Contrat à durée déterminée d’usage : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00279

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Contrat à durée déterminée d’usage : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00279
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00279 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIY6

AFFAIRE :

[K] [O]

C/

S.A.S. KANTAR TNS MB anciennement dénommée TAYLOR NELSON SOFRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation

paritaire de BOULOGNE

BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : F12/01097

Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Claude BERNARD

Me Mohamed CHERIF

Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2022, prorogé au 22 juin 2022 puis au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 29 septembre 2022, puis prorogé au 13 octobre 2022, puis prorogé au 20 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de VERSAILLES le 4 octobre 2018

Monsieur [K] [O]

né le 03 Janvier 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D921

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. KANTAR TNS MB anciennement dénommée TAYLOR NELSON SOFRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire  : D1911

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,

EXPOSE DU LITIGE

La société Taylor Nelson Sofres a engagé, à compter du 22 juin 1999, M. [K] [O], dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité d’enquêteur vacataire, position 1.3.2, coefficient 230.

Le 25 juillet 2007, il a signé un contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, dit CEIGA, coefficient 230, à effet au 1er juillet 2007.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 12 juillet 2012, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des sommes suivantes :

*1 254 euros à titre d’indemnité de requalification,

*1 421,77 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein,

*142,17 euros au titre des congés payés afférents,

*3 048,11 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire revendiqué,

*304,81 euros au titre des congés payés afférents.

L’affaire, appelée à l’audience du 15 janvier 2013, a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2013, puis à l’audience du 8 avril 2014.

La société Taylor Nelson Sofres a informé et consulté les institutions représentatives du personnel sur son projet de réorganisation consistant à fermer le plateau téléphonique de [Localité 5] sur lequel M. [O] travaillait, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de 38 salariés qui en résultait et sur le plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant ce projet de fermeture. Le plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a établi unilatéralement a été homologué par la Direccte le 27 novembre 2013.

M. [O] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2014 et son contrat de travail a pris fin le 2 mars 2014, à l’expiration du préavis qu’il a été dispensé d’exécuter et qui lui a été rémunéré.

Dans le dernier état de ses demandes, M. [O] a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il requalifie les contrats à durée déterminés d’usage et les contrats CEIGA conclus avec la société Taylor Nelson Sofres en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein et qu’il condamne celle-ci, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

*1 768,47 euros à titre de d’indemnité de requalification,

*23 526,62 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein,

*2 352,66 euros au titre des congés payés afférents,

*1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 juillet 2014, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

– mis hors de cause la société TNS Sofres Communication,

– fait droit à l’exception de nullité pour vice de forme opposée par la société TNS Sofres aux demandes de M. [O], en ce que le préalable de conciliation n’a pas été respecté,

– invité M. [O] à mieux se pourvoir,

– débouté la société TNS Sofres de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2014.

Par jugement du tribunal administratif du 22 avril 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel du 16 novembre 2014, la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Taylor Nelson Sofres a été annulée pour défaut de motivation.

L’affaire a été radiée le 29 septembre 2015, puis rétablie au rôle sur la demande adressée par M. [O] le 26 septembre 2017.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 mai 2018, M. [O] a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater qu’il était bien fondée à saisir directement le bureau de jugement, de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamner la société Taylor Nelson Sofres à lui payer les sommes suivantes :

*1 768,47 euros d’indemnité de requalification ;

*34 646,45 euros de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

*3 464,64 euros d’indemnité de congés payés afférents ;

*10 610,82 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail ;

*26 520,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 mai 2018, la société Taylor Nelson Sofres a sollicité à titre principal la confirmation du jugement entrepris, a demandé à titre subsidiaire à la cour de débouter M. [O] de ses demandes et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles :

¿ a infirmé le jugement déféré sur la nullité de la procédure et, statuant à nouveau, a rejeté l’exception de nullité ;

¿ évoquant l’affaire au fonds, a :

– condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. [O] les sommes suivantes :

*1 768,47 euros d’indemnité de requalification ;

*34 646,45 euros de rappel de salaire ;

*3 464,64 euros d’indemnité de congés payés afférents ;

*15 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

*10 610,82 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

*3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté la société Taylor Nelson Sofres de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– condamné la société Taylor Nelson Sofres aux dépens.

La société Taylor Nelson Sofres a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Elle a changé de dénomination sociale et est désormais dénommée la société Kantar TNS-MB.

Par arrêt du 30 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation :

– a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Taylor Nelson Sofres à verser à M. [O] des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail, l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

– a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

– a condamné M. [O] aux dépens ;

– en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes ;

– a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a retenu :

– d’une part, que les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ;

– d’autre part, que les contrats de travail intermittents des chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d’adaptation prévues par l’annexe 4-2 maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993, n’ont pas à mentionner les périodes travaillées.

La société intimée a saisi, par déclaration au greffe du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 20/02280.

Le 11 janvier 2021, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance.

M. [O] a saisi, par déclaration au greffe du 24 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi, et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 21/00279.

Les deux instances ont été jointes sous le numéro 21/00279 par décision du 1er décembre 2021.

M. [K] [O] demande à la cour, vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 octobre 2018

et l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020, de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 8 juillet 2014, et ce faisant, de :

– requalifier les contrats à durée déterminée qu’il a exécutés, tant en dehors du contrat CEIGA que dans le cadre de celui-ci, en un seul contrat à durée indéterminée ;

– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 1 768,47 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification ;

– requalifier l’ensemble des contrats conclus avec TNS Sofres en un contrat à temps plein ;

– condamner en conséquence la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 34 646,45 euros de rappel de salaire temps plein et la somme de 3 464,64 euros d’indemnité de congés payés afférents ;

– à titre subsidiaire, constater que l’arrêt de la cour de cassation ne vise que les dispositions relatives au contrat CEIGA et se trouve en conséquence sans incidence sur la période de contrat antérieure au contrat CEIGA et condamner en conséquence la société TNS Nelson Sofres à lui payer les sommes suivantes :

*1 768,47 euros au titre de l’indemnité de requalification,

*984,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 25 juillet 2007,

*98,41 euros au titre des congés payés afférents ;

– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 10 610,82 euros (6 mois de salaire) sur le fondement de l’article L1235-16 du code du travail ;

– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 26 520,07 euros nets (15 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.l235-3 et suivants du code du travail ;

– subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande fondée sur l’article L1235-16, condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 26 520,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

– subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l’indemnité fondée sur l’article L. l235-3, condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 10 610,82 euros (6 mois de salaire) sur le fondement de l’art. L 1235-16 ;

– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Kantar TNS-MB, intimée, demande à la cour :

¿ in limine litis, de constater que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée est prescrite,

¿ en tout état de cause, de :

– juger non fondée la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

– constater que les contrats d’enquêteur vacataire conclus avant le contrat de CEIGA sont parfaitement réguliers,

– constater que le contrat de CEIGA a été validé par la Cour de cassation ;

– juger non fondée sa demande de rappel de salaires à temps plein,

– juger que le licenciement pour motif économique est valable,

– juger que les demandes d’indemnités au titre du licenciement économique ne sauraient se cumuler ;

– en conséquence, débouter M. [O] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, d’indemnité de requalification, de rappels de salaire, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées le 15 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que, par l’effet de la cassation, les parties ont été replacées dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. L’intimée a régulièrement saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi et l’instruction a été en conséquence reprise devant la cour de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, et notamment des conclusions déposées et soutenues par l’appelant devant la cour d’appel dont la décision a été cassée, de sorte que le ‘désistement’ ultérieur de l’intimée ne peut mettre fin à l’instance, seul un désistement d’instance émanant de l’appelant pouvant mettre fin à la procédure.

Sur la recevabilité de l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun

La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, oppose la prescription quinquennale à l’action en requalification de M. [O]. Elle soutient qu’à la date à laquelle le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, le 12 juillet 2012, la prescription était acquise.

A l’appui de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminés d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] fait valoir que ses contrats de travail à durée déterminée avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En application de l’article L. 1245-1, anciennement L. 122-3-13, du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-651 du 17 juin 2008, qui a réduit leur délai de prescription à cinq ans, les actions en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l’indemnité de requalification étaient soumises à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l’article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que l’action de M. [O] en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l’indemnité de requalification, dont la prescription n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-651 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription quinquennale courant à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le contrat à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle CEIGA ayant pris effet le 1er juillet 2007, le dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage a pris fin le 30 juin 2007. L’action de M. [O] en requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat n’était dès lors pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 12 juillet 2012, moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle est en conséquence recevable.

