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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 690 FS-P
sur les deuxième et troisième moyens
Pourvoi n° G 19-16.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-16.183 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Ubiqus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Ubiqus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, à l’encontre de :
1°/ M. [V] [X],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs au pourvoi incident.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ubiqus, et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), M. [X] a été engagé par la société Ubiqus en qualité de rédacteur, par une succession de contrats à durée déterminée du 26 novembre 2002 au 24 janvier 2013.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 18 septembre 2013, de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités de requalification, de préavis et de rupture, calculées sur la base du salaire d’un rédacteur permanent à temps complet.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l’employeur, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme celle allouée à titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats, outre les congés payés afférents, alors « qu’il résulte de l’article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel le temps durant lequel un salarié se tient à la disposition de son employeur durant les périodes dites interstitielles séparant les contrats à durée déterminée successifs conclus avec lui ; que la cour d’appel a constaté qu’il était établi que le salarié se tenait à la disposition permanente de la société pendant les périodes interstitielles, ce dont il résultait qu’il devait être rémunéré sur la base d’un temps complet ; qu’en déclarant bien fondée sa demande de rappels de salaires durant ces périodes, tout en la calculant sur la base d’un temps partiel, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail dans leur version alors applicable. »