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à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04310 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGX7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 18/00397
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL NEW LSF (NLSF) SARL à Associé Unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARLU NEW LSF propose des prestations d’enseignement de la langue française à un public étranger et non-francophone, adolescent et adulte, depuis 2008. Elle a embauché M. [W] [D] en qualité de professeur de français suivant 17 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel indiquant tous qu’ils concernaient une mission :
« pour laquelle il est d’usage constant, dans la cadre d’activités des organismes de formation, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel et saisonnier ou de l’accumulation de stage sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel ».
Le salarié a été employé durant les périodes et les volumes horaires minimaux suivants :
année 2012,
‘ contrat du 20/02/2012 au 24/02/2012 pour 20,83 heures ;
‘ contrat du 26/03/2012 au 20/04/2012 pour 54,16 heures ;
‘ contrat du 26/03/2012 au 27/04/2012 pour 81,25 heures ;
‘ contrat du 26/03/2012 au 24/08/2012 pour 20,83 heures ;
‘ contrat du 27/08/2012 au 14/09/2012 pour 20,83 heures ;
‘ contrat du 24/09/2012 au 26/10/2012 pour 20,83 heures ;
année 2013,
‘ contrat du 11/03/2013 au 04/10/2013 pour 20,83 heures ;
‘ contrat du 14/10/2013 au 31/10/2013 pour 58,33 heures ;
année 2014,
‘ contrat du 01/07/2014 au 01/08/2014 pour 20,83 heures ;
‘ contrat du 26/08/2014 au 31/10/2014 pour 222,22 heures ;
année 2015,
‘ contrat du 06/04/2015 au 30/09/2015 pour 6,25 h, 28,83 h et 27h08 ;
‘ contrat du 06/04/2015 au 20/11/2015 pour 6,25 h, 28,83 h et 27h08 ;
année 2016,
‘ contrat du 29/02/2016 au 22/04/2016 pour 20,83 heures ;
année 2017,
‘ contrat du 12/01/2017 au 16/01/2017 ‘ 20,83 heures ;
‘ contrat du 06/03/2017 au 18/08/2017 ‘ 20,83 heures ;
‘ contrat du 06/03/2017 au 29/09/2017 ‘ 20,83 heures ;
‘ contrat du 06/03/2017 au 03/11/2017 ‘ 20,83 heures.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Sollicitant le bénéfice d’un engagement à durée indéterminée et à temps complet, M. [W] [D] a saisi le 23 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 17 mai 2019, a :
débouté le salarié de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
débouté le salarié de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 25 mai 2019 à M. [W] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2019 aux termes desquelles M. [W] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
requalifier les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
requalifier les contrats à temps partiel en contrats à temps complet ;
dire que la fin de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
‘ 2 082,94 € nets à titre d’indemnité de requalification ;
‘ 2 971,76 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
‘ 4 165,88 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
‘ 416,58 € bruts au titre de congés payés sur préavis ;
’30 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
’81 849,00 € bruts à titre de rappel de salaire ;
‘ 8 184,90 € bruts à titre de congés payés y afférents pour les périodes inter-contrats et sur la base d’un temps complet ;
à titre subsidiaire,
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
‘9 173,02 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet ;
‘ 917,30 € au titre des congés payés y afférents ;
en toute hypothèse,
condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2022 aux termes desquelles la SARLU NEW LSF demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘constaté que le salarié n’était pas constamment à disposition de l’employeur durant ses périodes d’emploi ;
‘constaté que le recours au contrat à durée déterminée d’usage est conforme aux dispositions légales et conventionnelles ;
‘constaté que le poste occupé par le salarié n’était pas lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
‘laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
‘rappel de salaire ‘ requalification CDD en CDI et temps partiel en temps plein : 81 849,00 € ;
‘congés payés y afférents : 8 184,90 € ;
‘indemnité de requalification : 2 082,94 € ;
‘indemnité de licenciement : 2 971,76 € ;
‘préavis (2 mois) : 4 165,88 € ;
‘congés payés sur préavis : 416,59 € ;
‘dommages et intérêts (plus de 14 mois) : 30 000,00 € ;
‘frais irrépétibles : 2 000,00 € ;
dire irrecevable la demande nouvelle visant à la condamner à verser au salarié la somme de 9 173,03 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet, outre la somme de 917,30 € à titre de congés payés afférents ;
condamner le salarié aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
1-1/ Sur l’exigence d’un motif précis
Le salarié fait griefs aux différents contrats de travail à durée déterminée de ne pas indiquer un motif précis de recours à l’emploi précaire en violation des articles L. 1242-12 et L. 1242-2 du code du travail.
L’employeur répond que les contrats visent tous une mission d’enseignement pour laquelle il est d’usage constant, dans le cadre des activités des organismes de formation, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel et saisonnier ou de l’accumulation de stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Il explique qu’il a proposé au salarié des contrats de travail d’usage lorsque les effectifs permanents ne lui permettaient pas de répondre à la demande de stages, en particulier durant les périodes de vacances scolaires et il produit en pièce n° 12 des graphiques montrant la fluctuation de son activité.
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose que :
« En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : [‘] 7° L’enseignement [‘]. »
La convention collective précise en son article 5.4 que :
« 5.4.2. Recours au contrat de travail à durée déterminée
Conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 1241-1 et suivants du code du travail), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
5.4.3. Cas particulier
Contrat de travail à durée déterminée d’usage pour les formateurs
En raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l’article L. 1242-2-3 du code du travail :
‘ pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en ‘uvre dans les activités de formation de l’organisme ;
‘ pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
La cour retient que l’enseignement du français à destination d’un public étranger au moyen de stages et de séjours linguistiques constitue bien une activité au sein de laquelle il est d’usage de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée en application de l’article D. 1242-1 7° du code de travail et que l’employeur justifie que le caractère occasionnel et l’accumulation des stages sur une même période ne lui permettaient pas de recourir à l’effectif habituel. Dès lors, les contrats de travail à durée déterminée comportaient bien un motif précis dont l’employeur justifie de la réalité.
1-2/ Sur le fait de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose que :
« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Le salarié reproche encore à l’employeur d’avoir contrevenu aux dispositions du texte précité.
La cour retient que le salarié a travaillé à temps partiel de février à octobre 2012, de mars à octobre 2013, de juillet à octobre 2014, d’avril à novembre 2015, de février à avril 2016 et enfin de janvier à novembre 2017 et qu’au vu des volumes d’heures travaillées et de la discontinuité des périodes de travail, les contrats qu’il a conclu n’avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité de requalification.
2/ Sur le terme du dernier contrat de travail
Le salarié ne bénéficiant pas d’un contrat de travail à durée indéterminée, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture d’un tel engagement.
3/ Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet
Le salarié fait valoir qu’à défaut de mentionner la durée du travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé à temps plein et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, les plannings n’étant communiqués que d’une semaine sur l’autre.
Il soutient qu’il était dans l’impossibilité de connaître sa durée de travail devant être disponible du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 puis à compter de 2015 du lundi au vendredi de 12 h à 17 h alors qu’il accomplissait une durée de travail qui variait chaque mois dans des proportions importantes, puisque le contrat de travail prévoyait seulement une durée minimale de travail.
Ainsi, il indique ainsi qu’en août 2012 il a travaillé 137 heures ce qui représente plus de 31 heures de travail par semaine, qui ne pouvaientt être accomplies entre 9 h et 12h30. Il ajoute qu’il a même été amené à travailler au-delà de la durée du travail mensuelle de 151h67, ce qui impose la requalification en contrat de travail à temps plein.
Aussi le salarié réclame-t-il un rappel de rémunération sur la base d’un salaire à temps complet de 2 082,94 € bruts, soit, dans la limite de la prescription, la somme de 9 173,02 €.
