Contrat à durée déterminée d’usage : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00384

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Contrat à durée déterminée d’usage : 17 novembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00384
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COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00384 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXAF.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00019

ARRÊT DU 17 Novembre 2022

APPELANTE :

Madame [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30180126

INTIMEE :

L’ASSOCIATION [5] ([5]) Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître MARADO, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

L’association [5] (ci-après dénommée l'[5]) exerce une activité de recherche et d’enseignement supérieur privé, organisée autour de 6 facultés pluri-disciplinaires (droit-économie-gestion, éducation, humanités, sciences, sciences humaines et sociales, et théologie et sciences religieuses).

Elle applique la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France, désormais intégrée au sein de la convention collective de l’enseignement privé non-lucratif du 12 juillet 2016.

Mme [H] [D], titulaire d’un doctorat en psychologie sociale, a été engagée par l'[5] en qualité d’enseignant-maître de conférences, catégorie cadre, classe 2, indice 516, à compter du 1er septembre 2011, par contrat à durée déterminée jusqu’au 31 août 2012, en remplacement d’une enseignante absente en raison d’un congé pour convenances personnelles.

Au titre de l’année universitaire suivante, compte-tenu du retour de l’enseignante qu’elle remplaçait, Mme [D] a été à nouveau engagée par l'[5], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage pour l’année universitaire 2012/2013, en qualité de chargé d’enseignement, catégorie non-cadre.

Pendant l’année universitaire 2013/2014, l'[5] a proposé à Mme [D] d’intervenir à nouveau en qualité d’enseignant-maître de conférences, en remplacement d’un enseignant absent partiellement de son poste dans le cadre d’une décharge de temps accordée pour préparer une habilitation à diriger des recherches. Par la suite, compte-tenu du retour à son poste de l’enseignant qu’elle remplaçait et de l’absence d’autre poste d’enseignant disponible, l'[5] a proposé à Mme [D] d’intervenir en tant que chargé d’enseignement, ce qu’elle a accepté, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage successifs pour les années universitaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017.

Par courrier du 18 mai 2017, l'[5] a proposé à Mme [D] un poste de chargé

d’enseignement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent à compter de la rentrée universitaire 2017 que cette dernière a refusé par correspondance du 8 juin suivant.

Le 11 septembre 2017, l'[5] a alors proposé à Mme [D] de régulariser ses interventions pour l’année universitaire 2017/2018 dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée d’usage de chargé d’enseignement. Mme [D] n’y a pas donné suite.

Par courrier du 14 juin 2018, l'[5] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2018 et qui s’est tenu le 26 juin 2018 à la demande de cette dernière.

Puis, elle l’a licenciée par lettre du 2 juillet 2018 ainsi libellée : « Le 18 mai 2017, nous avons souhaité pérenniser vos interventions en vous proposant un contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) de chargé d’enseignement et ce, à compter du 4 septembre 2017.

Vous n’avez cependant pas donné suite à cette proposition par courrier du 8 juin 2017, considérant qu’elle « ne correspond pas à la réalité de travail que j’ai avec l’association [5] ‘ [5] [Localité 3]. Je vous ai signifié à plusieurs reprises mon souhait de travailler sous contrat permanent et non vacataire. Je ne comprends pas pour quelle raison vous me proposez un CDI par intermittence».

Par courrier du 28 août 2017, vous avez persisté à ambitionner un autre statut d’enseignant (maître de conférence) et un autre type de contrat de travail (CDI).

Aussi, nous vous avons transmis par courriel du 11 septembre 2017 une proposition de CDDU de chargé d’enseignement pour l’année universitaire 2017/2018 que vous n’avez également pas signé.

Comme vous le savez, les salariés enseignants doivent, par référence à l’article 30 de notre convention collective relatif à la classification des enseignants, s’inscrire dans l’une des quatre catégories d’emplois d’enseignants. A la lecture des définitions conventionnelles de ces catégories d’emploi et au regard de vos activités, vous ne pouvez pas prétendre aux statuts d’enseignant chercheur ou d’enseignant ni a fortiori d’intervenant occasionnel.

Vous exercez donc votre activité d’enseignement en tant que chargé d’enseignement. Comme le prévoit la convention collective, cette activité doit s’inscrire dans le cadre soit du CDDU soit du CDII et ce, en application de l’accord n° 3-2005 conclu le 11 juillet 2005.

Nous ne pouvons accepter votre refus de respecter les règles inhérentes au formalisme de ces 2 types de contrat de travail. En effet, l’article L. 3123-34 du code du travail pour le CDII et l’article L. 1242-12 du code du travail pour le CDDU prévoient expressément que ces contrats de travail sont obligatoirement écrits.

L’association [5] emploie environ 950 chargés d’enseignement par année universitaire. Nous ne pouvons accepter que les règles précitées ne soient pas respectées.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement dont la mesure est effective à compter de la date d’envoi du présent courrier.

Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation du présent courrier.

Nous vous dispensons d’effectuer ce préavis mais il vous sera néanmoins payé. »

Le 11 janvier 2019, Mme [D] a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de :

– faire constater qu’elle peut prétendre au minimum au statut d’enseignant depuis son embauche le 1er septembre 2011, et à tout le moins depuis septembre 2013 et ce jusqu’à son licenciement le 2 juillet 2018, en conséquence condamner l'[5] à payer un rappel de salaire ;

– constater que l'[5] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et en conséquence la condamner à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

– à titre principal, dire le licenciement nul ;

– subsidiairement, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– en conséquence condamner l'[5] à payer des dommage et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices.

Par jugement en date du 15 octobre 2020 le conseil de prud’hommes d’Angers a:

– jugé que Mme [H] [D] relève de la classification de chargé d’enseignement,

– jugé que le licenciement notifié le 2 juillet 2019 à l’encontre de Mme [H] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

– débouté Mme [H] [D] de sa demande de nullité de la rupture,

– condamné l’association [5] ([5]) à payer à Mme [H] [D] la somme de 15 344 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices,

– condamné l’association [5] ([5]) à payer à Mme [H] [D] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées,

– condamné l’association [5] ([5]) aux entiers dépens.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 29 octobre 2020 son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief énoncées dans sa déclaration.

L’association [5]-[5] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 27 novembre 2020.

La clôture initialement prévue le 31 août 2022 a été reportée au 19 septembre 2022, date de l’audience du conseiller rapporteur et prononcée le jour-dit.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [D], dans ses dernières conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 août 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 15 octobre 2020 ;

– constater qu’elle peut prétendre au minimum au statut d’enseignant depuis son embauche le 1er septembre 2011, et à tout le moins depuis septembre 2013 et ce jusqu’à son licenciement le 02 juillet 2018 ;

– en conséquence, condamner l’association [5] à lui payer un rappel de salaire de 39 380,66 euros brut, outre l’incidence de congés payés d’un montant de 3 938,06 euros brut ;

– constater que l’association [5] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ;

– en conséquence, condamner l’association [5] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

– à titre principal, dire le licenciement nul ;

– subsidiairement, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– en conséquence et en toutes hypothèses, condamner l’association [5] à lui payer une somme de 84 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [5] à lui régler une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– condamner l’association [5] à lui payer une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– débouter l’association [5] de toutes ses demandes ;

– condamner l’association [5] aux entiers dépens, et éventuels frais et honoraires d’huissiers.

Mme [D] fait valoir que pendant toute sa période d’emploi au sein de l'[5], elle a assumé les tâches et responsabilités d’un enseignant-maître de conférences, lesquelles représentaient une charge de travail très importante, bien supérieure en termes de volume et de missions à celle confiée à un chargé d’enseignement vacataire à temps partiel.

Ainsi, elle affirme avoir assumé, outre les heures d’enseignement en face à face qui dépassaient au demeurant les 150 heures maximum attribuées à un chargé d’enseignement, des fonctions et missions administratives et pédagogiques, et des activités de coordination, lesquelles ne sont exercées que par les enseignants comme le prévoit la convention collective et comme le confirme l’association [5], telles que les rendez-vous et réunions pédagogiques, la responsabilité des stages en licence et en master, la responsabilité du séminaire européen en master RH, la responsabilité pédagogique des conférences internationales de licence, l’animation d’ateliers dans un colloque de l'[5], et la représentation de son équipe de recherche Vulmi au sein du colloque ACFAS Montréal. Elle ajoute avoir consacré à l'[5] la majorité de son temps de travail et que ses missions auprès d’autres employeurs sont restées très ponctuelles.

Elle soutient qu’elle peut prétendre à un rappel de salaires sur cinq ans, sur le fondement de la règle « à travail égal, salaire égal » et des dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle prétend que l'[5] l’a maintenue dans la précarité durant de nombreuses années, par des contrats de chargé d’enseignement vacataire ne correspondant pas à la réalité de ses fonctions, en lui faisant espérer un poste d’enseignant-maître de conférences titulaire qui n’a jamais été créé dans sa discipline, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail, elle fait valoir que les griefs sont prescrits et ne constituent pas des motifs de licenciement valables. Ainsi, elle soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation d’une liberté fondamentale qu’est la liberté de conscience puisque son refus était légitime au vu de l’illégalité des contrats proposés.

Elle prétend qu’à tout le moins, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aucun texte n’obligeant un salarié à signer un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

**

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 30 août 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association [5] – [5] demande à la cour de :

– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :

– a dit et jugé que le licenciement notifié le 2 juillet 2019 à l’encontre de Mme [H] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– l’a condamnée à payer à Mme [H] [D] la somme de 15 344 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;

– l’a condamnée à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement attaqué pour le surplus, et statuant à nouveau :

A titre principal,

– juger que le licenciement pour motif personnel prononcé à l’encontre de Mme [H] [D] est parfaitement justifié;

– constater que Mme [H] [D] n’apporte aucune justification de l’existence d’un préjudice résultant des griefs invoqués s’agissant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail;

En conséquence,

– débouter Mme [H] [D] de l’intégralité de ses demandes;

– condamner Mme [H] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner Mme [H] [D] aux entiers dépens;

A titre subsidiaire,

– limiter le rappel de salaires alloué à Mme [H] [D] en application du délai de prescription de 3 ans fixé à l’article L. 3245-1 du code du travail ;

– apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [H] [D] au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, dans la limite du montant maximal fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.

L'[5] fait valoir en premier lieu que la salariée doit être déboutée de sa demande de reclassification dans la catégorie des enseignants dès lors qu’elle n’établit pas avoir exercé à titre principal les activités réservées aux enseignants, quand bien-même elle aurait, occasionnellement ou à titre accessoire, exercé une activité spécifique aux enseignants. Ainsi, elle affirme que Mme [D] n’exerçait notamment pas les activités de coordination, d’organisation des enseignements et de pédagogie, ce malgré ses demandes et son souhait de disposer de plus d’autonomie dans la définition et la coordination des enseignements.

L'[5] ajoute que les heures d’enseignement confiées à Mme [D] à sa demande en tant que chargé d’enseignement lui laissaient la possibilité d’enseigner dans d’autres établissements, ce qu’elle a fait. A cet égard, elle précise que le dépassement ponctuel du quota de 150 heures de face à face prévu dans l’accord d’entreprise du 11 juillet 2005 n’est pas de nature à remettre en cause sa classification.

Elle affirme que le fait que Mme [D] ait pu, occasionnellement et à titre accessoire, assurer l’organisation administrative d’un séminaire et une activité de conseil auprès de quelques étudiants qu’elle côtoyait dans le cadre des enseignements qui lui étaient confiés, n’est pas davantage de nature à remettre en cause le fait que la réalité de son activité principale relevait de la qualification de chargé d’enseignement. Enfin, elle considère que Mme [D] n’apporte aucun élément probant de nature à justifier de ce que des responsabilités propres aux enseignants-maîtres de conférences lui auraient été confiées à titre principal et sur la période de 5 ans au titre de laquelle elle revendique cette classification.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de faire application du délai de prescription de droit commun de 3 ans prévu en matière de salaires par l’article L3245-1 du code du travail tout en relevant le caractère inexact des modalités de calcul des rappels de salaires sollicités, alors que, selon elle, le rappel de salaires théorique maximal auquel Mme [D] pourrait éventuellement prétendre s’élèverait à 25 419,75 euros brut outre 2 541,98 euros à titre de congés payés afférents. Elle note par ailleurs l’absence de toute justification de l’existence et de l’évaluation du préjudice prétendument subi du fait d’une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail.

En second lieu, sur la rupture du contrat de travail, l'[5] soutient ne pas avoir licencié Mme [D] pour des motifs disciplinaires et que partant, la prescription de deux mois de prétendus faits fautifs n’a pas lieu d’être appliquée. Elle prétend que, par son attitude, Mme [D] a fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail dans la mesure où les règles inhérentes au formalisme du CDII et du CDDU s’imposent à l’employeur, et où le refus de la salariée de régulariser la poursuite des relations contractuelles dans le respect des dispositions d’ordre public applicables l’a empêchée de formaliser un contrat de travail conforme à la réglementation. Elle conteste dès lors tant la nullité que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Enfin, sur le quantum des dommages et intérêts, l'[5] soutient que si par extraordinaire, le licenciement était considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, les prétentions indemnitaires de Mme [D] devraient être ramenées à de plus justes proportions conformément au barème d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, soit à hauteur d’un montant maximum de 15 344 euros brut correspondant à 8 mois de salaires.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la classification

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Autrement dit, le salarié a droit à la qualification correspondant aux fonctions qu’il exerce réellement.

En l’espèce, l’article 30 de la convention collective applicable classe les enseignants en quatre catégories: les enseignants-chercheurs, les enseignants, les chargés d’enseignement et les intervenants occasionnels.

Les chargés d’enseignement, selon l’article 30.3 de la convention collective, ont pour mission ‘d’assurer des heures d’enseignements (cours, travaux dirigés), de concevoir et corriger les épreuves d’examen, devoirs, contrôles, de participer aux réunions pédagogiques, jurys, surveillance d’examens. Ils ne consacrent qu’une partie limitée de leur activité professionnelle au service de l’Institut catholique qui les emploie, l’essentiel de cette activité étant généralement consacrée à un ou d’autres employeurs, dont la Fonction publique (moyennant l’obtention d’une autorisation de cumul d’emplois et de rémunérations)’.

Aux termes de l’accord d’entreprise n° 3-2005 signé le 11 juillet 2005, les interventions en face à face des chargés d’enseignement ne doivent pas dépasser 150 heures par an, et font l’objet soit d’un contrat à durée déterminée d’usage (CDDU), soit d’un contrat à durée indéterminée intermittent (CDII). Cet accord prévoit en outre qu’aucune autre activité que celles listées ci-dessus ne peut être confiée à un chargé d’enseignement, ainsi par exemple, les activités de coordination, d’organisation des enseignements et de pédagogie, sauf, à titre exceptionnel, des activités de tutorat de stage.

L’accord d’entreprise n° 5-2011 du 29 novembre 2011 établit un barème de correction pour les chargés d’enseignement, notamment au titre du contrôle continu, prévoyant une équivalence en nombre de TD (travaux dirigés) pour le suivi et la soutenance de mémoires et de rapports de stages.

S’agissant des enseignants, l’article 30.2 de la convention collective prévoit que ‘les enseignants ont une vocation essentiellement pédagogique et s’engagent à consacrer une part significative de leur temps, voire la totalité de leur activité professionnelle, à l’institut qui les emploie. (Ils) consacrent leur temps à des activités d’enseignement (cours, corrections, contrôles y compris la présidence des examens, conseils, jurys), des activités de conseil auprès des étudiants, des activités de coordination, d’organisation des enseignements et de pédagogie, des interventions à des sessions, colloques, activités de formation permanente à l’extérieur ou en interne, des responsabilités de direction ou administratives pour des mandats à durée déterminée et des activités de représentation, de promotion et d’information.’

La qualification revendiquée par Mme [D] est celle d’enseignant dont il est établi à la lecture des contrats de travail correspondants qu’elle lui a été appliquée à deux reprises, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, puis du 11 octobre 2013 au 30 septembre 2014, soit durant les années universitaires 2011/2012 et 2013/2014.

Il convient donc de distinguer ces deux années universitaires pendant lesquelles il est légitime que Mme [D] ait exercé les responsabilités et missions d’un enseignant, et d’examiner les fonctions exercées par la salariée pendant les années universitaires où elle avait la qualité de chargé d’enseignement.

Préalablement, au vu de la formulation des demandes de Mme [D], il convient de s’attacher à la prescription soulevée par l'[5].

En effet, Mme [D] se prévaut du statut d’enseignant pour solliciter un rappel de salaire de 39 380,66 euros et un rappel de congés payés de 3 938,06 euros pour les années universitaires 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.

1. Sur la prescription

L'[5] soulève la prescription triennale prévue par l’article L3245-1 du code du travail en matière de salaire.

Mme [D] fonde sa demande de rappel de salaire sur le principe ‘à travail égal, salaire égal’. Elle demande ainsi à se voir appliquer la prescription quinquennale prévue à l’article L1134-5 du code du travail en matière de discrimination.

Or, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, fut-ce sur le principe susvisé, se résout en dommages et intérêts et non en rappel de salaire.

Mme [D] ne formule aucune demande de dommages et intérêts fondée sur une éventuelle discrimination.

Il en résulte que sa demande relative aux salaires antérieurs au 2 juillet 2015 correspondant à l’année universitaire 2014/2015, soit trois ans avant le licenciement, est prescrite.

Il convient en conséquence d’examiner les fonctions exercées par Mme [D] lors des années universitaires suivantes, soit 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.

2. Sur les fonctions exercées par Mme [D]

En premier lieu, s’agissant du volume des heures de face à face, il apparaît que pour l’année 2015/2016, le nombre d’heures prévu est égal à 150 heures.

Pour l’année 2016/2017, le contrat de Mme [D] et les avenants successifs prévoient un volume d’heures total de 357,5 heures. Pour l’année 2017/2018, le projet de contrat prévoit de lui affecter un volume horaire de 321 heures. Lors de ces deux années universitaires, Mme [D] s’est donc vue affecter un volume horaire de plus du double du maximum autorisé par l’accord du 11 juillet 2005 pour les chargés d’enseignement.

Les avis d’imposition de Mme [D] montrent qu’elle a pu exercer dans d’autres établissements. Ainsi, elle a travaillé pour le CHU d'[Localité 3] et l’ESSCA Angers en 2015 et 2016, et pour Formalinks en 2017 et 2018. Pour autant, il résulte de ces documents que ses revenus proviennent de l'[5] à hauteur de 65% en 2015, 86% en 2016, 96% en 2017 et 86% en 2018, soit la majeure partie de ceux-ci en 2015 et la quasi-intégralité de ceux-ci en 2016, 2017 et 2018. Il s’en déduit que son activité professionnelle était essentiellement consacrée à l'[5].

En second lieu, s’agissant du contenu des fonctions exercées, Mme [D] verse aux débats :

– plusieurs témoignages de collègues et d’étudiants de l'[5] dont on relève préalablement qu’aucun n’est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile à l’exception de celui de Mme [Z], étudiante. Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité, il revient à la cour d’apprécier la valeur probatoire de ces témoignages soumis à son examen ;

– le listing 2011 à 2018 des directions de mémoire qu’elle a assurées et des jurys auxquels elle a participé ;

– un courrier du 28 octobre 2015 d’une étudiante la sollicitant pour diriger son mémoire;

– plusieurs échanges de mails avec ses collègues et son supérieur hiérarchique ;

Mme [X], enseignante-chercheuse à l'[5], indique que Mme [D] était responsable du master 1 et 2 de psychologie sociale et du travail et IRH pour l’année universitaire 2016/2017. Elle ne donne cependant aucune précision quant aux fonctions qu’aurait exercées l’intéressée à ce titre.

En outre, ce point est démenti par les livrets pédagogiques 2016/2017 de ces trois diplômes communiqués par l'[5] et remis aux étudiants qui présentent notamment le contenu de ces formations, détaillent l’intitulé et le nombre d’heures de chaque matière, précisent les modalités de validation de ces diplômes, et mentionnent pour chacun le nom du responsable de formation et celui du responsable des stages, et pour le master 2, celui du responsable du diplôme de master psychologie sociale et du travail et celui du responsable du master IRH. Aucun ne cumule la responsabilité des trois diplômes qui est assumée par des personnes différentes, Mme [B] pour le master 1, M. [A] pour le master 2 psychologie sociale et du travail, et M. [J] pour le master IRH. Le nom de Mme [D] n’apparaît sur aucun de ces livrets. Aucun autre collègue, ni aucun étudiant ne vient confirmer les dires de Mme [X].

Ce point est également démenti par un mail du 10 février 2017 de Mme [D] adressé en copie à M. [A] en sa qualité de responsable de master, et par un échange de mails intervenu en février et mars 2017 entre Mme [D] et M. [A] aux termes duquel Mme [D] fait une proposition et demande l’accord de ce dernier sur les modalités d’organisation et le sujet d’une épreuve d’examen. M. [A] ne retient pas l’intégralité de cette proposition et Mme [D] en prend acte.

M. [L] dont on ignore la fonction indique avoir eu l’occasion de côtoyer Mme [D] et avoir partagé avec elle plusieurs cours dispensés aux étudiants de première année de licence de psychologie. Il évoque ses nombreuses responsabilités pédagogiques et sa participation à des projets de recherche. Pour autant, il ne donne aucune date. Rien ne permet de rattacher ses constats à l’une des années universitaires examinées, et d’exclure que Mme [D] ait pu assumer ces responsabilités lorsqu’elle occupait les fonctions d’enseignant.

Mme [O], responsable de la 3ème année de psychologie, indique que Mme [D] disposait d’un bureau et d’une ligne téléphonique. Ce point mis en avant par la salariée est démenti par un échange de mails émis entre juin et septembre 2016, et par les mails signés postérieurement par Mme [D] dont il résulte que cette dernière ne disposait pas d’un bureau dédié, mais occupait, suite à sa demande formulée le 20 septembre 2016, le bureau V410 réservé aux vacataires comprenant 2 ou 3 postes de travail.

Les propos de Mme [N], étudiante, indiquant que Mme [D] a été responsable des stages en 2015 sont pour leur part, démentis par un mail du 23 septembre 2014 de l’appelante elle-même qui s’étonne et prend acte de son éviction de la responsabilité des stages pour l’année à venir.

Pour autant, les quatorze étudiants qui témoignent, font tous part du suivi individualisé, du soutien, des conseils et de la disponibilité dont Mme [D] a fait preuve à leur égard (M. [F], Mme [G], Mme [I] [E], Mme [T], Mme [U]) et louent unanimement ses qualités professionnelles.

Mme [S], M. [Z], Mme [C], Mme [Y] et Mme [M] lui attribuent en outre la direction de leur mémoire. Ce point est confirmé par le listing mentionnant ces directions de mémoire lesquelles sont intervenues en 2016, 2017 et 2018.

Ce listing établi par Mme [D] elle-même, n’est cependant pas contesté par l'[5] qui en reprend les chiffres dans ses écritures et reconnaît que Mme [D] a assuré pour son compte la direction de onze mémoires en 2015, douze mémoires en 2016 et douze mémoires en 2017. S’agissant de 2018, ce document fait état de seize directions de mémoires dont treize non abouties car la soutenance était prévue en septembre.

Il résulte enfin de l’échange de mails versés aux débats et des témoignages de plusieurs étudiants et d’intervenants que Mme [D] a été en charge de l’organisation administrative et pédagogique du séminaire européen qui s’est tenu du 13 au 16 juin 2017. M. [R], et Mme [I] [E], étudiants, précisent notamment qu’elle était en charge des contenus pédagogiques, planning, harmonisation des cours, liens avec les autres enseignements et modalités de validation de cette unité d’enseignement. L’organisation de ce séminaire européen a de fait été valorisée à hauteur de 36 heures par l'[5].

En dernier lieu, il résulte des témoignages de M. [K], responsable de licence 3ème année, M. [W], professeur à Birmingham, et Mme [B], coordonnatrice de l’unité d’enseignement découverte ‘cursus international’ que Mme [D] était en charge des conférences internationales pour l’année universitaire 2016/2017. Son intervention à ces conférences internationales a de fait été prévue par l'[5] à hauteur de 4 heures par semestre dans le contrat signé par les parties le 8 septembre 2016.

Il ressort de ces éléments que, pendant les années universitaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, Mme [D] a consacré l’essentiel de son activité professionnelle à l'[5], que le temps de travail qui lui a été alloué par l'[5] a été par deux fois supérieur à la limite maximale de l’accord d’entreprise qui la lie, qu’elle a assuré le suivi pédagogique et la direction de mémoire de nombreux étudiants, et qu’elle a été chargée de l’organisation administrative et pédagogique du séminaire européen et des conférences internationales 2016/2017.

Il convient dès lors d’en déduire que Mme [D] a exercé les fonctions d’enseignant, et de lui allouer le rappel de salaire correspondant sur les années universitaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.

Au vu de l’accord d’entreprise n°3-2003 du 12 septembre 2003 traitant notamment de la rémunération des enseignants permanents, de la grille relative aux indices des maîtres de conférences applicable au 1er septembre 2015, du procès-verbal d’accord de négociation annuelle des salaires du 5 février 2016, de l’ancienneté de Mme [D] fixée au 1er septembre 2011 et de ses bulletins de salaire, l'[5] reste lui devoir les sommes de 3 468,03 euros brut sur l’année 2015/2016, 12 537,76 euros brut sur l’année 2016/2017 et 8 266,37 euros brut sur l’année 2017/2018, soit un total de 24 272,16 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents d’un montant de 2 427,22 euros brut.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Selon l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse reposant sur des éléments objectifs imputables au salarié.

En l’espèce, le licenciement de Mme [D] est motivé par son refus de respecter les règles inhérentes au formalisme du contrat de travail en qualité de chargé d’enseignement, lequel doit s’inscrire dans le cadre d’un CDII ou celui d’un CDDU, et est obligatoirement

écrit. La lettre de licenciement précise qu’un CDII lui a été proposé le 18 mai 2017 auquel elle n’a pas donné suite, puis un CDDU lui a été proposé le 11 septembre 2017 qu’elle n’a pas davantage signé. L'[5] ajoute qu’elle ne peut accepter que ces règles ne soient pas respectées.

Préalablement, compte tenu du caractère continu du refus de Mme [D], il convient de rejeter le moyen de prescription qu’elle soulève et qui a été retenu à tort par les premiers juges.

Sur le fond, il résulte de ce qui précède que Mme [D] devait bénéficier de la classification d’enseignant. Dès lors, son refus de signer un contrat de chargé d’enseignement était justifié et ne peut constituer un motif valable de licenciement, étant rappelé de surcroît que l'[5] a laissé le contrat de travail se poursuivre pour une durée indéterminée pendant toute l’année universitaire 2017/2018.

Mme [D] justifie son refus par sa liberté de conscience au motif qu’elle ne pouvait signer un contrat illégal.

Pour autant, la liberté de conscience tend à protéger les choix philosophiques, idéologiques ou religieux d’un individu, et non d’assurer le respect de normes juridiques.

Dès lors, le refus de Mme [D] ne saurait traduire l’expression de sa liberté de conscience.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que son licenciement est nul, mais qu’il est sans cause réelle ni sérieuse.

Mme [D] justifie d’une période de chômage de dix-huit mois consécutivement à son licenciement. Au vu de ces éléments, de son ancienneté au 1er septembre 2011 et d’un salaire mensuel de référence de 1 918 euros, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'[5] à réparer l’ensemble des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail qu’ils ont évalué à la somme de 15 344 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, étant précisé que celles-ci sont compatibles avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et qu’il n’y a pas lieu de les écarter.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [D] n’apporte aucun élément justificatif du préjudice qu’elle dit avoir subi de ce chef. Par conséquent, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage, les frais irrépétibles et les dépens

Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l'[5] à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [D] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l'[5] à payer à Mme [D] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa propre demande et l’a condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer à Mme [D] la somme de 1 500 euros à ce titre en cause d’appel.

L'[5] qui succombe à l’instance doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 15 octobre 2020 en ce qu’il a considéré que Mme [H] [D] relevait de la classification de chargé d’enseignement et l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

DECLARE prescrite la demande de salaires antérieurs au 2 juillet 2015,

DIT que Mme [H] [D] relève de la classification d’enseignant à compter de l’année universitaire 2015/2016 jusqu’à son licenciement,

En conséquence,

CONDAMNE l’association [5] à payer à Mme [H] [D] la somme de 24 272,16 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 2 427,22 euros brut à titre de congés payés afférents,

ORDONNE à l’association [5] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme [H] [D] par suite de son licenciement dans la limite de six mois,

CONDAMNE l’association [5] à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE l’association [5] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

 


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