Contrat à durée déterminée d’usage : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04004

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Contrat à durée déterminée d’usage : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04004
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04004 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWFB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00592

APPELANTE :

Madame [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ADONIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 12 septembre 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage à effet jusqu’au 12 juillet 2012 soumis à la convention collective des organismes de formation (n° 3249), la société (sarl) Adonis (ci-après la société ou l’employeur) engage Mme [C] [X] (ci-après la salariée) en qualité de formateur pour une rémunération nette de 17 €/heure.

La relation contractuelle se poursuit ultérieurement par 12 contrats de travail en CDD d’usage en huit ans.

Le 21 mai 2019 la salariée saisit le Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Le 11 septembre 2020 le Conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, sur audience de plaidoiries du 6 décembre 2019, ” dit que la prescription s’applique à partir du 21 mai 2017, confirme la validité des contrats d’usage durant l’ensemble de la relation de travail, déboute de ce fait la salariée de l’intégralité de ses demandes concernant la résiliation judiciaire, la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , la requalification de temps partiel à temps complet ainsi que toutes les demandes connexes celles-ci étant injustes et mal fondées, condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonne l’exécution provisoire pour ce qui est de droit, condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’employeur aux dépens “.

Le 25 septembre 2020 la salariée interjette appel.

Le 22 mars 2023 la Cour d’appel de Montpellier :

– confirme le jugement du 11 septembre 2020 du Conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, en ce qu’il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en paiement de dommages-intérêts pour ” utilisation abusive de contrats précaires “, d’indemnité pour travail dissimulé et d’une somme de 10 603,18 € de rappels de salaire depuis le mois de septembre 2015 et 1 060,32 € de congés payés afférents ;

– Pour le surplus infirme et statuant à nouveau des chefs infirmés;

– décide de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

– condamne la société (sarl) Adonis, outre aux dépens de première instance, à payer à Mme [C] [X] les sommes de :

– 3 185,07 € nets d’indemnité de requalification ;

– 6 370,14 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 637,02 € de congés payés sur préavis ;

– 6 371 € nets d’indemnité de licenciement ;

– 10 000 € nets d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

– déboute Mme [C] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 juin à 9 heures afin que la salariée précise sa position au regard de la demande en paiement de salaires non prescrits ;

– réserve les dépens du présent recours et les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 20 juin 2023.

La salariée demande à la Cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande connexe à la requalification de temps partiel à temps complet ;

– condamner l’employeur à lui payer les sommes de :

* 106 697,34 € de rappels de salaire depuis le mois de mai 2016 et 10 669,73 € de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 et capitalisation annuelle des intérêts ;

– condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de paie conformes depuis le mois de septembre 2011, ainsi que les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

La société demande à la Cour de :

– rétracter l’arrêt en ses dispositions relatives à la réouverture des débats et juger n’y avoir lieu à réouverture des débats ;

– à titre principal juger que la Cour n’est pas saisie d’une demande relative à un rappel de salaire dans les conclusions notifiées le 7 juillet 2022 ;

– en toutes hypothèses rejeter la demande ;

– à titre subsidiaire limiter le quantum des condamnations à la somme de 61 286,09 € bruts de rappel de salaire sur la base d’un temps complet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande de rétractation

La décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours, ni d’une demande de rétractation.

Dès lors cette demande doit être rejetée, précision devant être faite qu’il n’existe ni violation de l’article 12 du code de procédure civile, la Cour n’ayant pas changé la dénomination ou le fondement de la demande, ni statué ultra petita en relevant que les conclusions de la salariée, en ce qui concerne les conséquences juridiques de la requalification temps partiel/temps complet, présentaient ‘une incohérence qui semble résulter d’une omission ou d’une erreur purement matérielle’, la réouverture des débats étant opérée pour lever toute ambiguïté.

Enfin dans la mesure où la société évoque la déclaration d’appel, celle-ci comporte bien la mention d’une demande d’infirmation du jugement en ce que la salariée a été déboutée des ses demandes concernant…la requalification de temps partiel à temps complet ainsi que toutes les demandes connexes.

2) sur la demande

La Cour est saisie, en l’état des dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées après réouverture des débats, conclusions dont la recevabilité n’est pas discutée, d’une demande en paiement d’une somme de 106 697,34 € de rappels de salaire depuis le mois de mai 2016 et 10 669,73 € de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 et capitalisation annuelle des intérêts.

En prenant en considération le salaire mensuel de 3 185,07 € (21 € X 151,67 heures) du fait de la requalification temps partiel temps complet, la période de salaires non prescrits de mai 2016 à mai 2019 (36), un terme de dernier contrat au 31 août 2019 (3) et en excluant le mois de juillet 2017 (-1) pour lequel la salariée ne justifie pas s’être tenue à la disposition de l’employeur, la demande en paiement est fondée pour la somme de 92 734,56 € (3 185,07 € X 38 = 121 032,66 – 28298,10 €), outre 9 273,45 € de congés payés y afférents.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’arrêt n° 23/467 du 22 mars 2023 ;

Infirme le jugement du 11 septembre 2020 du Conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes connexes à la requalification de temps partiel à temps complet ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;

Condamne la société (sarl) Adonis à payer à Mme [C] [X] la somme de 92 734,56 € bruts de rappel de salaire et celle de 9 273,45 € de congés payés y afférents ;

Précise que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, date à laquelle il est établi que l’employeur a reçu notification des demandes judiciaires de la salarié et ce sous le bénéfice réclamé de la capitalisation annuelle des intérêts ;

Ordonne sans astreinte la remise des documents sociaux (bulletins de paie et documents de fin de contrat) conformes aux prévisions du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société (sarl) Adonis ;

Condamne la société (sarl) Adonis à payer à Mme [C] [X] la somme de 1 500 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Président

 


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