L’employeur ne conteste pas la présomption d’engagement à durée indéterminée compte tenu de la rédaction des contrats de travail à temps partiel, mais il entend y faire échec aux motifs que le salarié connaissait les horaires habituels durant lesquels il pouvait être sollicité, soit du lundi mardi au vendredi de 9 h à 12h30, que ses horaires étaient fixés par planning suffisamment à l’avance pour qu’il puisse prévoir à quel rythme il devait travailler. L’employeur produit en ce sens les courriels suivants :
‘ 14/12/2015 « votre planning pour les cours du matin de la semaine du 4 au 8 janvier » ;
‘ 28/01/2016 « Sinon voilà ton emploi du temps pour la semaine du 15 » ;
‘ 04/04/2016 « Voici vos fiches de besoin pour la semaine pro et votre planning » ;
‘ 27/02/2017 « je vous fais parvenir le pré-planning de la semaine prochaine » ;
‘ 06/03/2017 « voici donc le pré-planning pour la semaine prochaine » ;
‘ 22/03/2017 « votre planning et votre fiche de besoin pour la semaine prochaine » ;
‘ 15/05/2017 « ci-joint le planning de la semaine à venir » ;
‘ 18/09/2017 « voici le planning » + réponse de [W] [D] « ok nickel » ;
‘ 02/10/2017 « je vous envoie donc le pré-planning du 09 octobre » ;
‘ 09/10/2017 « je vous envoie donc le planning pour la semaine prochaine » ;
‘ 16/10/2017 « je vous envoie le planning de la semaine prochaine » ;
L’employeur fait encore valoir qu’il arrivait au salarié de refuser certaines heures de travail proposées par la société et que son planning était établi en fonction de ses disponibilités. Il produit en ce sens des échanges de courriels entre Mme [G] et le salarié du 7 août 2017 et ajoute que le salarié pouvait dispenser des cours dans d’autres sociétés et préparer sa thèse.
Mais la cour retient qu’informé de ses horaires de travail uniquement d’une semaine sur l’autre et pour des volumes qui excédaient les plages horaires prévues aux contrats jusqu’au temps complet, le salarié devait bien se tenir à la disposition de l’employeur même si ce dernier faisait preuve d’une certaine souplesse. En conséquence, la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ouvre droit pour le salarié à un rappel de rémunération.
L’employeur soutient que la demande pécuniaire présentée de ce chef par le salarié serait nouvelle en cause d’appel. Mais il apparaît que les prétentions soumises au conseil de prud’hommes globalisaient les conséquences des deux types de requalification. Dès lors, la demande de rappel de salaire concernant la seule requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet n’est pas nouvelle en cause d’appel et s’y trouve recevable.
Le salarié détaille sa demande ainsi :
salaire perçudifférence temps complet
avril 2015temps complet
mai 20151 643,03 € 419,29 €
juin 2015 297,44 €1 764,88 €
juillet 20151 161,44 € 900,88 €
août 20152 001,85 € 60,47 €
sept 20151 317,25 € 745,07 €
octobre 20151 912,14 € 150,18 €
novembre 20151 388,07 € 674,25 €
mars 20161 387,64 € 695,30 €
avril 2016 872,64 €1 210,30 €
janvier 2017 286,11 € 205,99 €
mars 20171 823,96 € 100,23 €
avril 2017 929,86 €1 153,08 €
mai 20171 254,12 € 828,82 €
juin 2017temps complet
juillet 20172 022,81 € 60,15 €
août 2017temps complet
septembre 20171 878,81 € 204,13 €
octobre 2017temps complet
Total9 173,02 €
L’employeur ne discute pas le chiffrage de la demande qui vient d’être reproduit et qui apparaît fondé. Dès lors il y sera donc fait droit pour un rappel de salaire de 9 173,02 € outre la somme de 917,30 € au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [W] [D] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
débouté la SARLU NEW LSF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [D] de ses demandes relatives à la rupture des relations contractuelles.
Requalifie les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet.
Déclare recevable la demande de rappel de salaire formée de ce chef.
Condamne la SARLU NEW LSF à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
9 173,02 € à titre de rappel de salaire ;
917,30 € au titre des congés payés y afférents.
Condamne la SARLU NEW LSF à payer à M. [W] [D] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SARLU NEW LSF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT