Contrat à durée déterminée d’usage : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01371

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Contrat à durée déterminée d’usage : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01371
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01371 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOT6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01038

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

INTIMEES

S.A.S.U. ONG CONSEIL FRANCE en liquidation judiciaire depuis le 1er décembre 2022

SELARL [H] [E] prise en la personne de Me [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ONG CONSEIL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704

PARTIE INTERVENANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA I.D.F. OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société ONG CONSEIL FRANCE, créée en mars 2004, avait pour objet de mettre en place des campagnes de communication et de sensibilisation aux actions d’associations tels que AIDES, MEDECINS DU MONDE, LA CROIX ROUGE, ACTION CONTRE LA FAIM, etc’), en leur permettant de collecter des fonds auprès du public.

Sur une période de 14 années environ, entre 2005 et le 5 octobre 2018, monsieur [C] [G] a signé plusieurs dizaines de contrats de travail à durée déterminée avec cette société afin d’exercer divers emplois relatifs à de la collecte de fonds dans la rue au profit d’associations, clientes de son employeur.

Après le 5 octobre 2018, la société ONG CONSEIL FRANCE a définitivement cessé de lui fournir du travail. Celui-ci a saisi le conseil de Prud’hommes en vue notamment de voir ses contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée .

Par jugement rendu le 9 octobre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles et a condamné monsieur [G] aux dépens.

Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de Commerce de Paris a ouvert une

procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ONG CONSEIL

FRANCE. Par jugement du 1 er décembre 2022,cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [H] [E], a été désignée es qualités de mandataire judiciaire.

Ces parties, ainsi que les AGS, ont été appelées à la cause et se sont vues signifier les

conclusions et les pièces de l’appelant par exploits d’huissiers déposés au greffe de

la Cour d’appel de Paris le 24 février 2022.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de requalifier la succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1 er mars 2007, et subsidiairement depuis le 2 novembre 2010 et infiniment subsidiairement depuis le 14 février 2017.

Ordonner que l’ancienneté de Monsieur [C] [G] soit reprise au 1 er mars 2007, et à tout le moins, depuis le 2 novembre 2010,

Ordonner que Monsieur [C] [G] relève du statut cadre depuis le 17 avril 2012.

Fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [C] [G] au 5 octobre 2018 à la somme de 2344,82 € bruts par mois.

Fixer les créances de Monsieur [C] [G] au passif de la procédure collective de la société ONG CONSEIL FRANCE aux sommes suivantes :

‘ 25.000 € afin d’indemniser les préjudices que les agissements répétés de harcèlement moral et, subsidiairement, l’exécution déloyale de son contrat de travail lui ont causés

‘ 38.510,70 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 6 février 2016 au 5 octobre 2018, outre la somme de 3851,10 € au titre des congés payés afférents

‘ 12.500 € à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

‘ 2344,82 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement

‘ 7034,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 703,44 € à

titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférentes

‘ 6946,53 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

‘ 46.896,40 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ou abusif

– Ordonner la remise à monsieur [C] [G] de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail du 1 er mars 2007 au 5 octobre 2018 et de ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.

– Ordonner à la société ONG CONSEIL FRANCE et à la SELARL [H] [E], es qualité, de reconstituer la carrière de monsieur [C] [G] depuis le 1 er mars 2007, sauf à parfaire, et fixer à son passif les sommes afférentes à cette reconstitution.

-Ordonner à la société ONG CONSEIL FRANCE et à la SELARL [H] [E], es qualité, de régulariser la situation de monsieur [C] [G] auprès des organismes sociaux et notamment des caisses de retraite de base et complémentaire ainsi que le régime de prévoyance au regard des bulletins rectifiés émis, sous astreinte de 250 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et fixer à son passif les sommes afférentes à ces régularisations.

-Ordonner que les sommes produisent intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du 15 février 2019, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Paris, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1344 s. du Code civil.

-Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’association AGS CGEA.

-Fixer au passif de la procédure collective de la société ONG CONSEIL FRANCE et au profit de monsieur [C] [G] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Mettre les dépens de première instance et d’appel au passif de la société ONG CONSEIL FRANCE, dont distraction au profit de Maître Clément BONNIN.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [E] es qualités de liquidateur de la société ONG CONSEIL FRANCE demande à la cour à titre liminaire de la déclarer recevable en son intervention volontaire, de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de déclarer l’ensemble des demandes de monsieur [G] irrecevables et le débouter de l’ensemble de ses demandes ,

subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [G], car nouvelles en cause d’appel, prescrites et prises en violation du principe d'[T] et de « concentration des moyens », visant à :

REQUALIFIER la succession des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à

durée déterminée à temps complet à effet du 1 er mars 2007 ;

FIXER le salaire mensuel brut de monsieur [C] [G] au 5 octobre 2018 à la

somme de 2 344,82 par mois€ ;

FIXER au passif de la société ONG CONSEIL France la somme de 2 344,82€ à titre

de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

CONDAMNER la société ONG CONSEIL France à reconstituer la carrière de monsieur

[C] [G] au 1 er mars 2017 ;

que l’ancienneté de Monsieur [C] [G] soit reprise au 1 er mars 2007 et à tout le moins depuis le 2 novembre 2010, sauf à parfaire ;

que monsieur [C] [G] relève du statut cadre depuis le 17 avril 2012 ;

à la société ONG CONSEIL FRANCE et à la SELARL [H] [E], ès qualité, de régulariser la situation de monsieur [C] [G] auprès des organismes sociaux et notamment des caisses de retraite de base et complémentaire ainsi que le régime de prévoyance au regard des bulletins rectifiés émis, sous astreinte de 250€ par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

À titre principal il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la SELARL [H] [E] ès qualités de liquidateur de la société ONG CONSEIL FRANCE, la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BOUDIGNON avocat aux offres de droit ;

À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de dommages et intérêts, à titre principal, pour harcèlement moral et à titre subsidiaire, de manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, limiter le quantum des demandes au seul préjudice subi et justifié.

Sur les demandes au titre des conséquences de la requalification des CDD d’usages conclus par Monsieur [G] en CDI :

Si par extraordinaire la Cour devait requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus par Monsieur [G] en CDI, s’agissant de la demande de rappel au titre des périodes interstitielles (38 510,70€ bruts outre 385,10€ de congés payés y afférents)

juger que le rappel de salaires sur les périodes interstitielles seront défalqués du montant des allocations versées par l’assurance chômage à monsieur [G].

S’agissant de l’indemnité de requalification (12 500€ nets)

À titre subsidiaire :

limiter le quantum de l’indemnité de requalification à 396,48 € correspondant au montant du dernier salaire perçu par monsieur [G] ;

À titre infiniment subsidiaire :

limiter le quantum l’indemnité de requalification à 1 647,47 € correspondant à la moyenne mensuelle de salaire perçu par monsieur [G] ;

S’agissant de l’indemnité pour procédure irrégulière (2 344,82€) :

débouter monsieur [G] de sa demande de fixation au passif de la société ONG CONSEIL FRANCE au versement d’une indemnité de 2 344,82 euros net pour procédure

irrégulière de licenciement, celle-ci étant mal fondée en droit.

S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis (7 034,46€ outre 703,44€ d’indemnité compensatrice de congés payés) :

A titre subsidiaire :

limiter le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à 792,96€ ainsi que 79,296€

de congés payés afférents, sur la base d’un salaire de référence de 396,48€ ;

A titre infiniment subsidiaire :

limiter le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à 3 294,94 €, ainsi que 329,49€ de congés payés afférents, sur la base d’un salaire de référence de 1 647,47€ ;

S’agissant de l’indemnité légale de licenciement

A titre subsidiaire :

limiter le quantum de l’indemnité légale à 359,02€ en tenant compte d’une reprise d’ancienneté au 24 janvier 2017 et du décompte des périodes non travaillées, soit d’une ancienneté en « années au service de l’entreprise » de 10 mois et 14 jours.

A titre infiniment subsidiaire :

limiter le quantum de l’indemnité légale à 2 394,81€ en tenant compte d’une reprise d’ancienneté au 2 novembre 2010 et du décompte des périodes non travaillées, soit d’une ancienneté en « années au service de l’entreprise » de 5 ans, 9 mois et 20 jours.

Et si par extraordinaire la Cour devait juger que la rupture du contrat de travail de monsieur [G] est constitutive d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :

débouter monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul ;

à titre subsidiaire :

limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul au seul préjudice réellement subi et justifié ;

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse :

débouter monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire :

limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 647,47€ en application du barème fixé par l’article L 1235-3 du Code du travail (barème dit « Macron »), en tenant compte d’une reprise d’ancienneté au 24 janvier 2017 et du décompte des périodes non travaillées, soit d’une ancienneté de 8 mois et 22 jours.

A titre infiniment subsidiaire :

LIMITER le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 942,41€, soit 3 mois de salaires, en application du barème fixé par l’article L 1235-3 du Code du travail (barème dit « Macron ») en tenant compte d’une reprise d’ancienneté au 2 novembre 2010 et du décompte des périodes non travaillées, soit d’une ancienneté de 5 ans et 6 mois ;

En tout état de cause le débouter de sa demande sous astreinte de remise de

documents de fin de contrat et de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux A titre subsidiaire :

limiter le montant de l’astreinte à un montant de 1 500€ ;

préciser qu’il s’agira, le cas échéant, d’un bulletin de paie récapitulatif.

Le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

En tout état de cause le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;

fixer l’éventuelle créance allouée à monsieur [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société ONG CONSEIL FRANCE ;

déclarer que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à l’AGS CGEA d’IDF OUEST.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’ UNEDIC délégation AGS -CGEA Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens ;

Subsidiairement et si par impossibilité la Cour faisait droit à la demande de requalification,

limiter le montant des condamnations aux montants suivants à un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification, à trois mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter du surplus de ses demandes.

En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS , juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale , qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil et statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ;

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur l’effet dévolutif

L’article 901 du code de procédure civile dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel

tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».

Maître [E] soutient que la déclaration d’appel ne renvoie à aucune annexe, et il est seulement précisé « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et qu’en conséquence , l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré.

L’acte d’appel précise, comme objet de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » mais il y est joint un document intitulé « déclaration d’appel devant la Cour d’appel de Paris » indiquant que : « l’appel est total et tend à l’infirmation des chefs de la décision susvisée expressément critiqués, en ce qu’ils ont débouté Mr [C] [G] de sa demande principale, à savoir :

Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.330,61€ ;

Requalifier la succession de contrats à durée déterminée depuis le 2 novembre 2010 en contrat à durée indéterminée;

Dire et juger que Monsieur [G] a été victime de harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, ou au moins manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle;

Dire et juger nul le licenciement de Monsieur [C] [G] ; et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamner la société ONG CONSEIL France à payer à Monsieur [C] [G] :

– 27.501,19€ au titre de rappel de salaire sur la période de mars 2017 à mars 2018

– 2.750,11€ au titre des congés payés afférents

– 539,91€ au titre de rappel de salaire au titre de la prime de précarité

– 387,19€ au titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés

– 5.637,09€ au titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles entre 2016 et 2018

– 563,70€ au titre des congés payés afférents

– 2.330,61€ au titre de l’indemnité de requalification

– 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité,

ou au moins manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle

– 20.975,50 € à titre d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, et à tout le moins, l’absence de cause réelle et sérieuse

– 4.661,22 € à titre d’indemnité de licenciement

– 4.661,22€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

– 466,12 € au titre des congés payés afférents

Intérêts légaux à compter de la convocation en Bureau de conciliation

Capitalisation des intérêts

2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonner la remise des documents de fin de contrats (attestation pôle emploi, certificat de travail) et des bulletins de salaire conformes à compter de la notification de la

décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.

Le Conseil réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel, ont entre temps modifié l’article 901 du code de procédure civile en autorisant que les chefs du jugement expressément critiqués auxquels

l’appel est limité, soient contenus dans la déclaration d’appel, comportant le cas échéant une

annexe.

En l’espèce l’annexe fait corps avec la déclaration d’appel et rend celle-ci recevable puisqu’elle saisie la cour de demandes précises, ainsi l’effet dévolutif a opéré .

Sur la recevabilité

L’article 564 du code de procédure civile dispose que ‘ A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

L’article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge , les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves

La société ONG CONSEIL FRANCE représentée par son liquidateur considère que la modification des demandes effectuées par monsieur [G] en cours d’instance les rend irrecevables; ainsi sa demande tendant à voir les effets de la requalification des contrats initialement fixés au 2 novembre 2010 remontés au 1 er mars 2007. Il en est de même des demandes fondée sur l’absence de contrats écrits, sur le non respect de la durée maximale de 18 mois pour ce type de contrat ou surr le non respect des délais de carence obligatoire

Monsieur [G] soutient à juste titre que les demandes de reconstitution de carrière, ou visant à faire remonter les effets d’une requalification d’une succession de CDD irréguliers au 1er mars 2007 plutôt qu’au 2 novembre 2010, tendent aux mêmes fins que la demande de requalification d’une succession de CDD irréguliers depuis le 2 novembre 2010 et est donc recevable .

Les fondements juridiques nouveaux et différents sur lesquels il se fondent tendent toujours à la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée . Il s’agit donc de la même demande .

Sur l’ irrecevabilité pour [T] « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ».

Maître [E] soutient que suivant le principe d'[T] une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers et considère que puisque monsieur [G] avait déclaré à plusieurs reprises dans ses conclusions récapitulatives n°2 de première instance, qu’il avait été « embauché à compter du 2 novembre 2010 » et encore qu’il convenait de « requalifier la succession de contrats à durée déterminée depuis le 2 novembre 2010 en contrat à durée indéterminée » il ne peut se contredire et soutenir qu’il a travaillé depuis le 1er mars 2007 .

Il sera observé qu’en première instance il a effectivement soutenu que sa relation avec la société ONG CONSEIL FRANCE avait débuté en novembre 2010, sans mentionner l’année 2007 , il convient eu égard aux conséquences possibles de ce changement de positionnement à l’égard des autres parties , de déclarer cette demande irrecevable, étant observé que le bulletin de paie qu’il produit à l’appui de cette demande concerne l’ unique journée du 1er mars 2007 et qu’aucune relation de travail n’a eu lieu postérieurement à cette date , avant le mois de novembre 2010.

Il sera donc déclaré irrecevable en cette nouvelle demande.

Sur la prescription

Le liquidateur demande à ce que la demande de monsieur [G] visant à voir requalifier ses CDD conclus au cours de la période de 2007 à 2010 au motifs qu’ils ne comporteraient pas la mention de la définition précise de son motifs est prescrite, celle-ci devant être intentée dans les deux ans de la conclusion du contrat et que ces arguments soulevés seulement le 14 mai 2020 sont irrecevables.

L’AGS soutient que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat » et qu’en cas de requalification fondée sur le défaut d’une mention obligatoire « le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat » Ce principe est étendu à l’absence d’écrit.

Monsieur [G] expose qu’en l’état de la dernière jurisprudence le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée

déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Il soutient que l’introduction de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes le 6 février

2019 a régulièrement interrompu la prescription de cette demande, de sorte que ces moyens, tendant aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge, sont recevables en cause d’appel, quand bien même ils reposeraient sur un fondement juridique différent.

Le dernier contrat ayant débuté le 8 septembre 2018 et s’étant terminé le 5 octobre 2018, la demande n’est pas prescrite et ses effets remontent au premier contrat .

Néanmoins eu égard aux développements relatifs au principe d'[T], la demande ne pourra rétroagir au 1er mars 2007 .

Sur l’irrecevabilité pour défaut de concentration des moyens

L’article 4 du code de procédure civile dispose que :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

L’article 480 du même code prévoit que :

« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».

Au cours de la première instance, monsieur [G] n’a jamais soulevé le moyen de droit visant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée au motif de l’absence d’un contrat écrit et encore moins en raison du défaut de production par la défenderesse desdits contrats.

Le liquidateur estime que la demande de monsieur [G] visant à la requalification

d’une succession de contrats à durée déterminée à compter du 1 er mars 2007 (et non plus à compter du 2 novembre 2010), viole le principe de concentration des moyens.

Monsieur [G] rappelle que ces demandes tendent aux même fins que ceux qui avaient été soumis aux juges du Conseil de prud’hommes de Paris le 6 février 2019.

Ses demandes sont donc recevables sauf celle concernant le mois de mars 2007, pour les motifs précédemment exposés .

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée destinés à pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise

En application de l’article L1242-1 du code du travail :

« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour

objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et

permanente de l’entreprise. »

Monsieur [G] soutient que le nombre de contrat démontre que son activité relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, et que bien que les contrats soient de nature différente, certains étant fondés sur un accroissement temporaire d’activité, il était alors recruté en qualité de responsable d’équipes et d’autres pris en application de l’usage de recourir aux CDD compte tenu de l’activité même de la société, il était en ce cas recruté comme recruteur donateur.

Il souligne que la société ne démontre pas l’accroissement temporaire d’activité quand il était recruté comme’ responsable d’équipes’ et que lorsqu il était engagé comme’ recruteur donateur’ Cette qualification professionnelle ne fait pas partie des fonctions pour lesqueles les contrats à durée déterminée d’usage sont admis .

Il est établi que la collecte de fonds en face-à-face dans la rue est l’activité normale et permanente de l’entreprise ONG CONSEIL FRANCE.

En ce qui concerne les CDD au titre d’un accroissement de l’activité il appartient à la société de démontrer contrat par contrat la réalité de cet accroissement, ce qu’elle ne fait pas, elle indique uniquement que pendant certaines années elle a connu une augmentation du volume horaire de son activité et elle estime justifier ainsi de l’accroissement d’activité.

Cependant il convient d’observer qu’elle ne justifie pas contrat par contrat cette réalité. Ainsi concernant l’accroissement d’activité du contrat signé en août 2014 en raison d’une campagne d’Aides , la seule pièce versée aux débats est un mail mentionnant le refus de la mairie de [Localité 7] pour une campagne . Par ailleurs l’accord cadre signé le 30 avril 2014 avec l’association AIDES ne définit aucune date de campagne , cet accord porte sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 sans précision des dates de campagne devant être effectuées. La société ne démontre pas l’ accroissement de son activité à la date de la signature de ce CDD . Il en est de même pour tous les CDD fondés sur ce motifs .

Le liquidateur et les AGS soutiennent que le secteur d’activité de la société est expressément visé par l’article D. 1242-1 du Code du travail de sorte que monsieur [G] travaillait dans une entreprise où il était admis de recourir aux CDD au motif d’un usage.

Cependant le 8°) de l’article D1242-1 du code du travail relatif à « L’information, les activités d’enquête et de sondage » ne saurait s’appliquer à la société ONG CONSEIL

FRANCE puisque le salarié ou les équipes qu’il encadrait, n’avaient pas à réaliser des sondages ou des enquêtes. Ils étaient recruteurs de donateur .

Cette activité relève du démarchage et non de l’enquête.

Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent de longues périodes de travail du mois de novembre 2011 à juin 2012 ou de novembre 2013 à mars 2015 puis de septembre 2015 à décembre 2016, ce qui démontre que son activité relevait de l’activité normale et permanente de la société .

Il sera dés lors fait droit à la demande de requalification.

Sur la demande d’indemnité de requalification

L’article L.1245-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire.

La moyenne des salaires étant fixée à 1647,47€ , cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail

Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur [G] soutient que les modifications incessantes de son statut, puisqu’il pouvait être recruté en qualité de responsable d’équipe ou en qualité de recruteur donateur booster,en fonction des besoins de l’employeur lui faisait perdre son statut de cadre et une rémunération supérieure l’insécurisait . Il se considère victime de méthode de gestion agressive mettant de la pression sur les recruteurs afin que les montants des donations obtenues soient importants . Il verse aux débats l’attestation de madame [Y] indiquant avoir été témoin lors d’une mission , de méthode de management humiliante qui mettait une forte pression sur monsieur [G] le menaçant de lui faire perdre son statut de booster et le menaçant de ne plus le recruter pour d’autres CDD .

Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer un harcèlement.

Le liquidateur expose que la prétendue rétrogradation résulte des offres d’emploi que propose la société auquel monsieur [G] est libre de postuler ou non et que si une pression existe celle-ci se fait dans le cadre strict de l’exercice de son pouvoir de direction et de sanction, rappelant que tute société recherche des résultats .

Aucune rétrogradation effective n’a été faite pendant l’exercice d’un contrat à durée déterminée , le salarié a postulé aux missions proposées comme il le souhaitait . La société verse aux débats un courriel de madame [Y] démontrant que celle-ci était psychologiquement perturbée et physiquement mal lors de la mission où ele s’est prétendue dtémoin du harcèlement exercé sur monsieur [G] . Celle-ci étant revenue sur certaines de ses déclarations, son attestation ne peut être considérée comme probante.

