Contrat à durée déterminée d’usage : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01497

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Contrat à durée déterminée d’usage : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01497
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MHD/PR

ARRÊT N° 562

N° RG 21/01497

N° Portalis DBV5-V-B7F-GISO

S.A.S. PV HOLDING

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ PIERRE & VACANCES HOLDING

Venant aux droits de la SOCIÉTÉ PIERRE & VACANCES MAËVA TOURISME EXPLOITATION

N° SIRET : 508 321 155

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Cécilia ARANDEL, substituée par Me Khadidja BENYAHYA de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [O] [R]

née le 15 septembre 1963 à [Localité 6] (59)

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat constitué Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet à compter du 30 mars 2010, soumis à la convention collective de l’immobilier Madame [O] [R] a été engagée par la société Pierre et Vacances Maëva Tourisme Exploitation en qualité d’agent de propreté statut employé, niveau 1, coefficient 241.

La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successivement renouvelés 419 fois, soit jusqu’au 26 avril 2019.

Le 27 avril 2019, Madame [R] a été victime d’un accident du travail.

Estimant qu’elle aurait été maintenue pendant 9 ans dans une relation contractuelle précaire, Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle par requête du 6 août 2020 afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir toutes les indemnités subséquentes relatives à la requalification, aux rappels de salaires et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :

– requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame [R] en contrat à durée indéterminée,

– condamné la société Pierre et vacances à verser à Madame [R] les sommes de :

° 1 521,23 € au titre de l’indemnité de requalification,

° 3 042,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,

° 3 042,46 € au titre de l’indemnité de préavis, 304,24€ au titre des congés payés sur préavis,

° 12 169,84 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 19 812,92 € au titre de rappel de salaire de juillet 2017 à avril 2019,

° 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision et se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte,

– débouté la partie défenderesse de ses demandes,

– condamné la société Pierre et Vacances aux dépens et éventuels frais d’huissier.

Par déclaration électronique en date du 7 mai 2021, la société Pierre et Vacances a interjeté appel de cette décision.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 21 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Pierre et Vacances Holding venant aux droits de la SAS Pierre et vacances Maëva tourisme exploitation demande à la cour de :

– constater que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Madame [R] et elle reposent sur un motif de recours réel et précis,

– constater que la demande de requalification de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en conséquence, les demandes de paiement des indemnités afférentes sont infondées,

– constater que la demande de rappel de salaire est infondée,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

– débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

* à titre subsidiaire,

– fixer le dernier salaire de Madame [R] à 1290,85€ bruts,

– minorer le quantum de l’indemnité de licenciement de requalification à hauteur de 1290,85€ bruts,

– minorer le quantum de l’indemnité de licenciement à hauteur de 806,78€ bruts,

– minorer le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2581,70€ bruts et 258,17€ bruts de congés payés afférents,

– minorer le quantum des demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 872,55€ bruts, correspondant à 3 mois de salaire,

– minorer le quantum des demandes de rappel de salaire pour l’année de 2018 à hauteur de 10 077,20 € bruts,

* en tout état de cause,

– débouter Madame [R] de sa demande d’exécution provisoire,

– condamner Madame [R] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de :

– la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures,

– confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

– condamner la société Pierre et vacances Holding aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

SUR QUOI,

I – SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE EN CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE :

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (article L1242-1 du code du travail).

Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou d”emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois’ (article L 1242-2 du code du travail).

L’hôtellerie, la restauration, les centres de loisirs et de vacances constituent quelques-uns des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants (article D1242-1 du code du travail).

Il en résulte que pour conserver à un contrat de travail à durée déterminée sa qualification et écarter sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, il est impératif que :

1 – l’activité principale de l’entreprise figure sur la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail complétée par certaines conventions ou accords collectifs étendus,

2 – l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée dans son secteur d’activité, c’est à dire établisse l’existence d’un usage ancien, bien établi et admis comme tel dans la profession,

3 – dans l’hypothèse d’une succession de contrats de travail à durée déterminée, il justifie de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné. (Cass. soc., 21 mai 2008, no 07-41.287 ; Cass. soc., 26 nov. 2008, no 07-41.189 ; Cass. soc., 19 mai 2009, no 07-41.319 ; Cass. soc., 26 mai 2010, no 08-43.050 ; RJS 2010. 584, no 644 ; JCP S 2010. 1396, obs. Bousez).

En cas de litige, il appartient au juge ‘de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné’ (Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-17.882).

***

En l’espèce, la SAS Pierre et vacances soutient :

– que son activité relève de la convention collective nationale de l’immobilier et non de la convention collective nationale de l’hôtellerie et de la restauration dans la mesure où elle exploite non un restaurant ou un hôtel mais un parc de résidences de tourisme,

– que Madame [R] confond l’activité d’hôtellerie avec celle des centres de loisirs et entend se prévaloir d’une directive ministérielle applicable en matière d’hôtellerie alors que cette circulaire ministérielle, comme toute circulaire, n’a aucune valeur juridique contraignante et en tout état est inapplicable à l’espèce,

– que ladite convention permet la conclusion de contrats d’usage comme des contrats saisonniers ou des contrats d’extras en application de l’article L 1242-2 du code du travail,

– qu’elle peut, en tant qu’employeur, au regard des dispositions conventionnelles applicables, conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage avec des salariés occupant un poste d’agent de propreté,

– que c’est dans ces conditions que Madame [R] et elle ont conclu des contrats de travail à durée déterminée d’usage du 7 octobre 2016 au 27 avril 2019,

– que ses tâches étaient occasionnelles et ne correspondaient pas à l’activité principale et normale de l’employeur qui assure la location d’appartements,

– que de ce fait, son emploi d’agent de propreté était exécuté de manière permanente alors même qu’en 2017 et 2018, elle n’a pas travaillé respectivement durant plus de 5 mois et demi et plus de 6 mois.

En réponse, Madame [R] prétend :

– que le contrat d’extra est un contrat de travail d’usage, utilisé particulièrement dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration,

– que le contrat d’extra ne peut cependant pas être utilisé pour tous les emplois notamment pour les personnes affectées à des tâches d’entretien présentant un caractère permanent,

– qu’elle est donc parfaitement fondée à solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.

***

Cela étant :

1 – contrairement à ce que soutient Madame [R], la seule convention collective applicable à la SAS Pierre et vacances holding est celle de l’immobilier.

En effet, il n’est pas contesté que les entreprises du secteur des centres de loisirs et de vacances, comme la société appelante, relèvent du code NAF 55.20Z.

Or ce code est exclu de l’application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui vise les codes NAF 55.1A, 55.1C, 55.1D, 55.3A, 55.44, 55.4B, 55.5D, 92.3H.

En revanche, ce même code entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’immobilier.

Or, celle-ci précise dans son annexe que :

‘Les salariés sont normalement engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, les entreprises du secteur peuvent recourir à d’autres types de contrat de travail lorsque des conditions particulières de travail liées à la spécificité de l’activité des résidences de tourisme le justifient…

En raison de la nature de l’activité des résidences de tourisme, en grande partie liée aux fluctuations saisonnières, celles-ci peuvent être amenées, en application des dispositions légales et dans le cadre qu’elles définissent, à recourir à différents types de contrat de travail, et en particulier aux types de contrats suivants :

– contrats à temps partiel ;

– contrats d’usage (contrats saisonniers, contrats d’extras) en application de l’article L. 1242-2 du Code du travail.’

Par ailleurs, l’ensemble des contrats de la salariée sont soumis à cette convention.

Il en résulte donc que la société pouvait valablement conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage.

2 – En revanche, même si la société soutient que dans une résidence de tourisme les tâches accomplies par un agent de propreté ne sont qu’occasionnelles dans la mesure où leur réalisation varie en fonction des variations de son activité liées à la saison et à la présence de la clientèle dans les lieux, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, elle échoue à établir que les tâches confiées à Madame [R] n’étaient qu’occasionnelles.

En effet, l’étude des 419 contrats de travail à durée déterminée qu’elle a signés avec celle-ci durant les années 2010 à 2019, révèle qu’en réalité la salariée était embauchée la plupart du temps chaque année dix à onze mois par mois durant chaque mois une dizaine de jours.

Elle ne peut donc pas prétendre qu’il s’agit d’activités occasionnelles, liées à la saisonnalité et à la présence des clients dans les lieux exploités dès lors que dix à onze mois par an, pendant neuf ans, elle a embauché régulièrement Madame [R] en qualité d’agent de propreté en moyenne dix jours par mois.

En conséquence, le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification.

La cour ajoute que le contrat de travail durée indéterminée prend effet à compter du premier jour du contrat de travail irrégulier.

II – SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA REQUALIFICATION :

A – Sur l’indemnité de requalification :

En application de l’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail : ‘ Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.’

Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel de sorte que l’indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié.

En l’espèce, le montant du dernier salaire perçu par la salariée en avril 2019 s’élève à la somme de 1 290,85 € bruts (pièce 11 de la salariée).

Il convient en conséquence de condamner la société Pierre et Vacances à payer à Madame [R] ce montant.

B – Sur l’indemnisation des périodes intersticielles :

La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (Cass.soc. 24 octobre 2018, n°16-15898).

Le salarié qui demande un salaire correspondant à un temps complet doit établir qu’il est demeuré à la disposition constante de son employeur à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats dans le cadre de la requalification de contrat de travail à durée déterminée successifs.

***

En l’espèce, Madame [R] se borne à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes intersticielles dans les limites de la prescription entre juillet 2017 et avril 2019 sans démontrer que durant lesdites périodes, elle se tenait à disposition de son employeur.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande formée de chef.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

C – Sur les indemnités de rupture du contrat :

La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d’un licenciement et ouvre droit aux indemnités qui en découlent,

– une indemnité compensatrice de préavis qui correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’au terme du préavis (C. trav., art. L. 1234-5) et qui est calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait été engagé dès l’origine en contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.971),

– l’indemnité de congés payés sur préavis,

– l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, calculée sur la base du salaire perçu par le salarié avant la rupture (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.971),

– des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (calculés sur la base du salaire perçu par le salarié avant la rupture ; Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.971).

Lorsque la demande de requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. Soc, 23 mars 2016 n°14-23276).

***

En l’espèce, il en résulte que la société doit être condamnée à payer à Madame [R] les sommes de :

– 2 581,70 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 258,17 € brut à titre de congés payés sur préavis,

– 2 931,30 € au titre de l’indemnité de licenciement.

Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture du contrat de travail (55ans) et de l’absence de toute précision sur sa situation professionnelle actuelle, il convient de fixer à la somme de 10 000 € le montant des dommages intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur doit être condamné à lui payer ces sommes.

Le jugement doit donc être infirmé.

III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET LES DÉPENS :

Les dépens doivent être supportés par la SAS Pierre et vacances Holding.

Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur à payer à la salariée une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en le déboutant de sa demande formée à ce titre et en confirmant les chefs du jugement attaqué relatifs à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 19 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle sauf en ce qu’il a condamné la société Pierre et vacances à verser à Madame [R] les sommes de :

° 1 521,23 € au titre de l’indemnité de requalification,

° 3 042,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,

° 3 042,46 € au titre de l’indemnité de préavis, 304,24 € au titre des congés payés sur préavis,

° 12 169,84 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 19 812,92 € au titre de rappel de salaire de juillet 2017 à avril 2019,

Infirmant de ces derniers chefs, statuant à nouveau,

Condamne la SAS Pierre et Vacances Holding à payer à Madame [R] les sommes de :

– 1 290,85 € au titre de l’indemnité de requalification,

– 2 581,70 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 258,17 € brut à titre de congés payés sur préavis,

– 2 931,30 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 11 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Pierre et Vacances Holding aux dépens,

Condamne la SAS Pierre et Vacances Holding à payer à Madame [R] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Pierre et Vacances de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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