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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04367 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08043
APPELANTES
Madame [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMÉE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] collabore avec la société France Télévisions, depuis le 23 mai 2011, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
Dans le cadre de ses différentes collaborations, Mme [E] a exercé les fonctions de journaliste pigiste et celle de journaliste reporteur d’images.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des journalistes et l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2013, à effet rétroactif au 1 er janvier 2013.
C’est dans ce contexte que le 28 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2011 et de fixation de son salaire mensuel de référence à la somme de 4 064 euros.
Mme [E] sollicitait la condamnation de la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes :
– 20 000 euros au titre de l’article L.1245-2 du Code du travail,
– 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat National des Journalistes (ci-après ‘le SNJ’), partie intervenante, a sollicité en outre la condamnation de la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes : – 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
– 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [E] et le syndicat SNJ de l’ensemble de leurs demandes.
Le 10 mai 2021, Mme [E] et le syndicat SNJ ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon dernières écritures du 27 octobre 2021, le syndicat des journalistes conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud’hommes.
Il réclame le paiement des sommes de 15’000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2022, Mme [E] demande à la cour de :
– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2021.
Statuant à nouveau :
– Requalifier la relation de travail entre Madame [M] [E] et la société France Télévisions en CDI depuis le 23 mai 2011.
– Fixer la rémunération mensuelle de référence, composée du salaire de base et de la prime d’ancienneté et du 13ème mois, de Madame [M] [E], à la somme de : 4 073 euros.
– Condamner la société France Télévisions à payer à Madame [M] [E] au titre de l’article L.1245-2 du code du travail : 20 000 euros.
– Condamner la société France Télévisions à verser à Madame [M] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de : 7 056 euros.
Le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour le bureau de jugement.
– Débouter la société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2022, la société France Televisions demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2021, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouter Madame [E] de son appel comme étant infondé et de l’intégralité de ses demandes.
– Débouter le Syndicat National des Journalistes de son appel comme étant infondé et de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la requalification des contrats à durée déterminée de Madame [E] en contrat à durée indéterminée était prononcée, la société France Télévisions sollicite de la cour qu’elle :
– Fixe le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 3 395.93 euros,
– Fixe le montant de son salaire de base à 2 873 euros, soit une rémunération de référence (composée du salaire de base, d’une prime d’ancienneté et d’un treizième mois) égale à 3 395,93 euros.
En tout état de cause,
– Condamne Mme [E] à verser à la société France Televisions la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne le Syndicat National des Journalistes à verser à la société France Televisions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne Madame [E] et le Syndicat National des Journalistes aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
Sur la requalification du contrat de travail Mme [E] fait notamment valoir que :
– elle participe à la conception et la réalisation de sujets et reportages insérés au journaux télévisés, lesquels sont rendus obligatoires par le cahier des charges de la société.
– elle entretient une relation de travail depuis 10 ans tout au long de l’année, à titre exclusif puisque France Télévisions est son seul employeur.
– les contrats à durée déterminée conclus correspondaient à l’activité normale et permanente de la société, et n’étaient ainsi pas conclus pour l’accomplissement d’une tâche précise et temporaire comme le prévoit l’article L.1242-2 du code du travail.
Pour sa part France Télévisions fait valoir que :
– 91% de ses contrats ont été conclus afin de remplacer un salarié absent.
– le code du travail autorise le recours aux contrats à durée déterminée dans certains secteurs, notamment celui de l’audiovisuel. La société France Télévisions, qui évolue dans le secteur de l’audiovisuel, serait donc fondée à conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage.
– dans le cas des contrats de remplacement ou d’usage, il n’y a pas lieu de respecter de délai de carence et ils peuvent être conclus sans limitation de durée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de Mme [E] en contrat à durée indéterminée.
– Mme [E] travaillait en moyenne 12 jours par mois pour la société France Télévisions, et elle était ainsi libre d’occuper un emploi ailleurs en parallèle. Elle ne serait donc pas fondée à faire valoir l’existence d’un emploi permanent au sein de la société.
– la salariée Mme [E] ne peut pas se contenter de soutenir qu’elle a subi un préjudice du fait de ses collaborations à durée déterminée, il lui appartient de démontrer la réalité et, le cas échéant, l’étendue de ce préjudice.
Le principe, s’agissant des contrats à durée déterminée, selon l’article L. 1242-1 du code du travail est qu’« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Aux termes de l’article L. 1242-2 3° du code du travail, « sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement en cas d’emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »
L’article D. 1242-1 6° du code du travail dispose qu’« en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ; ».
