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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02202
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCYZ
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud OLIVIER
Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [V]
née le 30 Mars 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud OLIVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
APPELANTE
****************
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
N° SIRET : 329 211 734
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. SOCIETE D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION (SESI)
N° SIRET : 412 916 215
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. NULLE PART AILLEURS PRODUCTION
N° SIRET : 402 950 943
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. STUDIOCANAL
N° SIRET : 056 801 293
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
A compter de l’année 1992, Madame [X] [V] a été engagée à différentes périodes par les sociétés défenderesses, filiales du groupe Canal plus, par le biais de contrats à durée déterminée d’usage, en qualité de réalisatrice.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage a été conclu pour la journée du 8 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2019, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, de solliciter la requalification de la rupture du dernier contrat à durée déterminée d’usage en licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :
– Déclaré prescrite l’action de Madame [X] [V] à l’encontre de la société Nulle part ailleurs production, la société Studiocanal venant aux droits de la société Studioexpand et la société d’exploitation d’un service d’information (SESI) ;
– Débouté Madame [X] [V] de sa demande de condamnation in solidum de la société Nulle part ailleurs production, de la société Studiocanal venant aux droits de la société Studioexpand et de la société d’exploitation d’un service d’information (SESI) ;
– Reçu Madame [X] [V] dans son action à l’encontre de la société d’édition canal plus ;
– Fixé le salaire de référence de Madame [X] [V] à 6 637,08 euros brut mensuel ;
– Requalifié les contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence,
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] la somme de 6637,08 euros soit un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail ;
– Débouté Madame [X] [V] au titre de la nullité du licenciement et de sa demande de réintégration au sein de la société d’édition canal plus ;
– Dit que le licenciement de Madame [X] [V] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] la somme de 23 229,78 euros brut soit trois mois et demi de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ;
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] la somme de 19 911,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 991,12 euros au titre des congés payés afférents ;
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] la somme de 63 344,30 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– Dit que les rappels de salaire et primes antérieurs aux deux années précédant la rupture du contrat de travail sont prescrits ;
En conséquence,
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] la somme de 13 274,16 euros brut au titre de rappel de prime sur le treizième mois dû sur les deux dernières années et 1 327,41 euros au titre des congés payés afférents ;
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] la somme de 6 637,08 euros soit un mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] la somme de 6 637,08 euros soit un mois de salaire au titre de dommages et intérêts concernant le préjudice subi relatif au contrat de frais de santé ;
– Débouté Madame [X] [V] de ses autres demandes ;
– Ordonné la remise des documents rectifiés afférents à la décision, bulletins de salaire, certificat de travail, et attestation Pôle emploi ;
– Condamné la société d’édition canal plus au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux remboursements des indemnités de chômage versé à la salariée licenciée dans la limite de six mois ;
– Ordonné l’application des intérêts légaux sur les indemnités mises à la charge de la société d’édition canal plus à compter de la notification de la décision à intervenir ;
– Rappelé que l’article 1231-7 du code civil fixe les règles de calcul de l’intérêt légal ;
– Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit pour ce qui concerne les sommes à caractère salarial telle que prévu à l’article R. 1454-28 du code du travail, et fixé à cet effet, la moyenne des salaires bruts mensuels à prendre en compte sur les trois derniers mois à 5 683,33 euros ;
– Rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur. Que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujetissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d’ordre public, et qu’il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber ;
– Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un dé1ai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais ‘normalement’ supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d’huissier de justice), seront supportés par la partie condanmée an principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [X] [V] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la société d’édition canal plus de sa demande reconventionnelle ;
– Laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société d’édition canal plus.
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2020, Madame [X] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [X] [V], appelante, demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré prescrite son action à l’encontre des sociétés Nulle part ailleurs production, Studiocanal venant aux droits de la société Studioexpand, et société d’exploitation d’un service d’information, dit que ces sociétés n’étaient pas co-employeur avec la société Société d’édition de canal plus, mis ces sociétés hors de cause et l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum ;
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé son salaire de référence à 6 637,08 euros ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et en ce qu’il a requalifié le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée en licenciement ;
À titre principal,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, formulée à titre principal, de nullité du licenciement avec réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
En conséquence :
– Dire et juger nul son licenciement ;
– Ordonner sa réintégration au sein de la société d’édition de canal plus (RCS Nanterre B 329 211 734), étant précisé que l’entreprise devra lui payer une indemnité de 7 190,17 euros (subsidiairement 6 637,08 euros) pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise (08/06/2019) et sa réintégration, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; la juridiction de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
À titre subsidiaire,
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, mais l’infirmer sur le quantum accordé ;
En conséquence :
– Condamner, in solidum, la société d’édition de canal plus (RCS Nanterre B 329 211 734), la société d’exploitation d’un service d’information (RCS Nanterre B 412 916 215), la société Studiocanal (RCS Nanterre B 056 801 293), et la société Nulle part ailleurs production (RCS Nanterre B 402 950 943) à lui payer :
– Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50 mois) : 359 508,50 euros
– Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 21 570,51 euros
– Congés payés afférents : 2 157,35 euros
– Indemnité conventionnelle de licenciement : 68 622,99 euros
A titre infiniment subsidiaire (à défaut de requalification en contrat à durée indéterminée),
– Condamner, in solidum, la société d’édition de canal plus (RCS Nanterre B 329 211 734), la société d’exploitation d’un service d’information (RCS Nanterre B 412 916 215), la société Studiocanal (RCS Nanterre B 056 801 293), et la société Nulle part ailleurs production (RCS Nanterre B 402 950 943) à lui payer :
– Indemnités de collaboration de longue durée : 147 575,04 euros
En tout état de cause,
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné à une indemnité de requalification et à un rappel de prime de treizième mois, mais l’Infirmer sur le quantum ;
En conséquence :
– Condamner, in solidum, la société d’édition de canal plus (RCS Nanterre B 329 211 734), la société d’exploitation d’un service d’information (RCS Nanterre B 412 916 215), la société Studiocanal (RCS Nanterre B 056 801 293), et la société Nulle part ailleurs production (RCS Nanterre B 402 950 943) à lui payer :
– Rappel de prime de treizième mois : 22 676,69 euros
– Congés payés afférents : 2 267,67 euros
– Indemnité de requalification (6 mois) : 43 141,04 euros
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes concernant les dommages-intérêts pour défaut de bénéfice du régime frais de santé et licenciement irrégulier ;
– Confirmer le jugement concernant les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la remise de documents sociaux conformes, les condamnations aux frais d’exécution forcée et aux dépens, sans préjudice des condamnations à ce titre pour la procédure d’appel ;
– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, et notamment de ses demandes de rappel de salaire sur les heures réellement travaillées et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle et rupture brutale et vexatoire de la relation de travail, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
En conséquence :
– Condamner, in solidum, la société d’édition de canal plus (RCS Nanterre B 329 211 734), la société d’exploitation d’un service d’information (RCS Nanterre B 412 916 215), la société Studiocanal (RCS Nanterre B 056 801 293), et la société Nulle part ailleurs production (RCS Nanterre B 402 950 943) à lui payer :
– Rappel de salaire sur les heures réellement travaillées : 2 750 euros
– Congés payés afférents : 275 euros
– Indemnité pour travail dissimulé : 43 141,04 euros
– Dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle et rupture brutale et vexatoire de la relation de travail : 60 000 euros
– Dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation : 50 000 euros
– Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
– Intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur ;
– Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
– Les entiers dépens ;
– Ordonner la remise des documents sociaux conformes
– Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d’un mois, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement » supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d’huissier de justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouter les intimées de toutes demandes reconventionnelles
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Société d’édition de canal plus, société d’exploitation d’un service d’information, Nulle part ailleurs production et Studiocanal, intimées, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Déclaré prescrites les demandes de requalification s’agissant des contrats à durée déterminée d’usage conclus avec la société d’exploitation d’un service d’information (SESI), de la société Nulle part ailleurs production et de la société Studiocanal ;
Débouté Madame [V] de sa demande de condamnation in solidium de la société Nulle part ailleurs production, de la société Studiocanal et de la société d’exploitation d’un service d’information (SESI)
En conséquence,
– Juger qu’il n’existe aucune situation de co-emploi entre les défenderesses ;
– Mettre hors de cause la société d’exploitation d’un service d’information (SESI), de la société Nulle part ailleurs production et de la société Studiocanal ;
– Juger irrecevables les éventuelles demandes de condamnations solidaires ;
A titre principal, sur la validité du recours au contrat à durée déterminée d’usage conclus entre Madame [V] et la société d’édition canal plus,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Requalifié les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée ;
Condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 7 847,22 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail ;
En conséquence,
– Dire et juger que l’embauche de Madame [V] en contrat à durée déterminée d’usage en qualité de réalisateur résultait bien d’un usage constant dans le secteur de l’audiovisuel ;
– Dire et juger que Madame [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle occupait des fonctions par nature permanentes ;
– Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] en les déclarant infondées ;
A titre subsidiaire, sur les demandes liées à la requalification,
Sur le rappel de 13ème mois :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 13 274,16 euros au titre de rappel de prime sur le treizième mois dû sur les deux dernières années et 1 327,41 euros au titre des congés payés afférents ;
– Ramener, à titre subsidiaire, le montant du rappel de 13ème mois à hauteur de 18 250 euros ;
Sur le salaire de référence :
– Infirmer le jugement du conseil en ce qu’il a ce qu’il a fixé le salaire de référence de Madame [V] à 6 637,08 euros brut mensuel ;
– Dire et juger que le salaire de référence s’élève à 6 294,16 euros en cas de requalification et à défaut, 6 019,16 euros ;
Sur l’indemnité de requalification :
– Infirmer le jugement du conseil en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 6 637,08 euros ;
– Ramener le montant de l’indemnité de requalification à hauteur de 1 650 euros ;
Sur la nullité du licenciement :
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande relative à la discrimination en fonction de l’âge et de la fraude au plan de sauvegarde de l’emploi ;
– Dire et juger que Madame [V] n’a pas été victime de discrimination en raison de son âge ;
– Dire et juger que la société n’a pas commis de fraude au plan de sauvegarde de l’emploi,
En conséquence,
– Rejeter à titre principal la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
– Ramener à titre subsidiaire, si le conseil devait analyser la rupture en un licenciement nul, le quantum de l’indemnité à la somme de 37 764,96 euros ;
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 23 229,78 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Ramener, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 882,48 euros ;
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 6 637,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
– Débouter Madame [V] de sa demande formulée à ce titre ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 19 911,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 991,12 euros au titre des congés payés afférents ;
– Ramener, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 18 882,48 euros ;
Sur l’indemnité de licenciement :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 63 344,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– Ramener, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 60 108 euros ;
A titre très subsidiaire, sur les demandes de Madame [V] en l’absence de requalification :
Sur l’indemnité de longue collaboration :
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [V] de cette demande ;
– Débouter Madame [V] de cette demande ;
– Subsidiairement, ramener le montant de cette demande à hauteur 47 954,64 euros ;
Sur l’indemnité de formation :
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [V] de cette demande ;
– Débouter Madame [V] de cette demande ;
– Subsidiairement, ramener le montant de cette demande à hauteur 5 803,92 euros ;
En tout état de cause, sur les autres demandes :
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle et rupture brutale de la relation de travail :
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [V] de cette demande ;
– Débouter Madame [V] de cette demande ;
– Subsidiairement, ramener le montant de cette demande à de plus justes proportions ;
Sur les dommages et intérêts pour défaut de bénéfice de la garantie frais de santé (mutuelle) :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 6 637,08 euros au titre de dommages et intérêts concernant le préjudice subi au titre du contrat de frais de santé ;
– Débouter Madame [V] de cette demande ;
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [V] de cette demande ;
– Débouter Madame [V] de cette demande ;
Sur les autres demandes :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Madame [V] à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
SUR CE,
Sur le co-emploi et la prescription de l’action de Madame [X] [V] à l’encontre de la société Nulle part ailleurs production, la société Studiocanal venant aux droits de la société Studioexpand et la société d’exploitation d’un service d’information (SESI) :
Les intimées soulèvent la prescrition des demandes formulées au titre des contrats conclus avec la société d’exploitation d’un service d’information (SESI), de la société Nulle part ailleurs production et de la société Studiocanal et contestent toute situation de co-emploi ;
Mme [V] conteste la prescription de son action à l’encontre des sociétés Nulle part ailleurs production, Studiocanal venant aux droits de la société Studioexpand, et société d’exploitation d’un service d’information et considère que ces sociétés étaient co-employeur avec la société société d’édition de canal plus, justifiant sa demande de condamnation in solidum ; elle fait valoir plus précisément dans ses écritures que compte-tenu de la relation de co-emploi, il y a avait une relation unique de travail, dont le dernier contrat à durée déterminée date de 2019, de sorte que ses demandes sont à la fois recevables et bien fondées ;
Le co-emploi suppose un rapport de subordination avec plusieurs employeurs, ou une confusion d’intérêts, d’activité ou de direction entre l’employeur du salarié et une autre personne physique ou morale ; une telle confusion se manifeste par une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société filiale conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ; il appartient au salarié qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle immixtion ;
En l’espèce, l’appartenance des sociétés Nulle part ailleurs production, société d’exploitation d’un service d’information, Studiocanal et société d’édition de canal plus au groupe Canal plus et les liens d’actionnariat qu’elles entretiennent, ne suffisent pas à caractériser une immixtion permanente de la part de la société d’édition de canal plus dans la gestion des autres sociétés, étant souligné qu’il ressort des extraits Kbis que ces sociétés sont des entités juridiques distinctes avec une activité propre à chacune d’entre elles ;
De même, la mise en commun de ressources, comme par exemple des plateaux ou décors, des espaces de travail ou la diffusion d’émission sur la même chaîne, n’impose pas non plus que les salariés soient co-employés par les différentes entreprises concernées ;
La circonstance que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe, au demeurant non démontrée, n’est pas non plus de nature à caractériser le co-emploi ;
La référence sur des bulletins de salaire émis par différentes sociétés susvisées à la convention collective Canal plus s’explique par l’ appartenance de chacune au groupe Canal plus et l’existence officielle d’une UES Canal plus n’implique pas non plus une immixtion dans la gestion d’une entreprise dans une autre et partant l’existence d’une situation de co-emploi ;
Madame [V] n’apporte pas non plus la preuve d’un ordre donné par le groupe Canal plus et sa société-mère s’agissant par exemple de lieu de travail, d’horaires de travail, ou de façon de travailler ;
Compte tenu de ces seuls éléments, la situation de co-emploi alléguée n’est pas démontrée ;
Partant, il n’y a pas lieu de retenir une relation unique de travail dont le dernier contrat à durée déterminée date de 2019 ;
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017,”toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture” ;
En l’espèce, le dernier contrat conclu par Mme [V] avec la société Nulle part ailleurs production date de 2012 ;
Le dernier contrat conclu par Mme [V] avec la société SESI date de 2008 ;
Le dernier contrat conclu par Mme [V] avec la société Studiocanal, venant aux droits de la société Studioexpand date de 2001 ;
Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 septembre 2019 ;
En conséquence et compte tenu du délai de prescription applicable, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Madame [V] à l’encontre de la société Nulle part ailleurs production, de la société Studiocanal venant aux droits de la société Studioexpand et de la société d’exploitation d’un service d’information (SESI) et en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation in solidum à l’encontre de ces sociétés ;
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée :
Madame [V] fait valoir, au soutien de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle a commencé à travailler pour Canal + à compter du 30 janvier 1992 et travaille depuis cette date quasi-exlusivement pour cette société, dans le cadre d’une relation régulière et continue ; elle dénonce un abus de recours au CDD d’usage ;
La société d’édition de canal plus considère au contraire que l’ensemble des conditions permettant le recours au CDD d’usage étaient bien réunies, que les missions de Madame [V] étaient par nature temporaires et que l’embauche de la salariée n’avait pas pour but de pourvoir à un emploi permanent dans l’entreprise ;
En application de l’article L 1242-1 du code du travail :
« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. » ;
L’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que :
“Sous réserve des dispositions de l’article L.1243-3, un contrat de travail à durée déterminée
ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans
les cas suivants :
[‘]
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur. ” ;
L’article D. 1242-1 du code du travail dispose que :
« en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
[‘]
6° l’audiovisuel, [‘]. » ;
En application de l’article L. 1244-1 du même code :
« Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
(‘)
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois ; »
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, et qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Si l’article D. 1242-1 du code du travail vise bien l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que les sociétés intimées rappellent, en se référant à l’accord national interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au CDD-U concernant le secteur du spectacle et à l’accord professionnel national de la branche de télédiffusion la possibilité de recourir au CDD-U pour les réalisateurs, notamment dans le domaine du sport, de sorte que les fonctions occupées par Madame [V] pouvaient potentiellement autoriser le recours à ce type de contrats, il demeure ainsi nécessaire de vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Le fait d’intervenir dans le cadre d’émissions sportives et en particulier lors de matchs de sport ne suffit pas à caractériser le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Il est avéré en l’espèce que Madame [V] a été engagée selon des contrats de travail (« lettre d’engagement ») à durée déterminée d’usage, commençant à travailler en qualité de réalisateur pour Canal+ à compter du 30 janvier 1992 ; elle a travaillé pour Canal+ quasiment tous les mois de la période comprise entre 1992 et 2018 ; le dernier contrat à durée déterminée d’usage a été conclu pour la journée du 8 juin 2019 ;
Ces éléments font ressortir le caractère récurrent et la continuité de la relation de travail entre les parties ;
Les interventions de Madame [V] s’inscrivent sur une période d’une durée globale de 27 ans, faisant ainsi ressortir également leur longévité exceptionnelle ;
La société d’édition de canal plus ne justifie pas de circonstance particulière ayant généré un besoin seulement temporaire expliquant sur toute cette période le recours aux services de Mme [V] ni d’éléments probants démontrant l’existence sur cette même période d’incertitudes quant à la pérennité des manifestations sportives ;
La circonstance que la salariée ait pu, parallèlement à son engagement par les intimées, travailler pour le compte d’autres sociétés est sans incidence compte tenu de ces constat de récurrence, de continuité et de longévité de la fonction qu’elle a occupée au sein de Canal +, d’autant qu’elle justifie, du fait de la durée de ses interventions mensuelles et par la productions de documents fiscaux, qu’elle a tiré habituellement l’essentiel de ses revenus de cette dernière activité ; elle précise à ce titre que la caisse de congés payés des intermittents ne se confond pas avec un employeur tiers ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur les demandes de rappel de prime de treizième mois :
Mme [V] sollicite un rappel de prime de treizième mois à hauteur de la somme de 22 676,69 euros ;
La convention collective d’entreprise Canal + applicable prévoit que :
« Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, reçoivent pour une année complète de présence, une gratification égale au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur au mois de décembre de l’année considérée.
Cette gratification est payée en deux versements effectués à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre.
Pour les salariés ne possédant pas une année complète de présence, la gratification est calculée proportionnellement au temps de présence sur le ou les semestres considérés.
En cas de cessation du contrat de travail, le calcul prorata temporis de la gratification est effectué sur la base du dernier mois de salaire brut de base. » ;
L’article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat» ;
En l’espèce, Madame [V] est ainsi fondée à réclamer des rappels de prime de treizième mois au titre, non des deux mais des trois années précédant la rupture du contrat ;
Il sera fait droit, en conséquence, à ses demandes de rappel de prime de treizième mois pour la somme de 22 676,69 euros bruts et celle de 2 267,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;
Il s’ensuit que le salaire de référence de Madame [V], réintégrant ce treizième mois, sera fixé à la somme de 7 190,17 euros, dans la limite de sa demande ; le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité de requalification
L’article L 1245-2 du code du travail dispose que :
« Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande [de requalification] du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » ;
Madame [V] se réfère seulement à l’ancienneté de la relation de travail et à la précarité de sa situation, qui est toutefois relative au regard de ses revenus déclarés, comme le relèvent justement les sociétés intimées ;
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, et sur la base du salaire de référence susvisé, l’indemnité de requalification allouée sera fixée à la somme de 7 190,17 euros nets ;
Le jugement est infirmé en son quantum de ce chef
Sur les demande de rappel de salaire et de travail dissimulé :
Mme [V] sollicite :
– un rappel de salaire sur les heures réellement travaillées à hauteur de la somme de 2 750 euros et les congés payés afférents soit 275 euros,
– outre une indemnité pour travail dissimulé de 43 141,04 euros ;
Elle fait valoir qu’à plusieurs occasions elle a été affectée à des émissions impliquant le travail sur une plage horaire de plus de 8 heures sans que ces heures de dépassement n’apparaissent sur ses contrats ni sur ses bulletins de salaire ;
Elle se réfère à ce titre aux journées du 24 octobre 2015, 6 mars 2016, 12 mars 2016, 3 avril 2016, 23 avril 2016, 24 avril 2016, 11 juin 2016, 4 septembre 2016, ainsi qu’aux journées du 11 mars 2018 et à celles des 20 et 21 avril 2018 ;
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Madame [V] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 septembre 2019, ses demandes de rappel de salaire formulées au titre des huit premières journées sont prescrites ;
En ce qui concerne la journée du 11 mars 2018, en l’absence de référence horaires sur la feuille de service du dimanche 11 mars 2018, sa demande ne peut prospérer ;
En revanche, pour les journées des 20 et 21 avril 2018, il est indiqué sur la lettre d’engagenent 8 heures de travail par jour en contradiction avec les horaires sur la feuille de service pour la journée du 21 avril 2018 qui mentionne un horaire pour Madame [V] de 9 h à 19 h soit 10 heures de travail ;
Elle fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Les sociétés intimées se contentent d’affirmer que ce décompte ne tient pas compte des pauses qu’elle a pu prendre, sans démontrer l’affectivité des pauses ni justifier d’un décompte de la durée du travail ;
Madame [V] est donc fondée à réclamer le rappel de deux heures non rémunérées sur la période non prescrite ;
Il est en conséquence fait droit à sa demande de rappel de salaire dans la limite de 275 euros bruts et de 27, 50 euros au titre des congés payés y afférents ; le jugement est infirmé de ces chefs ;
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention de quelques heures de travail sur les bulletins de paie, ni d’une erreur isolée concernant uniquement le nombre de jours travaillés mais non le montant effectivement versé le seul mois précédant la rupture de la relation de travail, n’est pas caractérisée en l’espèce ;
Le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé est en conséquence confirmé ;
Sur l’obligation de formation et d’adaptation
Madame [V] sollicite des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation ;
L’article L 6321-1 du code du travail prévoit une obligation générale pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ;
L’appelante indique n’avoir bénéficié, durant l’exécution du contrat, “d’aucune réelle formation” à ce titre ;
Elle n’apporte toutefois pas la preuve d’un préjudice subi à ce titre, étant observé que sa collaboration régulière avec d’autres entreprises révèle sa capacité à occuper un emploi ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts ;
Sur la nullité du licenciement
Madame [V] demande que son licenciement soit jugé nul ; elle invoque en premier lieu une discrimination en raison de son âge ;
Elle fait valoir, en second lieu, que la rupture est intervenue en fraude d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
La société d’édition de canal plus conteste toute discrimination comme toute fraude ;
L’article L.1132-1 du code du travail prévoit que :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. » ;
En application de l’article L. 1134-1 du même code, « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ». ;
Après avoir indiqué que Canal plus a mis en oeuvre une automatisation des régies afin de réduire les coûts de production et diminué les grilles de rémunérations, Madame [V], qui est né en 1967, ajoute que ” la conjonction de ces éléments, associé au fait qu’elle, comme plusieurs autres « permittents » se soient vus brutalement privés de travail, est révélatrice de la volonté de Canal plus de recruter des jeunes salariés non formés au détriment des salariés les plus âgés” ;
Ce faisant, elle procède essentiellement par voie d’affirmation en ce qui concerne la discrimination qu’elle invoque de salariés les plus âgés au détriment de plus jeunes, sans présenter d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
En tout état de cause, la société d’édition de canal plus présente deux tableaux récapitulatifs, courant 2018 et courant 2019, qui font apparaître à ces deux périodes des réalisateurs sportifs intermittents comme elle et qui comprennent plusieurs personnes (et non seulement MM. [O] et [Y]) plus âgées que lui ;
Il s’ensuit que la discrimination alléguée n’est pas établie ;
Madame [V] estime ensuite que la rupture est intervenue en fraude d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
Elle indique que quelques mois avant que la société se sépare de salariés et notamment de nombreux “permittents” un PSE avait été mis en place au sein de l’U.E.S. suite à l’arrêt de plusieurs émissions (« les guignols de l’info », « l’effet papillon ») et que le PSE s’est inscrit dans une restructuration plus globale ;
Outre que les émissions citées ne correspondent pas à des émissions sportives telles que celles pour lesquelles intervenait Madame [V], la société intimée justifie que la réorganisation annoncée en juillet 2019 s’est accompagnée d’un Plan de départ volontaire et non un PSE, rappelle que Madame [V] n’était plus présente dans l’entreprise ni lors de cette annonce, ni lors de sa mise en ‘uvre et précise que ce plan de départ volontaire ne concernait que les permanents ;
Il n’est pas établi que Madame [V] était concernée par le plan de sauvegarde de l’emploi qui a été mis en ‘uvre exclusivement pour les salariés permanents et uniquement dans le cadre d’ émissions strictement définies ;
La fraude alléguée n’est pas démontrée ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la rupture (nullité du licenciement) et la demande de réintégration au sein de la société d’édition canal plus, ainsi que les demandes indemnitaires en lien avec la nullité de la rupture ;
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
En l’espèce, la société d’édition de canal plus a cessé de fournir du travail à Madame [V] à l’issue du dernier contrat à durée déterminée d’usage conclu au mois de juin 2019 et la relation de travail a pris fin sans que ne soit invoqué de motif de licenciement ni que soit mise en oeuvre de procédure de licenciement, étant rappelé qu’il a été fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dès lors la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans une cause réelle et sérieuse ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Madame [V] avait une ancienneté de 27 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
L’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n’est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Madame [V], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 19 mois de salaire brut ;
Madame [V] soutient que le barême prévu par l’ article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance susvisée est contraire aux conventions internationales, ce que conteste la société intimée ;
L’article 24 de la charte européenne révisée ratifiée par la France le 7 mai 1999 n’a pas d’effet direct comme laissant une marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre de litige devant les juridictions judiciaires nationales, en revanche l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT s’impose aux juridictions françaises en étant d’application directe en droit interne qui affirme qu’en cas de licenciement injustifié, il appartient au tribunal d’« ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée », qui permet une marge d’appréciation sur l’indemnisation adéquate, de sorte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination, par le juge, du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en usant de la marge d’appréciation laissée à chaque Etat, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ;
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ;
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée ;
Il appartient au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de Madame [V] et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle justifie d’une indemnisation par Pôle emploi mais n’apporte pas d’informations précises ni de justifications sur ses recherches de nouvel emploi et sa situation actuelle, et qu’elle ne peut se référer utilement à un Plan de sauvegarde de l’emploi, en réalité plan de départ volontaire, fondé sur un motif économique, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 25 165,59 euros nets à ce titre ; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef ;
Il y a lieu de condamner aussi la société édition canal plus à verser à Madame [V] les sommes de :
– 21 570,51 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 157,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 68 622,99 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Le jugement est infirmé en ses quantum de ces chefs ;
Madame [V] sollicite également des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier du fait d’un non-respect de la procédure ;
Cependant, l’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : elle ne peut se cumuler ici avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il y a donc lieu de débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Le jugement est infirmé de ce chef ;
Madame [V] sollicite des dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle et rupture brutale et vexatoire de la relation de travail ;
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
En application de l’article L. 1222-1 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la démonstration, par le salarié, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des motifs précédents relatifs à l’exécution du contrat de travail et il ressort des pièces versées aux débats qu’une nouvelle grille taraifaire a été mise en place, que Madame [V] a difficilement acceptée, que des échanges ont eu lieu entre les parties et finalement un rendez-vous le 27 juin 2019 ;
Il n’est pas démontré de mesures brutales ou à caractère vexatoires entourant les circonstances de la rupture de la relation de travail ni de faute de l’employeur ;
Le jugement ayant rejeté cette demande de dommages et intérêts est confirmé sur ce point ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
C’est à juste titre qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le conseil a ordonné le remboursement par la société d’édition de canal plus à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Madame [V] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Madame [V] sollicite des dommages et intérêts concernant le préjudice qu’elle indique avoir subi au titre du contrat de frais de santé, du fait que ses frais de santé sont restés à sa charge pendant toutes les années de la relation de travail ;
L’accord collectif qui met en place une couverture sociale complémentaire d’entreprise engage l’employeur vis-à-vis de ses salariés et de leurs ayants-droits ;
Lors de la mise en place d’une couverture sociale complémentaire, l’employeur est tenu de remettre au salarié une notice d’information établie par l’organisme assureur ;
L’accord interbranche des intermittents du spectacle prévoit le bénéfice d’une garantie « frais de santé », c’est-à-dire une mutuelle, pour les intermittents justifiant de 24 cachets ou 24 jours de travail au cours des 12 mois précédents ;
Il n’est pas justifié qu’en 27 ans, Madame [V] ait jamais bénéficié de la mutuelle d’entreprise ni même été informée de l’existence d’une mutuelle ou reçu de notice d’information du régime ;
C’est vainement que la société intimée indique que la mutuelle d’entreprise était applicable uniquement aux permanents dès lors qu’il a été fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;
Madame [V] subit un préjudice du fait que ses frais de santé sont restés à sa charge pendant toutes ces années.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société d’édition canal plus à verser à Madame [V] la somme de 6 637,08 euros au titre de dommages et intérêts concernant le préjudice subi au titre du contrat de frais de santé ;
Par ailleurs, il y a lieu d’enjoindre à la société d’édition de canal plus de remettre à Madame [V], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire, certificats de travail, et attestation Pôle emploi rectifiés ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société d’édition de canal plus ;
La demande formée par Madame [V] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux montants du rappel de prime de treizième mois, du salaire de référence, de l’indemnité de requalification et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemmnité de préavis et de licenciement et en ses dispositions relatives au licenciement irrégulier pour non-respect de la procédure, au rappel de salaires et congés payés y afférents,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe le salaire de référence de Madame [V] à la somme de 7 190,17 euros,
Condamne la société d’édition de canal plus à payer à Madame [X] [V] les sommes suivantes :
– 22 676,69 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois et 2 267,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
– 7 190,17 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
– 275 euros bruts à titre de rappel de salaire et 27,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
– 25 165,59 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 21 570,51 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 157,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 68 622,99 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société d’édition de canal plus aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,