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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02825
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGOS
AFFAIRE :
[E] [Y]
…
C/
S.A.S. AFRIMEDIA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 17/00585
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL Brihi-Koskas & Associés
la SELARL SIMON ASSOCIES
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Y]
né le 21 Janvier 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS CFDT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [Z] [N] es qualité de liquidateur de la Société AFRIMEDIA.
N° SIRET : 509 085 098
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.E.L.A.S. CID & ASSOCIES CID & ASSOCIES, représentée par Maître [H] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AFRIMEDIA
N° SIRET : 509 851 499
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non constitué
S.A.S. AFRIMEDIA
N° SIRET : 509 085 098
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non constitué
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[E] [Y] a été engagé par la société Afrimédia suivant un contrat de travail à durée déterminée d’usage à compter du 4 avril 2010 avec un terme fixé au 30 juin 2010 en qualité d’opérateur régie vidéo relevant de la filière image, catégorie non cadre, niveau 1 de classification, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des chaînes thématiques. Par avenant signé le 17 juin 2010, les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010.
A l’issue des premières élections professionnelles organisées au sein de la société Afrimédia le 16 octobre 2012, le salarié a été élu membre de la délégation unique du personnel.
Par lettre datée du 5 mars 2013, le salarié s’est plaint à son employeur d’une rétrogradation concomitamment à son élection en qualité de représentant du personnel. Par lettre datée du 19 mars 2013, l’employeur a contesté les dires du salarié.
Le 24 mars 2014, [E] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour discrimination syndicale et pour licenciement nul outre des indemnités de rupture. Le syndicat national des médias Cfdt est intervenu volontairement à l’instance.
Par lettre datée du 11 juin 2015, [E] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Afrimédia et a désigné la Selarl Cid & associés, mission conduite par maître [H] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société ainsi que la Selas Alliance, mission conduite par maître [Z] [N] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Par jugement du 8 février 2019, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Afrimédia et a désigné la Selas Alliance, mission conduite par maître [Z] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a mis hors de cause maître [H] [X] ès qualité d’administrateur judiciaire, a débouté [E] [Y] de toutes ses demandes ainsi que le syndicat national des médias Cfdt et les autres parties de toutes leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné [E] [Y] aux entiers dépens.
Le 11 décembre 2020, [E] [Y] et le syndicat national des médias Cfdt ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [E] [Y] et le syndicat national des médias Cfdt demandent à la cour d’infirmer le jugement, de juger que la prise d’acte de [E] [Y] doit s’analyser en un licenciement nul car reposant sur une discrimination syndicale et ayant été prononcée en violation du statut protecteur, de fixer le salaire de référence de [E] [Y] à 2 150 euros brut mensuel, de :
– fixer au passif de la société Afrimédia les sommes suivantes :
. au profit de [E] [Y] :
* 3 665,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 078 euros à titre d’indemnité de préavis et 407,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 24 432 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 47 300 euros pour violation du statut protecteur,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective,
juger que ces créances sont opposables à l’Unedic, Délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest, . au profit du syndicat national des médias Cfdt, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail,
– condamner solidairement la société Alliance Mission, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia, la société Cid et associés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Afrimédia et l’Unedic, Délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest, à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à [E] [Y] la somme de 4 000 euros Ht,
* au syndicat des médias Cfdt la somme de 1 000 euros Ht,
– condamner la société Alliance Mission en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia aux entiers dépens,
– assortir l’ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
– prononcer sur le fondement de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Alliance Mission représentée par maître [Z] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia demande à la cour de :
– à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [E] [Y] de ses demandes, et y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande du syndicat national des médias Cfdt et en toute hypothèse son éventuelle créance inopposable à la procédure collective et non justifiée, et réduire le quantum des dommages et intérêts et indemnités à de plus justes proportions,
– en tout état de cause, rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile, débouter l’appelant de toute demande de condamnation des organes de la procédure, fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales, juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Unedic, Délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– juger irrecevables les demandes de condamnations de l’Ags, débouter [E] [Y] et le syndicat national des médias Cfdt de leurs demandes,
– subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à 12 800 euros, ramener à 17 200 euros la demande de dommages intérêts pour violation du statut protecteur,
– en tout état de cause, la mettre hors de cause s’agissant des frais irrépétibles de la procédure, juger qu’elle ne saurait garantir les demandes du syndicat, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, juger que le Cgea ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, juger que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire.
Les appelants ont fait signifier à la Selarl Cid et Associés représentée par maître [H] [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Afrimédia :
– par acte d’huissier du 1er février 2021, la déclaration d’appel,
– par acte d’huissier du 24 mars 2021 les conclusions et pièces.
Celle-ci n’a pas constitué avocat. Par application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022.
MOTIVATION
La cour constate en premier lieu que par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a, sur l’action pénale, déclaré M. [C] [L] [T], dirigeant de la société Afrimédia, coupable des délits de discrimination syndicale et d’entrave à l’encontre de [E] [Y] et a condamné M. [T] à des sanctions pénales et sur l’action civile, l’a condamné à verser des dommages et intérêts à [E] [Y] et au syndicat national des médias Cfdt. Par arrêt du 16 février 2022, non frappé de pourvoi, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision.
Plus précisément, M. [T] a été poursuivi pour avoir, sur la période comprise entre le 16 octobre 2012 et le 11 juin 2015, en qualité de dirigeant de la société Afrimédia et étant employeur de [E] [Y] :
– pratiqué une discrimination syndicale fondée sur des activités syndicales en prononçant des sanctions professionnelles non justifiées, en l’espèce en :
. rétrogradant [E] [Y] dans des fonctions exercées de fait avant son élection sur liste syndicale et sa désignation comme délégué syndical Cfdt,
. lui retirant les responsabilités et les fonctions d’encadrement intermédiaire exercées antérieurement,
. refusant tout maintien ou évolution professionnelle sur des fonctions d’encadrement du fait des fonctions représentatives et syndicales exercées,
– entravé l’exercice des fonctions d’un délégué du personnel, en l’espèce en modifiant sans l’accord préalable de [E] [Y], pourtant élu délégué du personnel, tant l’affectation que les fonctions et le lieu et les horaires de travail de l’intéressé.
Il a été déclaré coupable de ces délits, a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis et une peine d’amende de 5 000 euros ainsi qu’à payer les sommes de 8 000 euros à [E] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 1 000 euros au syndicat national des médias Cfdt à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur
Dans la mesure où la demande du salarié de résiliation judiciaire du contrat de travail a été suivie d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de cette prise d’acte, en prenant en considération l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, [E] [Y] impute à la société Afrimédia :
– une modification unilatérale de ses fonctions, constitutive d’une rétrogradation, de ses horaires de travail et de son lieu de travail,
– un isolement professionnel,
– diverses mesures vexatoires et humiliantes,
– une discrimination en raison de ses activités syndicales,
en relevant que son sort a été partagé par l’ensemble des représentants du personnel de la société Afrimédia. Il réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Afrimédia de sa créance au titre des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul, discrimination syndicale et violation du statut protecteur.
Le liquidateur judiciaire de la société Afrimédia fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis et ont de surcroît été allégués tardivement sans être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que le salarié doit par conséquent être débouté de toutes ses demandes.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
S’agissant de la modification unilatérale des fonctions constitutive d’une rétrogradation, des horaires de travail et du lieu de travail
Le salarié fait valoir qu’avant l’élection professionnelle, ses fonctions correspondaient à celles d’un adjoint responsable technique et exploitation mais qu’à compter de mars 2013, l’employeur a décidé de limiter son activité à seulement deux heures par jour et à compter de mars 2014, celui-ci l’a rétrogradé au poste d’opérateur régie vidéo, sans qu’il ait jamais donné son accord sur la modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail.
Le juge pénal a retenu la matérialité de ces faits.
Ces allégations sont de surcroît corroborées par la production des pièces numérotées 8 à 16, 3-1, 17 à 24, 25 à 31, 3-2, 37, 38, 44 à 44-12, 3 à 6-1, 45 produites par le salarié, consistant essentiellement en :
– des échanges de courriels professionnels et de lettres entre le salarié, ses collègues et sa hiérarchie ;
– des documents professionnels se rapportant aux fonctions réellement exercées par le salarié ;
– des attestations détaillées et rapportant des faits précis d’anciens collègues ([F] [D], [MZ] [R], [I] [M], [V] [U]) et de [B] [G], ancien responsable hiérarchique du salarié qui en particulier relate avoir été le témoin direct des propos tenus par M. [T], à l’occasion d’une réunion en présence de [A] [P] et [NM] [S], une fois les élections passées, ainsi rapportés : ‘Je ne peux pas accepter votre fiche de poste pour [E]. Je ne peux pas mettre un membre des délégués du personnel en tant que manager dans cette société. Il y en a deux actuellement mais nous allons faire en sorte d’enlever leurs réponsabilités et les mettre rédacteurs’ ;
– la fiche proposée pour le poste d’adjoint responsable technique et exploitation ;
– des plannings du salarié sur l’année 2014.
La matérialité de ces faits est établie.
S’agissant de l’isolement professionnel
Le salarié fait valoir qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart déloyale de la part de son employeur, concomitamment à son élection ; qu’ainsi entre mars 2013 et mars 2014, il ne pouvait être en contact avec les autres salariés que deux heures par jour.
Ces allégations sont corroborées par la production des pièces du salarié numérotées 41 à 41-11, 3-2, 70 et 71 consistant en ses plannings pour l’année 2013 ainsi que les attestations détaillées et rapportant des faits précis rédigées par son ancien responsable hiérarchique, [B] [G] et par d’anciens collègues, décrivant un processus de ‘placardisation’ du salarié après son élection.
La matérialité de ces faits est établie.
S’agissant des mesures vexatoires et humiliantes
Le salarié fait valoir qu’à compter de son élection, le comportement de l’employeur a changé à son égard, le président de la société refusant toute communication jusqu’au bonjour quotidien, les délais de traitement de ses demandes de congés étant anormalement longs allant jusqu’à des refus sans motif légitime et le président l’ayant stigmatisé en public dans un courriel du 17 janvier 2013.
Ces allégations sont corroborées par la production des pièces du salarié numérotées 10, 13, 3-3, 71, 49 à 53-14, 40 consistant en :
– des échanges de courriel professionnels entre le salarié, sa hiérarchie et ses collègues ;
– des attestations détaillées d’anciens collègues, notamment [MZ] [R], rapportant des faits précis et notamment le fait que le dirigeant de la société ne saluait plus le salarié au contraire de ses collègues à partir de son élection alors qu’il avait auparavant de bonnes relations avec celui-ci;
– des captures d’écran des tableaux de congés du personnel sur la période comprise entre novembre 2014 et mai 2015, dont il ressort par exemple qu’en décembre 2014, le délai de réponse de la hiérarchie pour l’attribution des congés a été compris entre 1 et 5 jours pour les collègues du même service que le salarié et de 23 jours pour ce dernier, qu’en avril 2015, ce délai a été compris entre 4 et 7 jours pour ses collègues mais a été de 18 jours pour le salarié ;
– un courriel adressé par le président de la société à l’ensemble des salariés le 17 janvier 2013 citant expressément la situation d’un ’employé de la chaîne’ et ‘son appartenance à la représentation syndicale’, aisément identifiable en la personne de [E] [Y], celui-ci étant à cette époque le seul représentant du personnel masculin, et le contenu de leur entretien tenu la veille, par nature confidentiel, sur sa situation personnelle, dont il ressort une stigmatisation du salarié.
La matérialité de ces faits est établie.
S’agissant de la discrimination en raison des activités syndicales
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 2141-5 du même code : ‘Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail’.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de la discrimination syndicale qu’il invoque, le salarié fait valoir qu’à compter de son élection, l’employeur a modifié unilatéralement son contrat et ses conditions de travail sans son accord préalable, a supprimé l’essentiel de ses tâches et responsabilités, l’a isolé professionnellement, a bloqué l’évolution de sa carrière, a changé drastiquement de comportement à son égard.
Ces faits sont établis par les pièces précédemment citées ainsi que les pièces :
– 65-1 consistant en un échange de courriels entre le salarié et sa hiérarchie les 12 et 13 février 2014 l’informant du refus de sa candidature au poste de ‘middle-manager’ ;
– 66 à 69 consistant en des courriels adressés par M. [T] en décembre 2012 à l’ensemble du personnel de la chaîne mettant en cause ‘certaines attitudes accusatrices et des affirmations sans fondement des syndicats et des instances représentatives du personnel’ (24 décembre 2012), stigmatisant ‘une tentative de dénigrement et de déstabilisation’ de la direction à la suite de l’alerte des élus sur le renforcement des systèmes de vidéo-surveillance dans l’entreprise deux mois après les premières élections professionnelles (24 décembre 2012), menaçant de suites par l’entreprise les auteurs d’accusation d’une politique d’intimidation de certains salariés, visant en réalité les élus qui l’avaient dénoncé par voie d’affichage le 21 décembre 2012 (25 décembre 2012).
Le salarié produit par ailleurs des certificats d’arrêts de travail mentionnant un état anxieux (période des 3 au 5 novembre 2014), un burn-out-syndrôme dépressif (période du 19 au 23 février 2015), une dépression nerveuse (période du 28 au 30 mai 2015), un syndrôme anxieux (période du 4 au 9 juin 2015) ainsi qu’un certificat médical du docteur [K] [J] du 4 juin 2015 mentionnant des arrêts de travail du salarié pour un état d’asthénie et d’anxiété pour les périodes sus-mentionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale.
Il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le liquidateur de la société Afrimédia critique la portée des éléments et pièces produits par le salarié et fait valoir que le refus de la société de le faire évoluer sur le poste de ‘middle manager’ anciennement occupé par M. [W] [O] stigmatisé par le salarié était en réalité lié au premières mesures de compression des effectifs en dehors de toute mesure de licenciement mise en place par la société dès le premier semestre 2014, ce que le salarié ne pouvait ignorer en sa qualité de représentant du personnel. Ce faisant, le liquidateur de la société Afrimédia ne justifie pas que l’ensemble des faits sus-retenus étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit que la discrimination en raison de l’activité syndicale du salarié est établie.
Les manquements de l’employeur, s’agissant d’agissements de discrimination en raison de l’activité syndicale du salarié, ont été d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail du salarié.
Au regard de la violation du statut protecteur du salarié, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur produit par conséquent les effets d’un licenciement nul. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs de demandes.
Sur les conséquences pécuniaires de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul
Le salarié, dont la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul, a droit en premier lieu aux indemnités de rupture suivantes :
– une indemnité de licenciement qui sera fixée, au regard de son ancienneté comprise entre le 4 avril 2010 et le 11 juin 2015 et de son salaire brut mensuel de 2 150 euros, à la somme de 3 665,75 euros, suivant le calcul proposé par le salarié, non contesté et qui est exact, par application des dispositions conventionnelles applicables,
– une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire en application des dispositions légales et conventionnelles, qui sera fixée à la somme de 4 300 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés incidents qui sera fixée à 430 euros.
Par ailleurs, le salarié a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à savoir les salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture (28 ans), à son ancienneté dans l’entreprise, à sa rémunération, aux circonstances de la rupture telles que résultant des pièces produites et des débats, il convient de fixer sa créance au titre de l’indemnité en réparation de la nullité du licenciement à hauteur de 13 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs de demandes.
Sur la violation du statut protecteur
En application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le salarié, investi d’un mandat de délégué du personnel, bénéficiait de la protection contre le licenciement prévue par le livre IV du code du travail.
Celui-ci qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Le salarié calcule sa demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur sur la base d’un mandat de quatre années en faisant valoir qu’il a été élu pour un mandat de quatre ans conformément aux dispositions légales et que les dispositions du protocole d’accord pré-électoral invoqué par le liquidateur qui ne saurait être assimilé à un accord collectif sont entachées de nullité et doivent être écartées.
Le liquidateur de la société Afrimédia fait valoir que le protocole d’accord pré-électoral du 21 septembre 2012 précise que les mandats des représentants du personnel seront d’une durée de trois ans et que l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur doit par conséquent être calculée en prenant en compte une durée de mandat de trois ans et non de quatre ans comme le demande le salarié.
Il ressort des dispositions de l’article L. 2314-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que les délégués du personnel sont élus pour quatre ans.
L’article L. 2314-27 du même code dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans.
Le protocole d’accord pour les élections de la délégation unique produit aux débats a été signé le 21 septembre 2012 entre la direction de la société Afrimédia et le syndicat national des journalistes et stipule que : ‘par accord unanime, les signataires décident de déroger au mandat de quatre ans pour établir la durée de celui-ci à trois ans’.
Ce protocole d’accord ne constitue pas un accord d’entreprise dans la mesure où il n’a pas été signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise Afrimédia ou de représentants du personnel, de délégués du personnel ou de salariés mandatés de l’entreprise dans les conditions des articles L. 2232-16, L. 2232-21, L.2232-24 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. Il ne peut donc servir de fondement à la dérogation prévue par l’article L. 2314-27, relative à la durée du mandat des délégués du personnel.
Il convient par conséquent de calculer l’indemnité pour violation du statut protecteur sur la base du mandat de quatre années comme retenu par le salarié.
Au regard de la période de protection qui courait entre la prise d’acte de la rupture du 11 juin 2015 et jusqu’au 16 avril 2017 (terme du mandat : 16 octobre 2016, augmenté de six mois), il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 47 300 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale
Le salarié demande à être indemnisé du préjudice causé par la discrimination syndicale subie à hauteur de 15 000 euros en faisant valoir qu’il a subi un préjudice professionnel, moral et de santé, en relevant que ce préjudice n’a pas été indemnisé par le juge pénal au regard de faits distincts invoqués dans la procédure prud’homale par rapport à ceux retenus dans la procédure pénale.
Le liquidateur de la société Afrimédia fait valoir que le préjudice causé par la discrimination syndicale a déjà été réparé par la juridiction pénale et que le salarié ne saurait en obtenir une seconde fois l’indemnisation.
Le préjudice réparé par la juridiction pénale ne recouvre pas les mêmes faits que ceux retenus par la présente cour et ne concerne pas les mêmes parties. En effet, le préjudice réparé par la juridiction pénale concerne des faits commis par le dirigeant de la société Afrimédia et non la société Afrimédia et ne répare pas les faits d’isolement professionnel et de mesures vexatoires et humiliantes.
Il convient de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination syndicale en lui allouant une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective
Force est de constater que dans ses écritures, le salarié forme une demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective en renvoyant à ses développements relatifs à la discrimination syndicale, sans énumérer aucun fait différent. Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat
Sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, le syndicat national des médias Cfdt forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de la discrimination subie par l’un de ses membres du fait de son appartenance à un syndicat. Il ajoute que la fin de non-recevoir formée par le liquidateur judiciaire de la société doit être rejetée dès lors qu’elle est manifestement dilatoire et soulevée de manière tardive en appel
Le liquidateur de la société Afrimédia fait valoir que la demande de dommages et intérêts du syndicat est irrecevable et en toute hypothèse inopposable à la procédure collective au motif qu’il n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective en application des articles L. 622-24 et L. 631-14-1 du code de commerce.
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans le délai de quinze jours ou un mois selon la qualité des créanciers.
Il ressort de l’article L. 622-26 du même code qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 et à moins que le juge-commissaire ne relève les créanciers de leur forclusion dans certaines conditions, leur créance est inopposable à la liquidation judiciaire.
Le syndicat national des médias Cfdt n’a pas déclaré sa créance, née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire. Il en résulte que celle-ci, sans être irrecevable, est inopposable à la procédure collective.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat national des médias Cfdt de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Afrimédia au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Afrimédia
Il est rappelé que la procédure ne peut tendre qu’à la fixation du montant des créances qui soit ayant une origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective soit étant liées à la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, sont soumises au régime de la procédure collective.
En conséquence, les créances du salarié seront fixées au passif de la procédure collective de la société Afrimédia.
Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 janvier 2018 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société Afrimédia a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale de [E] [Y] portent donc intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 30 janvier 2018. La capitalisation de ces intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas d’intérêts légaux.
Sur la garantie de l’Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea d’Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Alliance Mission représentée par maître [Z] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à [E] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat national des médias Cfdt sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause maître [H] [X] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Afrimédia, en ce qu’il a débouté [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective et en ce qu’il a débouté le syndicat national des médias Cfdt de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par [E] [Y] aux torts de la société Afrimédia produit les effets d’un licenciement nul,
FIXE les créances de [E] [Y] au passif de la procédure collective de la société Afrimédia aux sommes suivantes :
* 3 665,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 407,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 47 300 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
DIT que les créances de nature salariale de [E] [Y] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 30 janvier 2018,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
DIT que les créances de nature indemnitaire de [E] [Y] allouées par le présent arrêt ne produisent pas d’intérêts légaux,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea d’Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et DECLARE que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la société Alliance Mission représentée par maître [Z] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Alliance Mission représentée par maître [Z] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia à payer à [E] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,