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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° A 21-12.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 AVRIL 2022
M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.343 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Satisfy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sony Pictures télévision production France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Satisfy, les plaidoiries de Me Grévy et celles de Me Célice, et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable et fondée la requête en omission de statuer présentée par la société Satisfy et, complétant le dispositif de l’arrêt rendu le 3 décembre 2019, de l’AVOIR débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat de travail à durée déterminée d’usage.
1° ALORS QUE la requête en omission de statuer n’est recevable que si son auteur a un intérêt à agir ; que tel ne peut être le cas lorsque cette requête vise à rectifier une omission portant sur des prétentions adverses ; qu’en retenant que « la société Satisfy, partie intimée, justifie d’un intérêt légitime à solliciter qu’il soit statué sur le rejet d’une demande formée à son encontre », la cour d’appel a violé les articles 31 et 463 du code de procédure civile.
2° ALORS QU’il y a omission de statuer lorsque le juge ne répond pas, dans le dispositif de sa décision, à l’une des demandes dont il a été saisi ; qu’en l’espèce, le salarié sollicitait l’allocation de dommages-intérêts, au motif que les contrats conclus ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la loi et la convention collective applicable ; que dans le dispositif de son arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel a déclaré « irrecevable pour partie et non fondée pour le surplus la demande d’indemnité de M. [N] [K] pour non-respect des mentions impératives devant figurer aux contrats à durée déterminée » ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas entaché sa décision d’une omission de statuer, mais s’est au contraire prononcée sur la demande dont elle était saisie ; qu’en retenant cependant, pour accueillir la requête présentée par la société Satisfy, qu’il n’a « pas été statué sur le préjudice pouvant résulter pour M. [K] de l’absence de ces mentions devant figurer selon la convention collective dans les contrats à durée déterminée d’usage, ni dans le dispositif ( ) ni dans les motifs », la cour d’appel a violé les articles 4 et 463 du code de procédure civile.