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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02425 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX5J
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09277
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMÉE
S.A.S. SAINT JACQUES HOTELS & CONGRES – SJHC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] a été embauché par la société Saint Jacques Hotel & Congrès exploitant un hôtel et un centre de conférences sous le nom commercial [Localité 5] Mariott Rive Gauche Hôtel et Conférence Center courant 2013 par le biais de contrats d’usage comme chef de rang.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
M. [S] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 octobre 2019 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de l’exécution et la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
– Condamné la SAS société Saint Jacques Hotel & Congrès SJHC à payer à M. [S] la somme de 1234,27 euros à titre de rappel de majorations des heures supplémentaires,
– Débouté M. [B] [S] du surplus de ses demandes,
– Débouté la SAS société Saint Jacques Hotel & Congrès SJHC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SAS société Saint Jacques Hotel & Congrès SJHC aux dépens de l’instance.
Le 16 mars 2020, M. [S] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de:
– Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de requalification des CDD successifs (« extras ») en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
Statuant à nouveau :
– Requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
En conséquence :
– Dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la Société Saint Jacques Hotel & Congrès au paiement des sommes suivantes:
– 1.884,20 € au titre de l’indemnité de requalification ;
– 3.768,40 € Indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 376,84 € au titre des congés payés sur préavis ;
– 3.490,50 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 11.305,20 € Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En outre :
– Condamner la Société Saint Jacques Hotel & Congrès au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la Société Saint Jacques Hotel & Congrès au paiement des dépens ;
– Dire et juger que le montant total des condamnations prononcées portera intérêt au taux légal à compter de la présentation de la convocation prud’homale de 1ère instance à la Société Saint Jacques Hotel & Congrès ;
– Condamner la Société Saint Jacques Hotel & Congrès au paiement d’une amende de 3.750€;
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris pour le surplus
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Saint Jacques Hotel & Congrès demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu’il a pris acte que la société Saint Jacques Hotel était redevable de la somme de 1.234,27€ à titre de rappel de salaire pour les majorations des heures supplémentaires,
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
– Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la société Saint Jacques Hotel aux entiers dépens,
– Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile au profit de la société Saint Jacques Hotel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 29 mars 2022.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, ‘La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Saint Jacques Hôtel & Congrès sur l’irrecevabilité d’une demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral de M. [S], la demande d’irrecevabilité ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de la société Saint Jacques Hôtel & Congrès, étant surabondamment relevé qu’aucune demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ne figure dans le dispositif des conclusions de M. [S].
En l’absence de chef de jugement critiqué, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé évoqués par la société Saint Jacques Hôtel & Congrès dans ses écritures.
Sur la requalification de la relation de travail
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit’.
En application de l’article L 1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
M. [S] fonde sa demande de requalification sur la contestation du caractère temporaire de son emploi de chef de rang au sein de l’entreprise.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a considéré la demande de requalification de la relation de travail de M. [S] uniquement à compter du 16 octobre 2017, au motif de la prescription biennale.
Sur la relation de travail
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail ‘Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-2 et D.1242-1 que l’hôtellerie et la restauration font partie des secteurs d’activité pour lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La convention collective applicable dispose par ailleurs en son article 14 : ‘ L’emploi d’extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l’article 21-2c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
(‘)
Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d’un mois civil, l’employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s’entre trouve modifiée. Le bordereau individuel d’accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur’.
Aux termes de l’article L.1242-12, ‘Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée’.
Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
Le salarié souligne l’absence de production de contrat écrit au titre de la relation contractuelle durant les années 2014, 2015 et 2016. Si l’employeur argue de sa mauvaise foi, M. [S] n’en établit pas moins par la production de ses bulletins de paie l’existence d’une relation contractuelle avec la Société depuis le 27 novembre 2013.
Dès lors qu’un contrat à durée déterminée doit faire l’objet d’un écrit et qu’aucun contrat de travail n’est produit, la relation de travail sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié demande que cette requalification intervienne à compter du 25 septembre 2013.
