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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1242 F-D
Pourvoi n° C 18-19.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Endemolshine production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à Mme L… I…, domiciliée […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Endemolshine production, de Me Haas, avocat de Mme I…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme I… a été engagée en qualité de conseillère artistique, puis d’administratrice de production, à compter du mois de décembre 2000 jusqu’au 31 juillet 2013 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée d’usage par les sociétés DVD Prod, Formidooble et Endémol, cette dernière absorbant les deux premières ; que la société Endémolshine production a annoncé à la salariée que son dernier contrat prendrait fin le 31 juillet 2013 ; que les parties ont conclu une transaction le 27 août 2013 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 30 juin 2015 ;
Attendu que pour annuler la transaction, l’arrêt retient que si le secteur de l’audiovisuel est mentionné dans l’article D. 1242-1 comme constituant l’un des secteurs d’activité pouvant permettre la conclusion de contrat à durée déterminée d’usage, l’analyse concrète du travail réalisé par la salariée fait apparaître que celle-ci a essentiellement effectué des tâches administratives comme le montrent les nombreux frais professionnels, qu’elle a participé exclusivement à la réalisation d’une émission quotidienne diffusée à compter d’avril 2001 de manière continue jusqu’à juillet 2013, ce qui démontre sa pérennité, qu’elle a travaillé avec une réelle régularité avec des durées en moyenne d’une quinzaine de jours en sorte que cet emploi ne pouvait dès lors être qualifié de temporaire, les contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise en sorte que la qualification de contrat à durée indéterminée qui liait les parties était manifeste et qu’au vu de la requalification encourue et de l’ancienneté de la salariée, il apparaît que la somme convenue correspondant à environ cinq mois de salaire apparaît dérisoire ;
Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé d’une demande en requalification ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;