.

Les dépens d’appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire.

L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2019 entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre du préavis non exécuté, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu’il a condamné la SARL Promotion organisation réception et congrès à verser à Mme [M] [L] les sommes de 16 905,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 4 626,64 euros à titre d’indemnité de contrepartie en repos obligatoire acquis et non pris sur les années 2016 et 2017, 1 866,06 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés garantis non pris de septembre 2015 à septembre 2018, 186,61 euros au titre des congés payés afférents, 5 635,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 563,52 euros au titre des congés payés afférents, 3 874,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant précisé que ces sommes sont fixées par le présent arrêt au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie la relation de travail entre Mme [M] [L] et la SARL Promotion organisation réception et congrès pour la période du 30 mai 2013 au 30 septembre 2018 en un contrat à durée indéterminée ;

Fixe les créances de Mme [M] [L] au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire (344 579 784 R.C.S. ORLEANS) aux sommes suivantes :

– 466,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 30 septembre 2015 au 31 décembre 2015, outre 46,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 2’148,30 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 30 septembre 2015 au 31 décembre 2015, outre 214,83 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1’507,27 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 1er janvier 2016 au 4 mars 2016, outre 150,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1’408,96 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier 2016 au 4 mars 2016, outre 140,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1’487,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 5 mars 2016 au 31 décembre 2016, outre 148,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 9’112,38 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 5 mars 2016 au 31 décembre 2016, outre 911,23 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1 367,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre 136,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 8 123,52 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre 812,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 2 558,85 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période courant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, outre 255,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 3 452,72 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, outre 345,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 4 206,04 euros et 420,60 euros à titre d’indemnité pour perte du droit à repos compensateur ;

– 1866,06 euros brut au titre des jours fériés garantis, outre 186,61 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification ;

– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– 1 278 euros au titre du défaut de souscription d’une garantie de remboursement des frais complémentaires de santé ;

– 5 635,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 563,52 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 3 874,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 16 905,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les créances de rappel de salaire et d’indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ;

Dit que le cours des intérêts de retard a été arrêté par le jugement du Tribunal de commerce d’Orléans du 15 janvier 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Promotion organisation réception et congrès ;

Ordonne à la SELARL Villa [W] ès qualités de remettre à Mme [M] [L] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte ;

Dit que cet arrêt est opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC-CGEA d’Orléans, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [M] [L], en ce compris l’indemnité pour travail dissimulé, que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d’appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SARL Promotion organisation réception et congrès, devenue Les Délices de Loire.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

 


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