Cette date est celle du seul contrat à durée déterminée d’extra produit par l’employeur avant le 16 octobre 2017.
Cependant, à cette date, ce contrat de travail à durée déterminée d’usage d’une journée pour un service de 7h à 18h, conforme aux dispositions légales et conventionnelle, n’ayant été précédé que d’une mission d’intérim pour un emploi hôtelier occasionnel d’une journée, le 10 juin 2012, au bénéfice de la société, en qualité de chef de rang et étant resté sans suite avant le 27 novembre 2013 où la relation s’est inscrite dans la régularité, ne caractérise pas le fait que l’employeur aurait pourvu un emploi permanent à l’aide de ce contrat, dès lors qu’il justifie d’une activité d’organisation de congrès et établit qu’elle donne lieu à des fluctuations d’activité.
La requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée n’interviendra donc qu’à compter du 27 novembre 2013.
Sur les conséquences de la requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 du code du travail, ‘Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée’.
Sur le salaire de référence
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Par ailleurs, les contrats de travail signés par le salarié sur la période du 16 octobre 2017 au 7 mai 2019 lui permettaient de connaître ses horaires.
La requalification à temps plein n’est pas justifiée. En considération des rémunérations perçues, il sera retenu un salaire de référence de 1.804€.
Sur l’indemnité de requalification
La société Saint Jacques Hôtel & Congrès sera condamnée en application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail à payer à M. [S] une somme de 1.804€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La relation de travail étant requalifiée en contrat de travail à durée déterminée, son interruption sans respect d’une procédure de licenciement caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette relation a pris fin le 7 mai 2019.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 27 novembre 2013, l’ancienneté du salarié lui donne droit, en application des dispositions de la convention collective prévoyant un préavis de deux mois, à une indemnité compensatrice de préavis de 3.608€, outre 360,80€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Les dispositions de l’article L1234-9 du code du travail sont plus favorables au salarié que celle de la convention collective applicable.
Aux termes de cette disposition en sa version applicable à une rupture intervenue le 7 mai 2019,, ‘le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire’.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R1234-4 du code du travail ‘Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion’.
Le salaire moyen des trois derniers mois est plus élevé que celui des douze derniers.
L’ancienneté de M. [S] doit inclure sa durée de préavis et doit être calculée du 27 novembre 2013 au 7 juillet 2019.
En conséquence, la société Saint Jacques Hôtel & Congrès est condamnée à payer à M. [S] la somme de 2.526,75€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, est comprise entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L1235-3 en considération de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit en l’espèce entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et des pièces produites, la société Saint Jacques Hôtel & Congrès sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 10.000€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 3 mois.
Sur le paiement d’une amende
Il n’appartient pas à M. [S] de demander à une juridiction civile de prononcer une condamnation pénale au titre de l’article L.1248-6 du code du travail.
Le jugement entrepris qui a rejeté sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 22 octobre 2019.
Il en va de même des créances d’indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l’appréciation des juges mais résultent de l’application du contrat de travail et de la convention collective.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Saint Jacques Hôtel & Congrès sera condamnée aux entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Saint Jacques Hôtel & Congrès sera condamnée à verser à M. [S] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ses chefs critiqués en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation à une amende;
L’INFIRME pour le surplus de ses chefs critiqués,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail à compter du 27 novembre 2013 ;
CONDAMNE la société Saint Jacques Hôtel & Congrès à payer à M. [S] les sommes suivantes :
– 1.804€ au titre de l’indemnité de requalification ;
– 3.608€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 360,80€ au titre des congés payés afférents,
– 2.526,75€ au titre de l’indemnité de licenciement,
– 10.000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales et assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société Saint Jacques Hôtel & Congrès de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;
CONDAMNE la société Saint Jacques Hôtel & Congrès aux dépens ;
CONDAMNE la société Saint Jacques Hôtel & Congrès à payer à M. [S] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Saint Jacques Hôtel & Congrès de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE