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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 215 FS-D
Pourvoi n° E 19-21.148
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Kantar TNS-MB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, a formé le pourvoi n° E 19-21.148 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kantar TNS-MB, de la SCP Boulloche,Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [E], et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [E] a été engagée à compter du 1er octobre 2003 par la société TNS Sofres, désormais dénommée Kantar TNS-MB, par plusieurs contrats à durée déterminée d’usage en qualité d’enquêteur vacataire avant de signer, le 12 juillet 2004, un contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle dit CEIGA.
3. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
4. Dans le courant de l’année 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin que les contrats à durée déterminée d’usage soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et que lui soient allouées diverses sommes à titre d’indemnité de requalification et de rappel de salaire.
5. Le 6 janvier 2014, la salariée a été licenciée pour motif économique.
6. Le document unilatéral établi par l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, transmis le 6 novembre 2013, a été homologué par décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la Direccte) d’Ile-de-France le 27 novembre 2013. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif le 22 avril 2014 en raison d’un défaut de motivation de la décision d’homologation, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel le 16 septembre 2014.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l’employeur
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une certaine somme sur le fondement de l’article L. 1235-16 du code du travail, alors « qu’un salarié ne peut obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice ; que l’indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l’article L. 1235-16 du code du travail, en cas d’annulation de la décision d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan, a pour objet d’assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu’en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu’en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à la salariée une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’existence d’une menace sur la compétitivité n’était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-16 du code du travail en raison de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »