Contrat à durée déterminée d’usage : 16 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-30.918

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Contrat à durée déterminée d’usage : 16 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-30.918
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1442 F-D

Pourvoi n° G 17-30.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d’exploitation d’un service d’information (SESI), dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à Mme P… B…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d’exploitation d’un service d’information, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B… a été engagée à compter du 12 septembre 2011 par la Société d’exploitation d’un service d’information, en qualité de journaliste stagiaire puis de coordinatrice des échanges nationaux et internationaux, dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée d’usage rémunérés à la pige ou de droit commun ; que l’employeur ayant cessé de faire appel à la salariée à l’issue du dernier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire du contrat et en paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l’absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d’usage, de la désignation du poste de travail n’entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l’emploi réellement occupé est par nature temporaire ; que pour prononcer la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, la cour d’appel s’est uniquement fondée sur « l’absence de précision des lettres d’engagement sur les fonctions réelles de l’intéressée lors d’une première période d’embauche », s’étalant du 12 septembre 2011 jusqu’à la fin de l’année 2011, la requalification pour une seconde période (du 2 janvier 2012 jusqu’en août 2014) étant en revanche fondée sur l’absence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en litige ; qu’en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011 – fin de l’année 2011) n’était pas justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d’appel, procédant à la vérification prétendument omise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a estimé que l’employeur ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par la salariée pendant toute la durée de la relation de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

 


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