Contrat à durée déterminée d’usage : 22 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05808

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Contrat à durée déterminée d’usage : 22 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05808
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05808 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKJ5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Août 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02911

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. [8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocate au barreau de PARIS

Société [15]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocate au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [12]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocate au barreau de PARIS

S.A.S. [10]

[Adresse 3]

[Localité 17]

représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocate au barreau de PARIS

SCP [16]

administrateur judiciaire de la société [10]

[Adresse 3]

[Localité 17]

représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Isabelle GIMONET, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 18]

[Localité 7]

représentée par Madame [Y] [V] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la société [10], la société [12] en qualités d’administrateur judiciaire de la société [10], la société [15] et la société [8], en qualité de mandataires judiciaires de la société [10], d’un jugement rendu le 14 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, l’Urssaf d’Ile de France (l’Urssaf) a notifié le

4 octobre 2018 à la société [10] (la société) par une lettre d’observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 84 735 euros correspondant à 4 chefs de redressement ; que l’Urssaf a délivré le 15 janvier 2019 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (84 735euros), augmentées des majorations de retard provisoires (8 059 euros). La société a saisi la commission de recours amiable qui par une décision du 9 septembre 2018, a fait droit à son recours s’agissant du redressement relatif à la déduction forfaitaire TEPA, annulant partiellement à hauteur de 2 552 euros ce chef de redressement.

La société a saisi une juridiction de sécurité sociale, et par jugement du 14 août 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

– déclaré le recours recevable,

– validé le chef de redressement n°4 « contribution au remboursement de la dette sociale-contribution sociale généralisée-indemnités liées à la rupture du contrat de travail » pour un montant de 4 000 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au

31 décembre 2016

– validé le chef de redressement n°2 « FNAL-déduction forfaitaire des cotisations patronales sera validé pour un montant de 10 308 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

– validé le chef de redressement n°4 « contribution au remboursement de la dette sociale-contribution sociale généralisée-indemnités liées à la rupture du contrat de travail » pour un montant de 4 000 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au

31 décembre 2016,

– condamné la société [10] à régler à l’Urssaf Ile de France la somme ramenée à 77 593 euros au titre du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 4 octobre 2018 pour la période des années 2015 à 2017,

La société [10], la société [12], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [10], la société [15] et la société [8], en qualité de mandataires judiciaires de la société [10], ont interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2020.

La société [16], en qualité d’administrateur judiciaire de la société

[10] est intervenue volontairement.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les appelantes demande à la cour de :

– déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

A titre liminaire,

– rectifier l’erreur matérielle du dispositif du jugement déféré devant la présente Cour afin de faire apparaître la validation par le tribunal de Bobigny du chef de redressement n°1 dans son intégralité en remplacement de la première mention de la validation du chef de redressement n°4 ;

Sur le fond,

– infirmer le jugement entrepris, des chefs suivants :

– valide le chef de redressement n°4 “contribution au remboursement de la dette sociale contribution sociale généralisée – indemnités liées à la rupture du contrat de travail » pour

un montant de 4000 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; – valide le chef de redressement n°2 « FNAL-déduction forfaitaire des cotisations patronales sera validé pour un montant de 10308 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

– valide le chef de redressement n°4 «  contribution au remboursement de la dette sociale contribution sociale généralisée – indemnités liées à la rupture du contrat de travail » pour un montant de 4 000 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sera confirmé ;

– condamne la société [10] à régler à l’Urssaf Ile-de-France la somme ramenée à 77593 euros au titre du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 4 octobre 2018 pour la période années 2015 à 2017  ;

– condamne la société [10] aux dépens de l’instance,

Et, statuant à nouveau

– débouter l’Urssaf de sa demande de recouvrement des cotisations et contributions

d’un montant total de 77.593 euros mise à la charge de [10] ;

Subsidiairement,

– inscrire le montant des condamnations qui seraient éventuellement prononcées au passif de la société [10],

En tout état de cause,

– condamner l’Urssaf à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile ;

– condamner l’Urssaf aux entiers dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :

– déclarer la société [10] recevable et mal fondée en son appel,

– rectifier l’erreur matérielle du jugement entrepris afin de faire apparaître la validation par le premier juge du chef de redressement dans son intégralité en remplacement de la première mention de la validation du chef n°4,

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

– condamner la société [10] à verser à l’Urssaf Ile de France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société [10] du surplus de ses demandes complémentaires fins et conclusions.