Sur le bien fondé de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée

Aux termes de l’article L. 1242-1, anciennement L. 122-1, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1, anciennement L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2, du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

L’article préambule de l’annexe IV-enquêteurs résultant de l’accord du 16 décembre 1991, étendu, à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, marque la volonté des partenaires sociaux de définir le statut de deux types d’enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente :

1° Les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l’emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail ;

2° Les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA), dont l’activité s’exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

Il est établi par les pièces produites qu’avant de signer, le 25 juillet 2007, un contrat de travail à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle à effet au 1er juillet 2007, M. [O] a travaillé du 22 juin 1999 au 30 juin 2007 au service de la société Taylor Nelson Sofres en qualité d’enquêteur vacataire dans le cadre de multiples contrats de travail à durée déterminée d’usage. Il a travaillé régulièrement chaque mois, réalisant de nombreuses heures de travail, ce dont il résulte que son activité ne peut être qualifiée d’occasionnelle.

La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, ne produit aucun élément concret et précis établissant que le salarié occupait en l’espèce un emploi par nature temporaire.

L’activité d’enquête confiée à M. [O] n’était pas occasionnelle mais récurrente et sa pérennité était indépendante de l’objet ou du type d’enquête réalisée, dont il n’est pas établi qu’elle requérait la mise en oeuvre de compétences techniques spécifiques.

Les missions d’enquête confiées à M. [O] relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée conclus par la société Taylor Nelson Sofres avec l’intéressé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 22 juin 1999.

Sur la demande de requalification des contrats d’enquête CEIGA en contrat de travail à durée indéterminée

Le contrat CEIGA ayant été conclu le 25 juillet 2007 à effet au 1er juillet 2007, avait vocation à s’appliquer non seulement à compter du 25 juillet 2007 mais également du 12 juillet au 24 juillet 2007.

M. [O] demande à la cour de requalifier les contrats à durée déterminée qu’il a exécutés dans le cadre du contrat CEIGA en un même contrat à durée indéterminée de droit commun que ceux qu’il a exécutés hors CEIGA. Il fait valoir tout d’abord que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun étant acquise avant la signature du contrat CEIGA, les règles du droit commun s’appliquent à la relation contractuelle postérieure, sans que la signature du contrat CEIGA puisse avoir d’incidence. Il fait valoir ensuite que les conditions d’exécution de la relation contractuelle n’ont pas été modifiées par la signature de ce contrat. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat CEIGA est nul, de sorte qu’il ne peut s’appliquer à la relation de travail.

Il résulte de l’article préambule de l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, étendu par arrêté du 27 avril 1992, que les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Aux termes de l’article L. 212-4-8, auquel renvoie l’accord collectif, dans les entreprises professions et organismes mentionnés à l’article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, n’ayant pas fait l’objet de l’opposition prévue à l’article L. 132-26, le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

L’article L. 212-4-9 du code du travail, auquel renvoie l’accord collectif, prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.

Dans les cas où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

L’article 43 de la loi n°93-133 du 20 décembre 1993, qui a abrogé ces dispositions, a néanmoins maintenu en vigueur les accords collectifs conclus sous l’empire de la loi antérieure.

L’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991, étendue, à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, prévoit à l’article 1 du titre I que tout employeur peut s’engager envers un enquêteur vacataire à lui proposer d’effectuer des enquêtes par sondage à hauteur d’une rémunération annuelle garantie, que l’enquêteur, qui est alors appelé ‘chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle’, n’en conserve pas moins la faculté d’accepter ou de refuser chacune des enquêtes qui lui sont proposées, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 25, que les conditions générales d’engagement et les modalités d’emploi des chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle sont définies par la présente annexe, que complètent, le cas échéant, les règlements intérieurs, les accords d’entreprise et les contrats individuels.

L’article 3 du titre I dispose que la nature des activités d’enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

Les périodes de travail n’étant pas définies au contrat, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l’employeur pourra faire appel aux chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ce cas, la non acceptation du salarié ne pourra pas être considéré comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur.

Dans la mesure du possible, priorité sera donnée aux chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle dans la distribution du travail.

L’article 8 du titre I dispose que l’engagement d’un chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention. Cet écrit précise notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l’article 3 de la présente annexe.

L’article 9 du titre I prévoit que lorsque l’employeur envisage de confier un travail à un chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, il lui adresse une proposition écrite dénommée ‘contrat d’enquête’ contenant les indications nécessaires et fixant le délai imparti pour son exécution.

Si le chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle refuse cette proposition, il doit le notifier avant la date d’exécution des tâches prévues dans cette proposition. Faute d’une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée.

Aux termes du contrat de travail CEIGA à effet au 1er juillet 2007, accepté par M. [O] le 25 juillet 2007, qui se réfère aux dispositions de l’annexe enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, la société Taylor Nelson Sofres s’est engagée à confier annuellement au salarié, engagé en qualité de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, coefficient 230, un nombre d’enquêtes ou de travaux suffisant pour lui permettre de percevoir une rémunération brute minimum égale à 80% de la rémunération brute qu’il a perçue dans la société entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007, soit 14 178,86 euros. Cette garantie annuelle est répartie sur deux périodes : 40% de la garantie annuelle assurée le premier semestre et 30% de la garantie annuelle le second semestre, les 30% restant pouvant être indistinctement répartis sur les deux périodes en fonction de la charge de travail. Il a été convenu que la rémunération du salarié sera calculée à la vacation, en fonction de la nature du travail à effectuer, sur la base d’une rémunération horaire variable suivant les types d’enquêtes et que, si la rémunération des travaux qui lui sont confiés ne lui permet pas d’atteindre la garantie de rémunération, il percevra un versement complémentaire de façon à ce que sa rémunération globale soit égale aux minima prévus. Il a été également convenu qu’il percevra les 30 juin et 31 décembre une prime semestrielle correspondant à 5% du salaire ‘brut enquêtes’, qu’il aura perçu au cours de chaque période. Le contrat de travail stipule que les horaires de travail, qui impliquent un travail pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d’enquêtes et que le salarié s’engage à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi.

La société Taylor Nelson Sofres a adressé dans ce cadre à M. [O], pour chaque enquête, un contrat d’enquête mentionnant notamment la durée du contrat et le taux horaire applicable.

M. [O] est mal fondé à soutenir que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun étant acquise avant la signature du contrat CEIGA, les règles du droit commun s’appliquent à la relation contractuelle postérieure, sans que la signature du contrat CEIGA puisse avoir d’incidence. Les parties sont en effet libres de conclure à tout moment, nonobstant la conclusion antérieure de contrats de travails à durée déterminée d’usage irréguliers, ultérieurement requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée indéterminée. Elles sont alors liées par le contenu de ce nouveau contrat.

M. [O] est également mal fondé à soutenir que l’ensemble de la relation contractuelle doit être soumise au droit commun au motif que la signature du contrat CEIGA n’a pas modifié les conditions d’exécution du contrat, puisqu’il continuait à signer des contrats d’enquête à durée déterminée, alors que les contrats d’enquête qu’il signait s’inscrivaient dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle comportant une garantie de rémunération prévus par l’annexe IV. enquêteurs, à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, objet de l’accord du 16 décembre 1991 étendu.

A l’appui de sa demande subsidiaire en nullité du contrat CEIGA, M. [O] soutient que ce contrat est nul comme comportant une clause illicite en ce sens qu’il lui impose une diminution de salaire. Il fait valoir que la garantie de rémunération constituant un seuil libératoire pour l’employeur, autorise celui-ci à décider unilatéralement de ne lui confier aucune mission supplémentaire une fois ce seuil atteint et donc à baisser éventuellement et/ou effectivement sa rémunération.

Une telle clause, conforme à l’accord collectif du 16 décembre 1991, n’étant pas en soi illicite et M. [O] n’alléguant, ni ne démontrant que son consentement a été vicié, ce contrat n’est pas nul. La cour relève au surplus que le salarié a toujours perçu une rémunération annuelle brute supérieure à la rémunération minimale garantie.

Le salarié est en conséquence mal fondé à prétendre pour ce motif à la requalification de la succession des contrats d’enquête d’enquêteurs vacataires et des contrats d’enquête conclus après la signature du contrat CEIGA en un même contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Sur la demande de requalification du contrat intermittent CEIGA en contrat à temps complet

M. [O] soutient que le contrat CEIGA doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, à défaut de respecter les dispositions de l’article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 août 2016, qui exige que le contrat intermittent mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Contrairement à ce que soutient la société Kantar TNS-MB, la Cour de cassation n’a pas validé ce contrat.

Selon l’article L. 212-4-9, alinéa 1, 3°, du code du travail, auquel renvoie l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l’adaptation à laquelle il pouvait être procédé par voie d’accord collectif en application de l’article L. 212-4-9, alinéa 2, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. L’article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a maintenu cette exigence.

Le contrat de travail intermittent CEIGA conclu par la société Taylor Nelson Sofres avec M. [O] ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail. Il s’ensuit que ce contrat est présumé à temps complet. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir à sa disposition permanente.

Les contrats d’enquête conclus par la société Taylor Nelson Sofres avec M. [O] en exécution du contrat de travail intermittent CEIGA mentionnent, comme seules stipulations précises, la durée du contrat et le taux horaire applicable.

Ont été ainsi conclus, par exemple, pour le mois d’avril 2012, pour lequel le bulletin de paie du salarié mentionne 108,16 heures travaillées, le 2 avril 2012 un contrat pour une enquête BNPP BPF V10 Cplt pour la période du 2 au 7 avril 2012, le 3 avril 2012 un contrat pour une enquête BNPP BPF V10 du 3 au 7 avril 2012, le 6 avril un contrat pour une enquête Intention de vote-GPA du 6 au 7 avril 2012, le 10 avril 2012, un contrat pour une enquête BNPP BPF V10 du 10 au 14 avril 2012, le 10 avril 2012 un contrat pour une enquête Com managériale SNCFdu 10 au 14 avril 2012, le 14 avril 2012, un contrat pour une enquête Com managériale SNCFdu 16 au 21 avril 2012, le 14 avril 2012, un contrat pour une enquête EDF SEI 2012 V1 du 16 au 27 avril 2012, le 23 avril 2012 un contrat pour une enquête EDF SEI 2012 V1 du 23 au 27 avril 2012, le 24 avril 2012 un contrat pour une enquête Sur-éch OmniS17 du 24 au 25 avril 2012.

Ces contrats généralement conclus pour des durées de 1 à quelques jours, qui ne mentionnent pas le nombre d’heures travaillées, stipulent seulement en ce qui concerne les jours et horaires de travail, que :

– le titulaire du contrat travaillera les jours ouvrables de la période couverte par les termes de son contrat ;

– les horaires de référence des études réalisées, à savoir, quand il s’agit d’études auprès des particuliers, du lundi au vendredi de 17h à 21h et le samedi de 9h30 à 13h et, quand il s’agit d’études auprès de professionnels, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h ;

– les horaires de travail du titulaire du contrat peuvent être modulables et leurs répartitions peuvent être réaménagées et/ou augmentées et/ou diminuées en fonction des besoins de la société et des directives données par le responsable du plateau.

Ils stipulent également que le titulaire du contrat s’engage à se conformer aux directives et instructions relatives aux diverses modalités de son activité qui lui sont notamment données par les responsables du plateau téléphonique ainsi que dans le ‘guide de l’enquêteur’, dont il reconnaît avoir pris connaissance pour lui avoir été remis.

Le guide de l’enquêteur téléphone TNS Sofres Plateau de [Localité 5] produit par le salarié, expose que la charge de travail peut être variable, des périodes chargées alternant avec des périodes creuses, que, de plus, certaines études peuvent être lancées dans l’urgence avec des délais de réalisation très court et que cela requiert une bonne disponibilité et assez de souplesse pour s’adapter à ces variations d’activité. Il précise que pour être affecté sur une étude, il faut appeler le planning, en respectant les créneaux horaires suivants : lundi, mercredi, vendredi de 10h30 à 13h et que toute demande d’indisponibilité/d’absence des enquêteurs sous statut enquêteur vacataire CEIGA devra être adressée par écrit au responsable des enquête téléphone et sera soumise à acceptation. Il précise également que la confirmation du jour et de l’heure de l’étude sera communiquée la veille à partir de 17 h pour les études de journée et le jour même à partir de 13 heures pour les études de soirée.

La cour constate au vu des contrats d’enquête CEIGA versés aux débats que ces contrats étaient adressés au salarié la veille pour le lendemain ou le jour même.

M. [O] produit ses avis d’imposition sur les revenus des années 2008 à 2013, qui ne font pas apparaître d’autres sources de revenus significatives.

La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, n’établit pas que M. [O] n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition permanente. Il convient en conséquence de requalifier le contrat intermittent en contrat de travail à temps complet à effet au 1er juillet 2007.

Sur la demande de rappel de salaire portant sur la période du 12 juillet 2007 au 2 mars 2014

L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

Il lui appartient dès lors de démontrer avoir rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition.

M. [O] produit ses avis d’imposition sur les revenus des années 2008 à 2013, qui ne font pas apparaître d’autres sources de revenus significatives.

La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, ne rapporte pas la preuve que M. [O] a refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, à payer à M. [O] la somme de 34 646,45 euros de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet pour la période du 12 juillet 2012 au 2 mars 2014, date de la fin du préavis, ainsi que la somme de 3 464,64 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité de requalification

Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

La base de calcul de l’indemnité minimale est celle du dernier salaire mensuel dû au salarié, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise ayant conclu le contrat de travail à durée déterminée, soit en l’espèce un salaire calculé sur la base d’un temps complet. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a alloué à M. [O] la somme de 1 127,75 euros à titre d’indemnité de requalification et la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres sera condamnée à payer de ce chef au salarié la somme de 1 768,47 euros.

Sur le licenciement pour motif économique

Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.

La lettre de licenciement notifiée le 2 janvier 2014 par la société Nelson Taylor Sofres à M. [O] énonce comme motif économique du licenciement la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise consistant en la fermeture du plateau téléphonique de [Localité 5] justifiée par la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité.

Il appartient à la cour de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation.

La réorganisation motivée par la sauvegarde de la compétitivité n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Elle constitue un motif de licenciement si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la réorganisation invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est de nature à justifier un licenciement pour motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

La société Taylor Nelson Sofres, aujourd’hui dénommée la société Kantar TNS-MB, appartient au secteur d’activité des études de marché grand public (‘consumer insight’) du groupe WPP, selon la présentation adoptée dans les comptes consolidés du groupe. Il n’est pas établi, compte-tenu du caractère global de ce marché et de la substituabilité de l’offre entre les études ad’hoc personnalisées et les études en souscription sur panels, que l’appréciation de la réalité du motif économique doive être effectuée au niveau du seul segment études ad’hoc personnalisées du secteur des études de marché grand public.

M. [O] produit l’étude réalisée par l’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise dont il ressort que la division ‘consumer insight’ du groupe WPP se situe au 2ème rang mondial derrière Nielsen en terme de chiffre d’affaires, avec une progression nettement plus importante que celle de ses principaux concurrents entre 2008 et 2012, que sa rentabilité financière est la 2ème plus élevée des quatre secteurs opérationnels du groupe WPP et que sa situation est saine.

La société Kantar TNS-MB ne produit pas d’éléments objectifs sur les résultats de l’ensemble du secteur d’activité ‘consumer insight’ du groupe WPP. Elle ne démontre pas, dès lors, l’existence, au moment du licenciement, d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur du groupe.

La suppression de l’emploi de M. [O] s’inscrivant dans une réorganisation interne qui n’était pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité ‘consumer insight’ du groupe WPP auquel la société Taylor Nelson Sofres, aujourd’hui dénommée la société Kantar TNS-MB, appartient, le licenciement de l’intéressé est sans cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.

Selon l’article l’article L. 1235-16, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.

Il en résulte que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-16, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.

Au moment de son licenciement, M. [O] avait au moins deux années d’ancienneté et la société Taylor Nelson Sofres employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M. [O] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qui lui étaient dus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [O] ayant été ainsi indemnisé de la perte injustifiée de son emploi, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Kantar TNS-MB à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

La société Kantar TNS-MB, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société Kantar TNS-MB à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 octobre 2018 ;

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2020, qui a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu’il condamne la société Taylor Nelson Sofres à verser à M. [O] des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Kantar TNS-MB à l’action de M. [K] [O] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée ;

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus par la société Taylor Nelson Sofres, désormais dénommée la société Kantar TNS-MB, avec M. [K] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 juin 1999 au 30 juin 2007 ;

Requalifie le contrat de travail intermittent CEIGA à effet au 1er juillet 2007 conclu par la société Taylor Nelson Sofres, désormais dénommée la société Kantar TNS-MB, avec M. [K] [O] en contrat de travail à temps complet ;

Condamne la société Kantar TNS-MB à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :

*34 646,45 euros de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet pour la période du 12 juillet 2012 au 2 mars 2014,

*3 464,64 euros au titre des congés payés afférents,

*1 768,47 euros à titre d’indemnité de requalification ;

Dit le licenciement pour motif économique de M. [K] [O] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Kantar TNS-MB à payer à M. [K] [O] la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [K] [O] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail  ;

Ordonne le remboursement par la société Kantar TNS-MB à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. [K] [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois d’indemnités,

Condamne la société Kantar TNS-MB à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Kantar TNS-MB de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kantar TNS-MB aux dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,

 


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