Contrat à durée déterminée d’usage : 2 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.071

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Contrat à durée déterminée d’usage : 2 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.071
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1361 F-D

Pourvoi n° F 18-11.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D… W…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Maritima médias, société anonyme d’économie mixte, venant aux droits de la société Martigues communication, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. W…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maritima médias, les observations orales de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. W… a été employé par contrats de travail à durée déterminée d’usage, par la société Martigues communication aux droits de laquelle vient la société Maritima médias ; que le 26 juin 2009, les parties ont signé un protocole d’accord de fin de relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, et de diverses demandes au titre de l’exécution du contrat et de sa rupture ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre l’employeur au titre du treizième mois, l’arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d’image, mais n’en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

 


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