Contrat à durée déterminée d’usage : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03785

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Contrat à durée déterminée d’usage : 20 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03785
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03785 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBFT

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F17/01019

APPELANTE :

Madame [W] [R]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me APOLLIS Emily, avocat au barreau de MONTPELLIER,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010588 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

MAÎTRE MICHEL STREBLER, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE SASU D2DOTS

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non représenté

Assigné par signification par voie d’huissier de l’appelant de:

– La déclaration d’ appel et des conclusions le 28/07/2021 à domicile.

– Des conclusions le 18/04/2023 à personne habilitée.

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

– contradictoire’

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société D2DOTS exerçait une activité de mise à disposition d’hôtesse d’accueil dans le cadre de prestations d’accueil et de réception en entreprise lors de manifestations culturelles, sportives, salons, congrès, animation commerciale.

Du 9 mars 2016 au 13 janvier 2017, Mme [R] a conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée, discontinus, afin d’exercer les fonctions d’hôtesse d’accueil à l’occasion d’événements ponctuels, tel par exemple pour le premier contrat signé la manifestation suivante : ‘levée de rideau – soirée [Localité 7] [8] de 18 à 21 heures’.

Par requête du 20 septembre 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de demander la requalification de la relation contractuelle avec cette société en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et sa condamnation à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu le 7 mai 2021, le conseil a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Le 10 juin 2021, Mme [R] a relevé appel total de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre suivant.

‘ suivant ses conclusions en date du 17 avril 2023, Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Constater la rupture abusive des relations contractuelles et les manquements de l’employeur,

Condamner la société D2DOTS et/ou fixer sa créance aux sommes suivantes :

– 173,54 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail,

– 173,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 17,54 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des salaires impayés ou versés de manière irrégulière et retardée en méconnaissance des exigences de l’article L. 3242-1 du code du travail,

– 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle sollicite également la remise des documents de fin de contrat sous astreinte forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

‘ suivant ses conclusions en date du 1er octobre 2021, l’ Unedic délégation Ags – Cgea de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de ramener à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts éventuellement dû au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en tout état de cause de :

Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique,

Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,

Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail,

Lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en ‘uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.

‘ Le 28 juillet 2021, Mme [R] a fait signifier par acte d’huissier, sa déclaration d’appel ses conclusions et bordereaux de pièces à Maître [L], ès qualités, qui n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Mme [R] fait valoir que l’employeur n’a pas justifié des motifs de recours au CDD, que le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste de l’article D. 1242-1 du code du travail ne suffit pas à justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage pour tous les emplois de ce secteur et qu’il appartient à l’employeur de justifier l’usage. Elle ajoute qu’en sa qualité d’hôtesse d’accueil elle a accompli des tâches correspondant à l’activité habituelle de l’entreprise et que de ce seul fait la requalification est encourue.

L’ Unedic délégation AGS objecte que la société exerçait une activité dans le secteur de l’événementiel où il est courant de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage, raison pour laquelle la salariée a perçu un salaire mensuel brut de référence de 74,51 euros sur les 3 derniers mois et de 173,54 euros sur les 12 mois.

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou, comme en l’espèce, par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Il n’est pas discuté que la société était une agence mettant à disposition des hôtesses d’accueil, dans le cadre de prestations d’accueil et de réception en entreprise notamment lors de manifestations culturelles, sportives, salons, congrès, animation commerciale.

L’activité de la société ressortait donc bien du champ d’application de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, dont l’accord étendu du 20 septembre 2002, relatif aux dispositions spécifiques à l’accueil événementiel, énonce que :

‘les entreprises d’accueil événementiel développent des activités spécifiques nécessitant l’adoption de moyens adaptés leur permettant d’exercer leur activité et de poursuivre leur développement. Ces activités se déroulent autour de manifestations limitées dans le temps et l’espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins de la clientèle dans le respect des droits des salariés spécifiquement engagés à cet effet, à un aménagement et une organisation du travail particulière. Dans ce cadre, il est expressément précisé que les dispositions du présent avenant ne sont applicables qu’aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d’exercer leur prestation de travail dans le cadre de ces manifestations’ ; selon l’article 4 de cet accord ‘conformément à l’article L. 122-1-13 du code du travail, le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d’un événement ou d’une manifestation par prestation à la vacation. L’emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Le contrat d’intervention ne peut être utilisé qu’en ce qui concerne les salariés présents sur les lieux où la prestation liée à la manifestation événementielle intervient. Il est rappelé en outre qu’il est conclu un contrat d’intervention par manifestation concernée’.

En l’espèce, il importe peu que la société liquidée n’a pas comparu en première instance comme en cause d’appel. Il n’est pas discuté par la salariée qu’elle a exercé les fonctions convenues dans les différents contrats conclus et à ce titre exercé les fonctions d’hôtesse d’accueil à l’occasion de manifestations spécifiques dont la durée limitée ressortait des événements visés aux contrats : une soirée d’inauguration, des compétitions sportives organisées par des clubs professionnel, tel le [Localité 10] Olympique, etc…

Toutefois, à l’examen des contrats, force est de constater que si l’employeur a effectivement dans un premier temps, sur la période du 9 mars au 10 avril 2016, respecté les conditions conventionnelles en déterminant un contrat de vacation par manifestation spécifique ([Localité 7] – [8] le 9 mars 2016 de 18 à 21h ; Montpellier – ‘Street marketing com sud’ : les 5/03/16 de 18h15 à 20h15 à l’Arena, 12/03/15 de 15h à 17h au Polygone, 18/03/16 de 15h15 à 20h15 à l’ Arena, 19/03:16 de 18h à 20h à l’ Arena et le 26/03/16 de 18h45 à 20h45 à l’ Arena ; Nîmes – ‘[15]’ le 30 mars 2016 de 19h à 23h ; ‘[13]’ à [Localité 10] – [12] les 8 et 9/04 de 10h à 18h avec une heure de pause, le 10/04 de 10h à 22h avec 1h30 de pause ; ‘[14] – [6]’ [Localité 10] le 28/04/16 de 16h30 à 20h30), par contrat du 4 mai 2016, il a confié à la salariée 3 manifestations distinctes, à savoir : ‘[15]’ à [Localité 10] les 11 et 25 mai de 19H à 23 heures ; ‘C2MH au [11]’ à [Localité 10] le 20 mai de 7h30 à 11 heures ; ‘Oui she’s Mas du cheval’ à [Localité 9] le 26 mai de 19H à minuit, contrevenant ainsi aux obligations conventionnelles fixées par l’accord collectif de 2002 encadrant le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans l’événementiel.

À ce titre, la société D2dots encourt la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2016, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs d’irrégularité invoqués par la salariée à l’appui de sa demande.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la rupture de la relation contractuelle

L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [R] à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée.

Cette rupture est donc advenue à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme [R] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le juge doit allouer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel reçu avant la saisine du conseil de prud’hommes.

Compte tenu de la durée de la relation contractuelle pendant laquelle Mme [R] a été maintenue dans une situation professionnelle précaire, il sera fait droit à la demande d’indemnité de requalification à hauteur de la somme de 173,54 euros.

La salariée est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis d’un mois correspondant à la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Sur la base du salaire de référence il lui sera allouée à ce titre la somme de 173,54 euros outre 17,35 euros au titre des congés payés afférents.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour de la rupture, il lui sera alloué la somme de 250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires :

Mme [R] sollicite des dommages-intérêts pour le paiement aléatoire et avec retard du salaire.

Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l’article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.

Mme [R] justifie que le paiement du salaire de novembre 2016 lui a été annoncé par message du 21 décembre comme étant retardé par un ‘changement d’identité bancaire’, puis le 27 janvier 2017 par un ‘retard dans le paiement du client’. La mauvaise foi de la société est caractérisée ainsi que le préjudice subi par la salariée qui était hébergée en CROUS et redevable de son loyer en janvier 2017 ainsi qu’elle en justifie (pièce n°6). Il lui sera allouée la somme de 150 euros de dommages-intérêts.

L’appelante sollicite en outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant notamment le retard dans le paiement, d’ores et déjà indemnisé et le fait d’être restée dans l’attente d’une éventuelle mission après le dernier contrat conclu.

Les éléments de la cause et la conclusion des contrats d’usage dans le secteur de l’évenementiel avec la salariée qui était à l’époque étudiante, ne caractérisent pas la déloyauté de l’employeur. Mme [R] sera déboutée de ce chef.

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne sous réserve de l’interruption de leur cours à compter de l’ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la requalification de la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, à compter du 4 mai 2016,

Dit que la rupture de la relation contractuelle à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe ainsi que suit la créance de Mme [R] au passif de la société D2dots :

173,54 euros au titre de l’article L.1245-2 du code du travail,

173,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 17,35 euros au titre des congés payés afférents

250 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

150 euros de dommages-intérêts au titre des salaires payée de manière irrégulière et retardée,

Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande d’astreinte.

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts des créances salariales nées antérieurement,

Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière Le président

 


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