Contrat à durée déterminée d’usage : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.590

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Contrat à durée déterminée d’usage : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.590
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SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
____________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 984 FS-B sur la recevabilité de l’intervention de la Ligue nationale de rugby, la question préjudicielle et le 1er moyen, pris en ses branches 1, 2,3 et 5

Pourvoi n° U 21-12.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Stade Toulousain Rugby, société anonyme sportive professionnelle dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.590 contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Partie intervenante :

La Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 3].

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stade Toulousain Rugby, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], la SCP Didier et Pinet, avocat de la Ligue nationale de rugby, et l’avis de M. Desplan et Mme Rémery, avocats généraux, après débats en l’audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, Mme Rémery, avocats généraux, cette dernière ayant pris la parole, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [D] a été engagé à effet du 1er juillet 2006 par la société Stade Toulousain Rugby (la société) en qualité de joueur de rugby, selon un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons 2006/2007 à 2008/2009. Un avenant de prolongation a été conclu le 22 avril 2008 pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011. Un deuxième avenant de prolongation a été conclu le 26 janvier 2011 pour les saisons 2011/2012 à 2014/2015. Un dernier contrat est intervenu le 9 janvier 2015 pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017.

2. Le 19 juillet 2017, le joueur a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.

Examen de la recevabilité de l’intervention de la Ligue nationale de rugby, contestée par la défense

3. Le joueur conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la Ligue nationale de rugby en soutenant qu’elle pas ne justifie pas d’un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir une partie.

4. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l’appui des prétentions d’une partie et si leur auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.

5. Le litige portant notamment sur les effets de l’homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d’un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club.

6. L’intervention est donc recevable.

Examen des moyens

Sur la demande de question préjudicielle

Enoncé du moyen

7. L’employeur demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« 1°/ A la lumière de l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les spécificités attachées à la pratique du sport professionnel tirées notamment de l’incapacité physique pour les sportifs professionnels d’exercer leur métier au-delà d’un certain âge, de la nécessité de préserver l’équité sportive, l’intérêt des compétitions et de permettre aux joueurs de valoriser leur carrière, constituent-elles des ”raisons objectives” au sens du a) du paragraphe 1er de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 permettant aux sportifs professionnels de conclure avec leur club des CDD successifs pour l’exercice de leur activité ?

2°/ A la lumière du préambule (2e alinéa) et des considérations générales (point 8) de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée desquels il résulte notamment que le droit de l’Union européenne n’a pas entendu interdire l’utilisation de CDD successifs lorsque le recours à de tels contrats convient à la fois aux travailleurs et à leurs employeurs, quelles conséquences les juridictions nationales doivent-elles tirer de l’existence de conventions et accords collectifs par lesquels les partenaires sociaux expriment leur souhait de voir leur activité professionnelle s’exercer dans le cadre de CDD successifs ? »

 


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