En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR

1. Sur l’erreur matérielle du jugement RG n° 19/02911 du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 août 2020

L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Au cas particulier, il ressort des motifs du jugement que le premier juge a validé le chef de redressement n°1 « versement transport » d’un montant de 67 875 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, mais que le dispositif de ce jugement ne reprend pas ce chef de dispositif et mentionne deux fois la phrase : « valide le chef de redressement n°4 « contribution au remboursement de la dette sociale-contribution sociale généralisée-indemnités liées à la rupture du contrat de travail » pour un montant de

4 000 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ».

Le jugement sera donc rectifié selon les modalités indiquées au dispositif.

2. Sur l’appel

Il ressort des conclusions des appelantes que la société [12], prise en la personne de Mme [O] [G] et que la SCP [16] ont été démises de leurs fonctions d’administrateurs judiciaires de la société [10] par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 24 juillet 2020. Elles seront mises hors de cause.

2. 1 Sur le chef de redressement n°1 « versement transport »

Il ressort des articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales que l’employeur qui emploie plus de neuf salariés (sur l’année N-1) ou onze salariés depuis le 1er janvier 2016, en région Ile-de-France ou en dehors de la région Ile-de-France dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité est soumis au versement de transport.

Les articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales prévoient un dispositif d’assujettissement progressif, qui permet à l’employeur, en raison de l’accroissement de son effectif, qui atteint ou dépasse pour la première année l’effectif de dix salariés (ou onze salariés et plus à compter du 1er janvier 2016) d’être dispensé du paiement du versement, qui peut être réduit de 75%, 50% et 25% respectivement les trois années suivant la dernière année de dispense.

Il ressort de la lettre d’observation du 4 octobre 2018 que l’inspecteur du recouvrement a relevé s’agissant du versement de transport que la société [10] avait été créée le

1er mars 2013, qu’elle avait employé ses premiers salariés à compter du 1er avril 2013, date à laquelle elle avait un effectif de 34 salariés, qu’il a donc été considéré que l’employeur s’était dispensé à tort de payer le versement de transport pour les périodes 2015 et 2016 et avait procédé à tort à l’assujettissement progressif pour ce versement à compter de 2017.

Dans un premier moyen, les appelantes sollicitent le 3ème alinéa de l’article D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales qui dispose à son 3ème alinéa que : « Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année. »

Elles font valoir que la société [10] « 1 » et [10] « 2 » sont deux sociétés identiques, si ce n’est qu’elles n’ont pas la même personnalité juridique du fait des restructuration intervenues, elles ont toutefois la même activité, les mêmes actifs et passifs et les mêmes salariés. Les appelantes soutiennent qu’il n’est pas contesté qu’en 2012, la société [10] « 1 », qui a été dissoute en février 2013, employait moins de 9 salariés en Ile de France et affirme en conséquence, que si l’Urssaf soutient que la société [10] « 2 » créée le 1er mars 2013 a franchi le seuil de l’emploi de 9 salariés en 2013, elle peut bénéficier de la dispense d’assujettissement, puis de l’assujettissement progressif puisqu’en réalité l’établissement situé en Ile de France, n’a pas été créé, mais continué d’être exploité par la société [10] « 2 ». Mais il apparaît que ce raisonnement est inopérant puisqu’il sollicite en droit un texte qui vise l’hypothèse d’une « création d’un établissement » et fait valoir en fait la continuité de l’activité d’un établissement, au motif de sa reprise par la société redressée.

A l’appui d’un second moyen, les appelantes affirment que la cotisante n’employait pas plus de 9 salariés au 1er avril 2013. Elles exposent que la société [10] qui possédaient deux établissements, l’un sis à [Localité 14] (61) dans lequel étaient employés 27 salariés, le second à [Localité 17] (93) dans lequel étaient employés 5 salariés a fait l’objet d’une fusion en février 2013 avec la société [13], société holding du groupe [11], puis elle a été apportée à la société [9], ce qui a permis la constitution d’une nouvelle société [10] à compter du 1er mars 2013. Elle soutient que les salariés ont continué de travail sur le site de [Localité 14] (61), leurs contrats de travail étant transférés « sans formalisme » à la nouvelle société [10].

L’organisme de sécurité sociale indique que la société [10], créée le

1er mars 2013 et qui a fait l’objet du contrôle n’a déclaré avoir qu’un seul établissement, celui sis à [Localité 17], dans le département de la Seine-[Localité 17] qui se trouve en

Ile-de-France. Cet état de fait n’est pas contesté par les appelantes qui indiquent dans leurs écritures « En effet, contrairement à [10] n°1 qui avait bien déclaré son établissement secondaire dans l’Orne (61), [10] n°2 a omis de procéder à cette formalité. Ainsi, le tableau des effectifs ne différencie pas selon le lieu d’affectation des salariés » (conclusions des appelantes, pages 12, §1). Dès lors, l’intimée était bien fondée à considérer que les salariés de la cotisante travaillaient dans le seul établissement qu’elle avait déclaré.

Pour établir qu’en avril 2013, 27 salariés travaillaient en dehors de la région d’Ile -de-France, les appelantes produisent :

– un état du personnel, « à retourner : complété et/ou corrigé pour le

31 décembre 2012 » établi par un service de médecine du travail (pièce 20 des appelantes). Ce document n’est pas de nature à établir le lieu de travail des salariés au 1er avril 2013.

– un état du personnel, « à retourner : complété et/ou corrigé pour le

26 février 2013» établi par un service de médecine du travail (pièce 21 des appelantes). Ce document n’est pas de nature à établir le lieu de travail des salariés au 1er avril 2013, puisqu’il est antérieur à cette date.

– les avenants à dix contrats de travail et un formulaire de rupture conventionnelle dont il ressort que le lieu de travail des salariés concernés a été fixé à [Localité 17] (93) à compter du 1er décembre 2013 (pièce 10 des appelantes). L’organisme de sécurité sociale fait justement valoir que ces documents ne concernent que 11 salariés sur les 32 à 34 qui sont revendiqués comme faisant partie de l’effectif à compter d’avril 2013 et qui sont nécessairement rattachés à l’établissement de [Localité 17] puisqu’il s’agit du seul établissement déclaré par la société.

– des tableaux de répartition des salariés. La pièce n°8 constitue une liste de salariés au 6 novembre 2018 qui ne précise aucunement le lieu de travail des salariés, puisque la seule adresse indiquée est celle de leur domicile. La pièce n°9 est la une liste des salariés avec en regard leur lieu d’affectation au 1er avril 2013, leur nouveau lieu d’affectation au 1er décembre 2013 et le cas échéant, leur nouveau lieu d’affectation au

23 décembre 2014. Ce document qui ne comprend aucune en-tête, aucune signature, aucune mention quant à sa provenance ne saurait constituer la preuve du lieu de travail des salariés.

Au vu de ces éléments, la société, qui a déclaré avoir pour seul établissement celui situé à [Localité 17] (93), échoue à démontrer comme elle le prétend que 27 de ses salariés travaillaient au 1er avril 2013 sur le site de [Localité 14] (61) et c’est à bon droit que l’Urssaf d’Ile de France a redressé la société au titre du « Versement transport – assujettissement progressif » et le chef de redressement n°1 sera confirmé.

2.2. Sur le chef de redressement n° 2 « Contribution Fnal supplémentaire »

L’article L.834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2015, dispose :

« Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d’un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations. »

L’article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 834-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte. »

La lettre d’observations a relevé que la société a été créée le 1er mars 2013 et qu’elle comptait 34 salariés au 1er avril 2013, qu’il résulte des dispositions de l’article 48 de la loi du 4 août 2000 que le dispositif d’assujettissement progressif au Fnal supplémentaire, mis en place afin de neutraliser les conséquences financières liées au franchissement du seuil d’assujettissement à la contribution concerne les employeurs qui dépassent les seuils d’assujettissements en raison de l’accroissement de leur effectif ; qu’en revanche, le passage d’un effectif nul (absence d’effectif) à un effectif de plus de vingt salariés ne constitue pas un accroissement d’effectif conformément aux dispositions de la circulaire du

1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs ; qu’en effet, si l’entreprise est créée sans salarié, l’effectif est apprécié à compter du premier jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés, soit un effectif de 34 salariés au 01/04/2013 ; que, l’entreprise n’a pas procédé au versement de la contribution FNAL supplémentaire partiellement ou intégralement au titre des périodes 2016 et 2017 ; que la contribution a été correctement versée au titre de 2015.

La cotisante conteste la méthode de calcul mise en oeuvre par l’intimée en rappelant l’effectif à retenir est celui qui correspond à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile et en affirmant que l’organisme de sécurité sociale n’a pas pris en compte le départ de certains salariés en CDI en cours d’année et les périodes sans travail des salariés employés dans le cadre de contrat à durée déterminée d’usage.

Les écritures des appelantes comportent des indications quant aux effectifs de l’année 2015. Or, il ressort de la lettre d’observations que la société n’a pas été redressé au titre de la contribution Fnal supplémentaire pour l’année 2015. Ces allégations sont donc sans utilité.

S’agissant de l’année 2016, les appelantes prétendent que la moyenne des effectifs serait de 17,25 salariés par mois, soit un nombre inférieur à celui requis par la loi pour être soumis à la contribution Fnal supplémentaire. Toutefois, ces allégations, qui ne sont étayées par aucune démonstration mathématique, ne sont pas susceptibles d’emporter la conviction de la cour, ce d’autant plus qu’il n’est pas formellement contesté que l’Urssaf a présenté à l’employeur le détail du calcul par salarié et par mois pour chacune des années, objet du contrôle.

Dès lors, il convient de constater que le chef de redressement n° 2 « Contribution Fnal supplémentaire » pour un montant de 10 308 euros et de confirmer la décision du premier juge sur ce point.

2.3. Sur le chef de redressement n°4 : « CSG-CRDS Indemnités transactionnelles »

Il ressort de la lettre d’observations que le contrôleur a relevé qu’à la suite de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 6/03/2014, M. [D] [W], en désaccord avec les motifs de son licenciement a saisi le conseil des prud’hommes afin que le licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les parties ont finalement décidé de régler amiablement le litige et signé un protocole transactionnel ; que ce dernier prévoyait le paiement au profit de M. [D] d’une somme globale, forfaitaire et définitive de 50 000 euros brute ; que cette indemnité a été exclue de l’assiette des cotisations et contributions CSG et CRDS ; que ce dernier a perçu au moment de son licenciement une indemnité légale de licenciement d’un montant de 9 423,56 euros ; que le total des indemnités perçues par le salarié lors de son départ est inférieur au plafond annuel de cotisations sociales (77 232 euros), en revanche, il est supérieur aux limites d’exonération des indemnités de rupture (Exonération à hauteur du plus faible des deux montants : indemnité légale/conventionnelle de licenciement ou part de l’indemnité versée exonérée de cotisations) ; que l’organisme de sécurité sociale a donc procéder à la réintégration du différentiel dans l’assiette des contributions, soit le montant de l’indemnité transactionnelle.

Pour contester cette réintégration, la société soutient que l’indemnité de licenciement conventionnelle du salarié a été calculée de manière erronée, dans la mesure où il n’était pas cadre de catégorie B, mais cadre de catégorie A, au regard de la convention collective de distribution des films de l’industrie cinématographique car il bénéficiait d’une expérience technique confirmée et qu’il aurait donc du percevoir une indemnité correspondant à 5/10 de mois par année d’ancienneté et non 4/10 de mois par année d’ancienneté, soit la somme de 13 893,40 euros au lieu de 9 423,56 euros.

Pour justifier de l’expérience technique confirmée du salarié, les appelantes produisent un décompte qui établirait qu’il a effectué l’étalonnage de 12 films durant les années 2012 et 2013 (pièce 15 des appelantes) et une recommandation professionnelle rédigée par un tiers (pièce 16 des appelantes) sans que ce document ne constitue une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elles ne produisent pas le contrat de travail ou un avenant qui établirait que les fonctions occupées par le salarié au moment de son licenciement correspondaient effectivement à un emploi de cadre A tel que définie dans la convention collective.

En conséquence, il convient de constater que le chef de redressement n°4 : « CSG-CRDS Indemnités transactionnelles » est fondé et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

2.4. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société [10], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera condamnée à payer à la somme de 1 500 euros à l’Urssaf Ile de France au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Sur la rectification d’erreur matérielle du jugement RG n°19/02911 du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 août 2020

DIT que le 1er paragraphe de la page 7 du jugement RG n°19/029011 du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 août 2020 qui indique « « valide le chef de redressement n°4

«contribution au remboursement de la dette sociale-contribution sociale généralisée-indemnités liées à la rupture du contrat de travail » pour un montant de 4 000 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 » sera remplacé par la phrase « valide le chef de redressement n°1 « versement transport » d’un montant de

67 875 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 »,

DIT que la minute du présent arrêt sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de jugement RG n°19/029011 du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 août 2020 ;

Sur l’appel

MET HORS DE CAUSE la société [12], prise en la personne de Mme [O] [G] et la SCP [16] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [10],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG n°19/02911 du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 août 2020, rectifié par le présent arrêt,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [10] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.

La greffière La présidente

 


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