En l’espèce, il doit être constaté que l’appelante justifie, par la production de la totalité de ses bulletins de salaire, d’une relation de travail avec France Télévisions depuis 10 ans.
Elle établit également que cette dernière est son unique employeur par la production de ses déclarations de revenus et avis d’imposition.
Elle justifie en outre avoir candidaté, à de multiples reprises, à des postes de journaliste au sein des rédactions de France Télévisions.
Il est tout aussi constant que, depuis l’origine de la relation de travail et toujours à ce jour, Madame [E] a été employée en qualité de journaliste reporteur d’images depuis le 23 mai 2011 et ce, de manière ininterrompue.
Ainsi, il en résulte que le recours à des contrats de travail à durée déterminée correspond à pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
S’il est effectif que le nombre de jours travaillés confiés par l’employeur ne correspond pas à un temps plein, il n’en reste pas moins que l’emploi de journaliste tel qu’occupé par Madame [E] doit être analysé en un emploi permanent qui correspond à l’objet même de l’entreprise, la fabrication, 365 jours par an, de sujets et de reportages.
D’autre part et surtout, il convient de se référer à l’article L. 1242-12 du code du travail qui dispose que : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
L’appelante fait justement valoir qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation légale, qu’il incombe de produire les contrats à durée déterminée dont la requalification est demandé.
Ainsi, il appartient à l’employeur de démontrer que, pour chaque période de travail dont la réalité est établi par les bulletins de paie, un contrat conforme à la disposition précitée a été établi et transmis au salarié.
Sur ce point, force est de constater que la régularité des contrats de travail à durée déterminée n’est pas démontrée par France Télévision.
En effet, cette dernière ne produit aucun contrat pour les périodes suivantes :
‘ du début de la relation de travail au mois d’octobre 2018,
‘ de janvier à septembre 2019,
‘ pour l’année 2021.
Pour ce motif également, la requalification s’impose .
Sur l’indemnité de requalification, Madame [E] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié, la juridiction accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Elle expose qu’elle vit dans la peur constante de perdre son travail et de ne plus percevoir de revenus réguliers et ce, d’autant plus, qu’elle se tient à la disposition de son employeur.
Elle ajoute que l’employeur, qui a la possibilité de l’employer par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ne paie pas son salaire en fonction de sa disponibilité et la renvoie vers le pôle emploi qui lui règle ses indemnités de chômage.
Elle estime que France Télévisions fait ainsi supporter à la collectivité le coût de la disponibilité de ses salariés précaires.
La société France Télévisions allègue que Madame [E] ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice permettant de solliciter le paiement d’une somme de 20’000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Elle estime que Madame [E] n’a subi aucun préjudice financier au regard des revenus perçus par des salariés permanents engagés à temps plein.
Compte tenu de la période travaillée, et du préjudice certain résultant du maintien de la salariée dans une situation de précarité, l’indemnité de requalification sera fixée à la somme de 4000 euros et la société France Télévisions sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la fixation de la rémunération mensuelle de référence, Madame [E] rappelle le principe : « à travail égal, salaire égal ».
Elle indique qu’elle dispose de la double qualification de journaliste rédactrice et de journaliste reporteur d’images ainsi que cela est attesté par France Télévisions.
Elle verse aux débats les Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2020 qui présente des rémunérations effectives minimales, moyennes et maximales des salariés journalistes en fonction de leur classification.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu sa carte de presse le 1er mars 2009 et qu’elle totalise donc une ancienneté professionnelle de 13 ans.
Sur ce point, la société France Télévisions fait valoir que les documents fournis par Madame [E] ne démontrent en rien qu’elle effectuerait un travail de valeur égale à celui fourni par les salariés avec lesquelles elle se compare .
À cet égard, il appartient effectivement à Madame [E] de démontrer qu’elle effectue le même travail, ou un travail de valeur égale, que celui d’un autre salarié qui perçoit une rémunération plus importante.
À l’opposé, si cette preuve est rapportée, il revient à l’employeur d’établir l’existence de motifs objectifs justifiant la différence de traitement.
À ce titre, le fait que Madame [E] dispose de la double qualification est inopérant, puisqu’il lui appartient de démontrer qu’elle réalise les mêmes tâches que les salariés auxquels elle se compare.
D’autre part, le document produit par Madame [E] , s’agissant d’un tableau issu des Négociations Annuelles Obligatoires, par sa généralité, ne permet pas de considérer, de façon circonstanciée, qu’elle effectuerait un travail égal à la moyenne de ses autres salariés.
En outre, la rémunération annuelle globale indiquée dans ce tableau ne mentionne pas un salaire de référence comprenant uniquement un salaire de base, une prime d’ancienneté et un 13e mois mais englobe tous les éléments de rémunération des salariés.
Ainsi, l’employeur fait valoir que parmi ces éléments figurent diverses primes mais également la compensation pour les salariés en forfait jours.
Il est attesté par le Directeur du Pilotage Social et des rémunérations que les données salariales présentées lors des Négociations Annuelles Obligatoires outrepassent le salaire de base.
Le document intitulé « Courbe de tendance sur l’ancienneté Filière Reportage » n’est pas plus opérant dans la mesure où il ne permet nullement d’établir l’identité de travail entre Madame [E] et l’ensemble des salariés de cette filière dont les tâches, les conditions de travail et l’expérience ne sont certainement pas identiques.
Au demeurant, la référence à une tendance, au regard du caractère approximatif de telles données, ne peut servir de base afin de justifier une discrimination salariale.
À l’opposé, l’employeur rappelle justement que la fixation du salaire relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Sur ce point, la société France Télévisions verse aux débats les bulletins de salaire de 7 salariés, tous employés en qualité de journaliste reporteur d’images.
Effectivement la moyenne du salaire de base perçu par ces salariés s’élève à la somme de 2873 euros.
L’employeur ajoute que dans cette hypothèse, Madame [E] aurait également perçu une prime d’ancienneté égale à 10 % du salaire annuel garanti par l’accord d’entreprise soit, un montant mensuel de 261,70 euros pour un journaliste reporteur d’images ayant 10 ans d’ancienneté outre un treizième mois égal à 3134,70 euros.
La rémunération de référence de Madame [E] incluant le salaire de base, la prime d’ancienneté et le 13e mois serait donc égale à 3395,93 euros.
La justification de ces éléments de rémunération par l’employeur n’est pas pertinemment contestée par Madame [E] puisque ces bulletins de paie correspondent à la même année que les NAO , mentionnent le salaire de base ainsi que le total brut.
Enfin, la légère différence d’ancienneté n’est pas suffisante au soutien de la contestation.
En outre, la société France Télévisions précise et justifie que sur les bulletins de paie de trois des salariés, le paiement d’une prime de bi qualification ou d’une prime de compétence complémentaire figure , ce qui atteste que les salariés dont les bulletins de paie sont produits disposent, tout comme Madame [E], d’une compétence complémentaire.
Laquelle compétence donne lieu au versement d’une prime mensuelle conformément à l’accord 2.2.5.1 de l’accord d’entreprise.
En l’état de ces éléments, il convient donc de fixer le salaire de base Madame [E] à la somme de 2873 euros et donc son salaire de référence à la somme de 3395,93 euros.
Sur l’intervention du syndicat national des journalistes, ce dernier considère qu’il a été porté atteinte à la profession dans le fait de précariser indûment une journaliste ‘uvrant régulièrement à la rédaction.
La société France Télévisions fait valoir en premier lieu que le syndicat doit justifier d’une délibération conforme à ses statuts à l’origine de l’action en justice.
En second lieu, elle estime que le litige, qui porte sur la requalification des contrats de travail, n’intéresse pas l’intérêt collectif de la profession.
En tout état de cause, elle ajoute que le préjudice n’est pas justifié à hauteur de la somme réclamée.
Sur la justification d’une délibération conforme aux statuts, il doit être observé que ce moyen n’est pas repris au dispositif des écritures de la société France Télévisions puisqu’il n’est formulé aucune prétention au titre de ce moyen envers le syndicat.
Au demeurant, en application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Ainsi, en application des dispositions précitées, le syndicat, représenté par un avocat, n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
Ce moyen ne peut donc utilement prospérer.
Sur le préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession, il n’est pas pertinemment contesté que la méconnaissance des dispositions encadrant le recours à des contrats précaires, comme cela vient d’être reconnu en l’espèce, porte nécessairement une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat des journalistes représente.
À cet égard, le préjudice du syndicat, en l’état des éléments du dossier, doit être fixé à la somme de 2000 euros que la société France Télévisions sera condamnée à lui payer.
La société France Télévisions qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des deux appelants.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail entre Madame [M] [E] et la société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 mai 2011,
Fixe la rémunération mensuelle de référence, composée du salaire de base à hauteur de 2873 euros , de la prime d’ancienneté et du 13e mois de Madame [M] [E] à la somme de 3395,93 euros,
Condamne la société France Télévisions à payer à Madame [M] [E] la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société France Télévisions à payer au Syndicat National des Journalistes la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société France Télévisions aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne la société France Télévisions à payer à Madame [M] [E] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Télévisions à payer au Syndicat National des Journalistes la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,