Il est également versé aux débats le retour fait par monsieur [G] de cette même mission où il dit que le directeur de terrain’ avait bien géré la situation,’ il précisait à la rubrique ‘ avis sur l’accompagnateur ‘ impec ‘.

Dés lors il est démontré l’absence de tout harcèlement , monsieur [G] ne développant pas d’éléments à l’appui de sa demande pour non respect de l’obligation de sécurité il sera débouté de cette demande.

Sur la reprise d’ancienneté et de reconstitution de carrière

Au vu des éléments du dossier , il sera fait droit à la demande de reprise d’ancienneté au mois de 2 novembre 2010.

Sur les périodes interstitielles

En cas de requalification de contrat à durée déterminé successif en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour les périodes non travaillées que s’il démontre s’être tenu à la disposition de l’employeur.

Monsieur [G] sollicite la fixation au passif de la somme de 38510,70€ correspondant à la période d’intercontrats entre le 6 février 2016 et le 5 octobre 2018, sans que celui-ci ne démontre ni même n’invoque le fait de s’être tenu à la disposition de la société ONG CONSEIL FRANCE , il sera débouté de cette demande.

Sur le statut de cadre

Monsieur [G] demande à ce que son statut de cadre résultant des CDD de responsable d’équipe soit validé depuis le 17 avril 2012 .

Outre le fait qu’il ne fonde sa demande sur aucun élément de compétence, de formation justifiant qu’il doit bénéficier d’un tel statut , il sera observé qu’il a accepté volontairement des missions postérieures à celle exercée en tant que cadre au poste de ‘recruteur de donateur booster’ et à une autre qualification , sans revendiquer le statut.

Il ne démontre pas avoir pendant les missions de ‘recruteur de donateur booster’ effectuer en réalité un travail de cadre ; il sera dés lors débouté de cette demande.

Sur le licenciement

La relation de travail ayant pris fin le 5 octobre 2018 les contrats de travail étant requalifiés en contrat à durée indéterminée , cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture constituées de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement prévu par l’article L 1235-3 du code du travail.

Sur l’indemnité pour procédure irrégulière

L’article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure , notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2,L1232-3, L1232-4 L1233-11 L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire’.

Au vu de ce texte dans sa version applicable à l’espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse

Tel n’étant pas le cas en l’espèce , monsieur [G] sera débouté de cette demande.

Sur le salaire moyen

Il résulte de la moyenne des salaires des 12 derniers mois que celui-ci s’élève à la somme de 1647,47€.

Sur l’indemnité de préavis

Monsieur [G] se prévalant de son statut de cadre sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit la somme de 7034,66€.

Cependant il résulte des motifs ci dessus que celui-ci n’a pas au jour de la rupture du contrat cette qualité, qu’il lui est donc du deux mois de salaire soit la somme de 3294,94€ et 329,49€ au titre des congés payés.

Sur l’indemnité légale de licenciement

Compte tenu des précédents développements de la date de reprise d’ancienneté il lui sera alloué la somme de 2394,81€.

Sur l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et eu égard à son ancienneté de 8 ans il sera fixé au passif de la société la somme de 9884,80€.

Sur la demande de remise de documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur la garantie de l’AGS

En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande en requalification et des ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé ou les chefs infirmés,

REQUALIFIE les CDD en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2010

DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

FIXE la créance de monsieur [G] dans la procédure collective de la société ONG CONSEIL FRANCE aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

-9884,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-3294,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 329,49€ au titre des congés payés y afférents,

-2394,81 euros à titre d’indemnité de licenciement

– 1647,47euros à titre l’indemnité de requalification

Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de ONG CONSEIL FRANCE .

ORDONNE la remise par le mandataire liquidateur Maître [E] à monsieur [G] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt.

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;

DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement;

CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce , qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société ONG CONSEIL FRANCE , a arrêté le cours des intérêts légaux ;

DIT qu’en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation jusqu’audit jugement d’ouverture de la procédure collective ;

DEBOUTE monsieur [G] de ses autres demandes.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

VU l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET les dépens à la charge de la société ONG CONSEIL FRANCE en liquidation judiciaire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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