Contrat à durée déterminée d’usage : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.140

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Contrat à durée déterminée d’usage : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.140
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 214 FS-B sur le second moyen

Pourvois n°
W 19-21.140
à D 19-21.147
F 19-21.149
H 19-21.150
J 19-21.152

JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [L].
Admission du Bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2020.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 août 2020.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er septembre 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [A].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Kantar TNS-MB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, a formé les pourvois n° W 19-21.140, X 19-21.141, Y 19-21.142, Z 19-21.143, A 19-21.144, B 19-21.145, C 19-21.146, D 19-21.147, F 19-21.149, H 19-21.150 et J 19-21.152 contre onze arrêts rendus le 19 juin 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [E] [R] [N], domicilié [Adresse 11],

4°/ à Mme [Z] [O] [V], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 15],

7°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1],

9°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 7],

10°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 6],

11°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 9],

12°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kantar TNS-MB, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [I] et des neuf autres salariés à l’exception de M. [T], et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-21.140 à D 19-21.147, F 19-21.149, H 19-21.150 et J 19-21.152 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, du désistement de ses pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre Pôle emploi.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 juin 2019), M. [I] et dix autres salariés de la société TNS Sofres, désormais dénommée Kantar TNS-MB, initialement engagés par plusieurs contrats à durée déterminée d’usage en qualité d’enquêteurs vacataires ont conclu à des dates différentes, un contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle dit CEIGA.

4. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

5. Dans le courant de l’année 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin que les contrats à durée déterminée d’usage soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et que leur soient allouées diverses sommes à titre d’indemnité de requalification et de rappel de salaire.

6. Les salariés ont tous été licenciés pour motif économique par lettres des 2 et 27 janvier 2014.

7. Le document unilatéral établi par l’employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, transmis le 6 novembre 2013, a été homologué par décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la Direccte) d’Ile-de-France le 27 novembre 2013. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif le 22 avril 2014 en raison d’un défaut de motivation de la décision d’homologation, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel le 16 septembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexé

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

9. L’employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu’en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes non-travaillées entre deux contrats de démontrer qu’il devait rester à la disposition permanente de l’employeur pendant ces périodes ; que les seules conditions générales d’emploi d’un salarié qui a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour le même employeur ne peuvent établir sa disponibilité permanente à l’égard de cet employeur au cours des périodes non-travaillées ; que les juges doivent apprécier in concreto en fonction des éléments lui permettant d’apprécier la situation individuelle du salarié pendant les périodes non-travaillées, s’il était ou non tenu de rester disponible ; qu’en se fondant sur les seules mentions du guide de l’enquêteur, qui décrivent les conditions et délais d’attribution des missions aux enquêteurs en fonction des disponibilités que les salariés ont eux-mêmes préalablement déclarées, pour accorder aux salariés un rappel de salaire, la cour d’appel, qui n’a pas fait ressortir que chaque salarié était effectivement tenu de de rester disponible, a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; que la cour d’appel a constaté que les horaires des études réalisées auprès des professionnels étaient du lundi au vendredi de 9h30 à 17h, et ceux des études réalisées auprès des particuliers étaient de 17h à 21h en semaine et de 9h30 à 13h le samedi ; qu’en affirmant néanmoins, pour dire que les salariés qui ne travaillaient qu’en fonction des disponibilités qu’ils avaient eux-mêmes déclarées étaient tenus de rester à la disposition de la société Taylor Nelson Sofres pendant les périodes interstitielles, que les horaires fixés avaient un caractère aléatoire, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes non-travaillées entre deux contrats de démontrer qu’il sont restés à la disposition permanente de l’employeur pendant ces périodes ; qu’en relevant encore, pour admettre que les salariés pouvaient prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre deux contrats, qu’ils n’ont pas notifié leur indisponibilité, en dehors de quelques jours de vacances, cependant que cette faculté de notifier leur indisponibilité, fût-ce pour prendre des vacances, démontrait qu’ils n’étaient pas tenus de rester à la disposition permanente de l’exposante, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

 


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