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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01178 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRAN
[K]
C/
Société V.B’DEMENAGEMENT LA CIGOGNE’
Société MJ SYNERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 22 Janvier 2018
RG : 15/03521
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[O] [K]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société V.B’DEMENAGEMENT LA CIGOGNE’
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [X] [F] ou Me [J] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société V.B DEMENAGEMENT LA CIGOGNE’
intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [K] a été embauché en qualité de déménageur par la SARL VB Déménagement à compter du 25 avril 2011, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d’usage appelés contrats journaliers.
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2012, monsieur [O] [K] a été embauché, à compter du 1er janvier 2012, par la SARL VB ‘Déménagements La Cigogne’ en qualité de Chef d’équipe de Déménagement ouvrier roulant courte distance.
Le 20 mars 2012, monsieur [O] [K] a été victime d’un accident du travail.
Le 23 avril 2012, il a été déclaré apte à la reprise de son activité professionnelle par le médecin du travail.
Le 22 octobre 2013, il a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il s’est trouvé en arrêt de travail au titre de cet accident du travail du 23 octobre au 29 novembre 2013.
Par courrier du 9 septembre 2014, la SARL VB DÉMÉNAGEMENT a convoqué monsieur [O] [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, pour le 18 septembre 2014 à 11 heures.
Par courrier du 1er octobre 2014, la SARL VB DÉMÉNAGEMENT, reprochant à son salarié ses absences injustifiées, l’a mis à pied, à titre disciplinaire, pour une durée de trois jours.
Monsieur [O] [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2014. Par courrier du 13 octobre 2014, la CPAM du Rhône a informé l’employeur de ce que la rechute du 16 septembre 2014 était imputable à l’accident du travail du 22 octobre 2013.
L’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 30 juin 2015.
Le 1er juillet 2015, Monsieur [O] [K] a passé une visite de reprise ; le médecin du travail a conclu ‘Inapte au poste de chef d’équipe déménageur. 1ère visite d’inaptitude selon l’article R 4624-31 du code du travail. Pourrait occuper un poste ne comprenant pas de port de charges supérieures à 10 kg et pas d’élévation des bras au-dessus du niveau des épaules de façon répétée. Pourrait également suivre une formation. A revoir dans 15 jours pour la deuxième visite. Formation ITI donnée ce jour’.
Le 17 juillet 2015, Monsieur [O] [K] a passé la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : ‘ 2 ème visite d’inaptitude article R 4624-31. Confirmation du 1 er avis du 1.7.2015. Monsieur [K] ne peut plus exercer son métier de chef d’équipe. Peut occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kg, sans élever les bras au-dessus du plan des épaules de façon répétée. Peut suivre une formation ou faire travail administratif.’
Par courrier du 31 juillet 2015, la SARL VB DÉMÉNAGEMENT a proposé à Monsieur [O] [K] un reclassement au sein de la société TISON, en qualité d’employé débutant chargé de la prospection téléphonique de particuliers, à raison de 15 heures par semaine soit 65 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de 625,95 euros, lui demandant de se positionner au plus tard le 14 août 2015.
Par courrier du 3 août 2015, Monsieur [O] [K] a refusé cette proposition de reclassement.
Par courrier du 5 août 2015, la SARL VB DÉMÉNAGEMENT a convoqué Monsieur [O] [K] à un entretien préalable en vue de son licenciement. Cet entretien s’est déroulé le 14 août 2015.
Par courrier du 17 août 2015, la SARL VB a notifié à Monsieur [O] [K] son licenciement pour inaptitude.
Le 15 septembre 2015, Monsieur [O] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (22 567,80 euros) pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros), outre demandes afférentes à des rappels de salaire, de congés payés, et de préavis.
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de LYON, section Commerce a :
condamné la SARL VB DÉMÉNAGEMENT à payer à Monsieur [O] [K] :
1 017,50 euros à titre de rappel de salaire conventionnel ;
879,42 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit justifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
débouté Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [O] [K] de sa demande au titre des congés payés ;
débouté Monsieur [O] [K] de l’exécution provisoire pour les sommes autres que celles de droit conformément à l’article R1454-28 du code du travail
Le 19 février 2018, Monsieur [O] [K] a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VB DÉMÉNAGEMENT et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, Monsieur [O] [K] demande à la cour d’appel de :
Recevant l’appel comme bien fondé
Confirmant le jugement concernant le rappel de salaire (1 017,50 euros), le solde d’indemnité (879,42 euros), les dommages et intérêts pour paiement tardifs de droits salariaux (1 500 euros), et1’article 700 (1 000 euros) ;
l’infirmer pour le surplus
Et, statuant à nouveau
Fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la Société V.B DEMENAGEMENT LA CIGOGNE aux sommes suivantes :
celle de 1 017,50 euros au titre de rappel de salaire
celle de 101,75 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire
celle de 507,54 euros au titre de congés payés du 1°’ juin au 31 août 2015
celle de 879,42euros au titre de solde d’indemnité
celle de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de droit salariaux
celle de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
celle de 22 567,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire l’arrêt opposable aux AGS, CGEA
Mettre à la charge de la liquidation la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, la SARL MJ SYNERGIES, liquidateur de la SARL VB DÉMÉNAGEMENT demande à la cour de :
juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [K] quant à la confirmation des condamnations à :
101.75 euros au titre des congés payés afférents sur rappels de salaires,
507.54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que ce chef de demande n’est pas visé dans la déclaration d’appel et qu’il fait désormais l’objet d’un chef de demande distinct, augmentant ainsi le montant des demandes indemnitaires faites en première instance au titre de l’allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 22.01.2018 en ce qu’il a condamné la société V.B. DEMENAGEMENT LA CIGOGNE au paiement des sommes suivantes :
1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau,
débouter Monsieur [K] de sa demande de fixation de créance de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail à la liquidation judiciaire de la société VB à hauteur de 1 500 euros,
confirmer le jugement
en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat à raison de 10 000 euros ;
en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [K] légitime, régulier et fondé et l’a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de fixation de créance d’indemnité compensatrice de congés payés à la liquidation judiciaire de la société VB à hauteur de 507,54 euros pour la période de juin 2015 au 17.08.2015,
condamner monsieur [K] à verser à la société V.B DÉMÉNAGEMENT LA CIGOGNE prise en la personne de son liquidateur la somme de 3 500,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
débouter monsieur [K] de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2020, l’AGS CGEA demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de ses demandes,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau, débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
dire que la garantie de l’AGS-CGEA DE [Localité 8] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
dire que l’AGS-CGEA DE [Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
dire que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ;
dire que l’AGS CGEA de [Localité 8] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre de la liquidation d’une éventuelle astreinte ;
dire l’AGS-CGEA DE [Localité 8] hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes :
MJ SYNERGIE, ès qualités, fait valoir :
que l’appelant a l’obligation de délimiter son appel et mentionner expressément les chefs critiqués ;
qu Monsieur [O] [K] dans son acte d’appel a visé les chefs qu’il entendait critiquer en mentionnant ‘non respect de l’obligation de sécurité et ses conséquences ; et légitimité du licenciement’ ;
qu’il a ainsi abandonné les chefs de demande relatifs aux congés payés sur rappel de salaire et à l’indemnité compensatrice de congés payés dont il a été débouté par le conseil de prud’hommes de LYON ;
qu’il n’a plus demandé la confirmation du jugement sur la condamnation de la SARL VB au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’AGS CGEA, dans ses conclusions, s’associe aux observations quant à la recevabilité.
***
Conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel de M. [O] [K] mentionne, à ce titre, ‘non-respect de l’obligation de sécurité et ses conséquences et légitimité du licenciement.’
Aux termes de ses premières conclusions, notifiées le 25 avril 2018, M. [O] [K] a demandé à la cour de ‘constatant le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, constatant le non-respect de l’obligation de reclassement, dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, infirmant le jugement entrepris sur ces points, condamner la société V.B DÉMÉNAGEMENT LA CIGOGNE à payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de 22 567,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’
Aux termes de ses premières conclusions, notifiées le 28 juin 2018, la société VB DÉMÉNAGEMENT LA CIGOGNE a demandé à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] [K] était régulier et fondé
La cour est donc saisie des chefs de jugements critiqués par les parties, soit les questions d’exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l’obligation de sécurité et du bien fondé du licenciement.
M. [O] [K] est en droit d’augmenter devant la cour le montant de ses demandes formulées à titre de dommages-intérêts.
Aucune partie n’a fait appel du chef du jugement condamnant la SARL VB DÉMÉNAGEMENT au paiement de la somme de 1 017,50 euros au titre de rappel de salaire et de 879,42 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Cette disposition doit être confirmée.
M. [O] [K] n’est pas recevable à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des congés payés (congés payés afférents au rappel de salaire et congés payés), puisqu’il n’a pas critiqué dans sa déclaration d ‘appel les chefs du jugement qui l’ont débouté sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [O] [K] fait valoir que la société VB a reconnu devoir des sommes au titre des rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que, pour la période courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, 11 jours de congés payés, qu’elle a réglés à l’audience de conciliation du 7 décembre 2015 ; qu’elle reste devoir la somme de 507,54 euros, pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 août 2015.
Il ajoute que cette rétention constitue l’exécution déloyale du contrat de travail et justifie la réparation du préjudice à hauteur de 1 500 euros.
La SARL MJ SYNERGIES, liquidateur de la SARL VB réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans la relation de travail ; qu’il n’existe aucun préjudice distinct du retard dans le paiement et que sa mauvaise foi n’est pas établie.
L’UNEDIC -AGS- CGEA que Monsieur [O] [K] ne démontre ni le comportement fautif de l’employeur ni l’existence d’un préjudice distinct du non paiement des salaires.
***
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le conseil de prud’hommes, faisant droit à la demande de rappel de salaire, a estimé qu’il existait un préjudice distinct du simple retard dans le paiement puisque M. [O] [K] n’avait pas perçu l’intégralité de ses salaires depuis le début du contrat de travail.
M. [O] [K] ne caractérise toutefois aucun préjudice distinct du retard dans le paiement, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et que la demande sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité :
M. [O] [K] fait valoir :
que si une visite médicale avait été organisée avant le 2 décembre 2013, ou même après ‘l’alerte qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident refusé par la CPAM, le médecin du travail aurait suggéré un dispositif pour que ne survienne pas ce qui est arrive le 12 septembre 2014′ ;
que cette rechute a justifié qu’il subisse des infiltrations pour espérer retrouver un fonctionnement normal de son épaule ;
qu’il s’est trouvé en grande difficulté financière et que ce n’est qu’au début de l’année 2019 qu’il a commencé à exercer comme technicien informatique ;
qu’ainsi, il a subi une souffrance morale et matérielle du fait du comportement fautif de son employeur, qui, tenu de lui faire passer une visite médicale déterminante, reconnaît ne pas l’avoir fait .
La SARL MJ SYNERGIES, liquidateur de la SARL VB fait valoir :
qu’une action en reconnaissance de la faute inexcusable relève de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de la sécurité sociale ;
que Monsieur [O] [K] ne peut réclamer le préjudice résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
que Monsieur [O] [K] n’établit pas le lien de causalité entre l’absence de visite de reprise suite à l’accident du travail du 22 octobre 2013 et la rechute du 16 septembre 2014 ;
que la production de deux certificats médicaux pour des infiltrations de l’épaule est insuffisant à établir ce lien de causalité ;
qu’il ne justifie pas non plus de l’attribution d’une rente au titre de l’accident du travail et sa rechute ;
qu’il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement.
L’UNEDIC AGS CGEA soutient que Monsieur [O] [K] fonde sa demande sur une supposée responsabilité de l’employeur dans la survenance de l’ accident du travail et de sa rechute ; qu’une telle instance en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être formée que devant le TASS ou désormais le Pôle social.
***
Conformément aux articles R4624-22 et R4624-23 du code du travail dans leur version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail et l’employeur, dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail, saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il est constant que Monsieur [O] [K] a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2013 ( ‘en portant un piano, il s’est fait mal à l’épaule’). Il s’est trouvé en arrêt de travail du 22 octobre 2013 au 29 novembre 2013, soit plus de 30 jours.
Il a repris le travail sans avoir passé de visite de reprise.
En ne saisissant pas le service de médecine du travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le 16 septembre 2014, M. [O] [K] s’est trouvé en arrêt de travail, qui a été reconnu en rechute de l’accident du travail du 22 octobre 2013.
Si le lien de causalité entre l’absence de visite de reprise et la rechute n’est pas établi, ce défaut de visite de reprise a privé le salarié de la chance de bénéficier des préconisations qu’aurait pu faire le médecin du travail.
Le préjudice subi sera indemnisé par la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation
Sur le licenciement :
Monsieur [O] [K] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif
que l’employeur admet que le défaut de visite de reprise lui est imputable de sorte que l’inaptitude définitive, résultant du défaut de mesure pour éviter la rechute, est de son seul fait, ;
qu’en lui proposant un poste d’employé débutant, pour 65h par mois et un salaire de 625,95 euros brut, sans préciser pourquoi il ne pouvait être proposé un plein temps, la société VB, qui savait que son salarié bénéficiant d’environ 900 euros net de pôle emploi le refuserait, ne saurait être considérée comme ayant respecté son obligation de reclassement.
La SARL MJ SYNERGIES, liquidateur de la SARL VB réplique :
que le licenciement est intervenu après deux visites de reprise ;
qu’elle a respecté son obligation de reclassement en ce que :
une visite de pré reprise a eu lieu le 10 décembre 2014, à la suite de laquelle elle a précisé au médecin du travail quelles étaient les fonctions de Monsieur [O] [K] et l’a invité à procéder à une étude de poste ;
elle a invité Monsieur [O] [K] à lui faire parvenir un curriculum vitae ;
qu’elle a recherché diverses solutions en consultant les sociétés apparentées et consulté le médecin du travail sur le poste proposé
L ‘UNEDIC AGS CGEA fait valoir que l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
***
Par application de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable entre le 24 mars 2012 et le 1er janvier 2017, ‘lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.’
Au vu de l’avis d’inaptitude selon lequel ‘Monsieur [K] ne peut plus exercer son métier de chef d’équipe. Peut occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kg, sans élever les bras au-dessus du plan des épaules de façon répétée. Peut suivre une formation ou faire travail administratif.’ , la SARL VB a recherché, auprès des sociétés du groupe (ACBS, MOUSSEAU, ALFONSI TISON & DEVELOPPEMENT, ATELIER DEGUT, MIL NF, NOVATIM, ATELIER DAVID MANIEN, 321 FORMATIQUE), en précisant que le salarié a ‘une expérience en matière informatique puisqu’il présente des connaissance en réparation et maintenance, création de site internet’ ou encore qu’il ‘a un CAP de tapissier décorateur’.
Il est justifié des réponses négatives des sociétés sollicitées.
Seule la société TISON & DEVELOPPEMENT a répondu favorablement à cette demande en proposant à Monsieur [O] [K] un poste d’employé dans la prospection téléphonique, à temps partiel.
La société VB a transmis la proposition au médecin du travail, qui a indiqué que le poste, de nature administrative, a priori sédentaire, sans contrainte physiques pour les membres supérieurs pouvait être soumis à M. [O] [K].
Ainsi, la société VB a rempli son obligation de reclassement de sorte que le licenciement, consécutif au refus de M. [O] [K] de la proposition de reclassement est justifié comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article L. 3253-1 du code du travail les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail, tout salarié bénéficie d’une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA devra donc sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure sauf à fixer lesdites créances au passif de la procédure collective.
La SARL MJ SYNERGIES, liquidateur de la SARL VB, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la SARL MJ SYNERGIES, ès qualités de liquidateur de la SARL V, à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoire :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [O] [K] au titre des congés payés ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SARL VB DEMENAGEMENT à payer à M. [O] [K] les sommes de 1 017,50 euros à titre de rappel de salaire, 879,42 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure et les dépens sauf à fixer ces créances au passif de la liquidation de la SARL VB DEMENAGEMENT et en ce qu’il a débouté M. [O] [K] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
FIXE la créance de dommages et intérêts de M. [O] [K] sur la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VB DEMENAGEMENT en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à la somme de 1 500 euros ;
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 8] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
CONDAMNE la SARL MJ SYNERGIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VB, aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL MJ SYNERGIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VB, à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE