Contrat à durée déterminée d’usage : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08489

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Contrat à durée déterminée d’usage : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08489
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08489 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/08057

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assisté de Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868

INTIMÉE

SAS RAYNIER MARCHETTI

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [I] a été engagé par la société Raynier Marchetti en qualité de maître d’hôtel extra selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage qui se sont succédé à compter du 24 novembre 1996. Par courrier recommandé du 15 juin 2018, M. [I] a revendiqué la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée écrit et reproché à l’employeur d’avoir réduit son temps de travail. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2018.

La société Raynier Marchetti emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.

Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée et soutenant que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 octobre 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 19 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :

– dit que la relation de travail s’analyse en un contrat à durée indéterminée,

– condamné la société Raynier Marchetti à verser à M. [I] les sommes suivantes :

* 2 275 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

– condamné la société Raynier Marchetti aux dépens.

M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 25 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 27 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat a durée indéterminée, condamné la société Raynier Marchetti à lui verser une indemnité de requalification mais en porter le montant à 7 000 euros, ainsi qu’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

– infirmer le jugement sur les chefs du jugement qui le déboutent de toutes ses autres demandes, et statuant à nouveau :

– requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 novembre 1996 avec toutes conséquences de droit et avantages prévus par la convention collective des cafés, hôtels, restaurant,

– condamner la société Raynier Marchetti à lui verser les sommes suivantes :

* 60 826 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite outre 6 082 euros de congés payés incidents,

* 1 620 euros a titre de rappel de salaires, outre 162 euros de congés payés incidents et à titre subsidiaire, 1 700 euros de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives au travail de nuit,

* 5 000 eurosde dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,

* 4 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement de l’intéressement et/ou de la participation,

* 3 500 euros de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la formation professionnelle,

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et non respect des temps de repos,

* 7 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– fixer la date de la rupture du contrat au 5 juillet 2018,

– juger que la rupture est imputable à la société et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer le salaire mensuel de base à 2 275 euros brut, hors primes et avantages prevus par la loi et la convention collective,

– condamner la société Raynier Marchetti à lui payer les sommes de :

* 6 825 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 682 euros de congés payés incidents et à titre subsidiaire, 4 550 euros majorés de 455 euros de congés payés incidents,

* 15 952 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

– juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Raynier Marchetti de sa convocation devant le bureau de jugement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– juger que le salarié pouvait prétendre au statut cadre et ordonner son inscription à la caisse de retraite des cadres et condamner la société au paiement des cotisations afférentes pour la période non prescrite, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

– ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, certificat de travail, attestation Pôle

emploi, conformes sous astreinte définitive de 20 euros par jour et par document dans les 15 jours de la notification donc la décision à intervenir,

– débouter la société Raynier Marchetti de 1’ensemble de ses demandes,

– condamner la société Raynier Marchetti à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Raynier Marchetti aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 23 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Raynier Marchetti prie la cour de :

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié la relation de travail en contrat a durée indéterminée et l’a condamnée à verser une indemnité de requalification à M. [I],

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses autres demandes,

– débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,

À titre infiniment subsidiaire, et si la cour entrait en voie de condamnation :

– ordonner la notification de la décision a intervenir a Pôle emploi afin que cet organisme sollicite le remboursement par le salarié des indemnités trop perçues à titre d’allocations chômage pour la période considérée compte tenu des rappels de salaires qui pourraient intervenir,

– limiter les montants sollicités par M. [I],

– condamner M. [I] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.

MOTIVATION :

Sur l’exécution de la relation de travail :

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

M. [I] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’extra en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 1996, date d’effet du premier contrat pour les motifs suivants :

– l’employeur ne démontre pas que l’emploi qu’il occupait est par nature temporaire,

– son emploi est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,

– le formalisme du contrat de travail à durée déterminée n’a pas été respecté.

La société Raynier Marchetti conclut au débouté et à l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que :

– le secteur de la restauration auquel elle appartient compte parmi les secteurs d’activité visés par l’article L. 1242-2-3° du code du travail pour lesquels le recours au contrat d’extra est autorisé,

– la durée de conservation des contrats de travail est de cinq années de sorte qu’elle n’est pas tenue de produire les contrats de travail à durée déterminée écrits conclus avec le salarié antérieurement à 2013,

– elle a fait signer électroniquement les contrats de travail à durée déterminée à compter du mois de juin 2018,

– son activité de traiteur a un caractère particulièrement ponctuel et imprévisible de sorte qu’elle n’a pas de visibilité sauf cas exceptionnel au delà de 45 jours,

– contrairement ce qu’il prétend, M. [I] est intervenu ponctuellement et irrégulièrement et ne se tenait pas à sa disposition.

L’article L. 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 précise quant à lui que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Il est constant que l’activité exercée par la société Raynier Marchetti selon les mentions de l’extrait k bis communiqué relève du secteur de la restauration mentionné par l’article D. 1242-1 du code du travail dans lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée. Encore faut-il que le recours aux contrats de travail à durée déterminée successifs soit justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Il ressort des bulletins de salaire et contrats de travail communiqués que M. [I] a travaillé pour le compte de la société Raynier Marchetti chaque année depuis le mois de novembre 1996 par une succession de contrats de travail à durée déterminée, le dernier contrat communiqué ayant été signé pour une journée le 30 juin 2018. La société Raynier Marchetti ne produit aucun élément de nature à justifier le caractère par nature temporaire de l’emploi de maître d’hôtel occupé par M. [I] pendant plus de 20 ans, très régulièrement ainsi que cela ressort des bulletins de paie communiqués qui font état entre 2000 et 2014 de plus de 1 000 heures de travail par an et même 1682 en 2014 et elle ne peut se contenter d’indiquer que son chiffre d’affaire est imprévisible pour justifier sur une durée aussi longue le recours à un extra pour occuper le même emploi de maître d’hôtel procédant de son activité normale et permanente.

La cour considérant que la société Raynier Marchetti ne justifie pas des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par M. [I] sur une durée de 20 ans, confirme donc le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1996, date de la première embauche. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité de requalification :

M. [I] sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail en invoquant la précarité de la situation dans laquelle il a été maintenu durant prés de 20 ans. La cour condamne la société Raynier Marchetti à verser à M. [I] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet :

M. [I] soutient que la durée de travail doit être requalifiée en temps complet en faisant valoir d’une part que la société n’a pas respecté les dispositions applicables au contrat de travail à temps partiel relatives à la nécessité d’un contrat de travail écrit, à la durée du travail et sa répartition et les modalités selon lesquelles lui étaient communiquées ses horaires de travail en violation des dispositions de l’article L. 3124-14 dans sa version en vigueur et d’autre part en raison du dépassement des durées maximales de travail ayant pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail.

La société Raynier Marchetti s’oppose à la demande en faisant valoir que M. [I] ne se tenait pas à sa disposition et occupait plusieurs emplois, qu’il l’informait de ses nombreuses indisponibilités, qu’il n’a d’ailleurs effectué aucune vacation entre les mois de mai et de septembre 2017 et n’a travaillé que 266 heures durant l’année 1999.

L’article L. 3123-17 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail ou de la durée fixée conventionnellement.

En l’espèce, il est établi par la communication du bulletin de salaire du mois de novembre 2014 que la durée légale de travail a été dépassée puisqu’il y est mentionné une durée mensuelle de travail de 180 heures. La cour requalifie en conséquence le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en temps plein à compter du mois de novembre 2014.

Par ailleurs, la cour relève que les contrats de travail communiqués conclus à la journée pour des durées convenues comportent les mentions légales ci dessus rappelées.

Il appartient donc à M. [I] qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il se tenait à la disposition de l’employeur entre deux contrats et il ne produit aucun élément en ce sens. La cour le déboute en conséquence de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la majoration des heures de nuit :

M. [I] revendique l’application de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail qui prévoit que tout travail entre 22h et 7 heures est considéré comme du travail de nuit conformément à l’article L. 3122-29 du code du travail alors que la société Raynier Marchetti applique la majoration seulement pour les heures effectuées après minuit.

La société Raynier Marchetti s’oppose à la demande en faisant valoir que contrairement à ce que prétend M. [I], l’article 12 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 ne prévoit pas de majoration au titre des heures de nuit après 22 heures et conclut au débouté.

L’article 12 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit que les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont des heures de travail de nuit. Toutefois M. [I] ne peut revendiquer le statut conventionnel de travailleur de nuit et il ne le revendique d’ailleurs pas. Dés lors, les majorations prévues pour les travailleurs de nuit ne lui sont pas applicables. Il est donc débouté de sa demande de rappel de salaire et subsidiairement de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour l’absence de suivi médical :

M. [I] réclame une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre en soutenant avoir présenté des arrêts maladie à plusieurs reprises sans aucune prise en charge autre que la sécurité sociale. Il s’appuie dans ses écritures sur le détail de versement des indemnités journalières perçues en mai 2000 et décembre 2003 qu’il verse aux débats. Ces éléments ne suffisent cependant pas, compte tenu de leur ancienneté à justifier de la réalité du préjudice subi et il est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l’intéressement et la participation :

M. [I] sollicite une somme de 4 500 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des accords de participation et d’intéressement de la société à défaut de communication du registre unique de personnel et desdits accords permettant de déterminer le montants qui lui seraient dus au titre de la période non prescrite.

La société Raynier Marchetti, sans communiquer les documents sollicités, s’oppose à la demande en faisant valoir que ses difficultés économiques ont rendu impossible le paiement d’un quelconque intéressement ou participation. Elle communique aux débats des extraits de ses comptes annuels de 2013 à 2017 qui font apparaître un résultat financier négatif entre 2013 et 2016 mais positif en 2017, les chiffres 2018 n’étant pas connus. La cour fait donc droit à la demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de la somme de 150 euros suffisant à indemniser la perte de chance alléguée. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M [I] de ce chef de demande.

Sur les dommages-intérêts en raison du non-respect des obligations de l’employeur au titre de la formation professionnelle :

M. [I] explique n’avoir bénéficié d’aucune des obligations relatives à la formation professionnelle pendant 20 ans et n’avoir pas davantage été informé de son droit individuel à la formation ni du compte personnel de formation de sorte qu’il soutient démontrer ainsi son préjudice. La société Raynier Marchetti s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle s’est acquittée des cotisations au titre de la formation continue se prévalant des bulletins de salaire le mentionnant et que M. [I] est informé de ses droits en la matière. La cour considère que M. [I] ne justifie pas du préjudice allégué de sorte qu’il est débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la violation de l’obligation de sécurité et les temps de repos :

M. [I] soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de ses temps de pause obligatoire de 20 minutes toutes les six heures de travail alors qu’il faisait des vacations d’une durée supérieure sans pourtant bénéficier de ses pauses. Il soutient également qu’il enchaînait parfois deux vacations sans respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux repos hebdomadaire et quotidien, citant en exemple une quinzaine de journées. Il invoque enfin le fait d’avoir dépassé la durée légale de travail autorisée à deux reprises en 2016 et 2017 et souligne qu’il a eu un accident de voiture au cours d’une des journées où il enchaînait deux missions. C’est à l’employeur de prouver que le salarié était en mesure de prendre ses pauses et de bénéficier des temps de repos et cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. La cour considère que M. [I] justifie de la réalité de son préjudice en matière de sécurité et de santé et condamne en conséquence la société Raynier Marchetti à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

M. [I] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir permis d’adhérer à un contrat de prévoyance, ni de bénéficier d’une mutuelle de santé et de ne pas lui régler convenablement les heures complémentaires et supplémentaires auxquelles il avait droit, la vacation étant calculée pour une durée de six heures, et de ventiler artificiellement les vacations de façon à ne pas lui verser les majorations qui lui étaient dues. L’employeur s’oppose à la demande et dès lors que M. [I] ne conteste pas le nombre d’heures de travail effectué, qu’il ne présente aucune demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées mais non payées, ne présente aucun décompte et n’apporte aucun élément précis de nature à établir que les vacations lui étaient décomptées artificiellement, il n’établit pas l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée, alors que par ailleurs, l’employeur démontre de son côté que ses cotisations prévoyance étaient bien acquittées en s’appuyant sur les bulletins de salaire communiqués. La demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ce chef de demande.

Sur la revendication du statut cadre :

M. [I] soutient qu’il aurait dû bénéficier du statut cadre correspondant à l’emploi de premier maître d’hôtel qu’il occupait. C’est à lui de prouver qu’il occupait concrètement des fonctions relevant du statut cadre qu’il revendique mais il n’apporte aucun élément en ce sens de nature à caractériser l’emploi qu’il occupait concrètement, les diplômes qu’il produit n’y suffisant pas pas plus que son activité d’assistant maître d’hôtel entre 1995 et 1996. Il est donc débouté des demandes qu’il forme à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié de sorte que le doute profite à l’employeur .

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

En l’espèce, M. [I] reproche à l’employeur les manquements suivants :

– le manquement à l’obligation de sécurité,

– le refus de lui fournir une mutuelle et un régime de prévoyance,

– les propositions aléatoires de contrat de travail,

– le non paiement de l’intégralité de ses heures de nuit,

– le non paiement de l’intégralité des primes qui lui étaient dues,

– le non-respect de ses temps de repos et des pauses,

– le recours à des contrat de travail à durée déterminée successifs alors qu’il occupait un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,

– le refus de le mensualiser,

– le refus de le faire bénéficier de la formation professionnelle

La cour n’a pas retenu qu’étaient établis les manquements de l’employeur quant au non paiement de l’intégralité des heures de nuit et des primes, ni le refus de faire bénéficier le salarié de la formation professionnelle aucune demande en ce sens n’étant communiquée ou de la mutuelle et de la prévoyance. S’agissant du refus de le mensualiser, la cour relève que les bulletins de salaire étaient établis mensuellement et qu’il n’est justifié d’aucune demande à ce titre; En revanche, la cour a retenu que M. [I] occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La sanction en est la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et cette situation à elle seule n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pas plus que le manquement retenu par la cour en matière de violation de l’obligation de sécurité, s’agissant des visites médicales ou du non respect des temps de repos compte tenu de l’ancienneté des manquements allégués. Quant aux propositions aléatoires des contrats de travail, la cour a retenu que M. [I] ne justifiait pas se maintenir à disposition de l’employeur en période d’inter contrat et la société Raynier Marchetti justifie en produisant un document informatisé de gestion des indisponibilités que M. [I] la prévenait de ses périodes d’indisponibilités de sorte que le manquement allégué n’est pas établi.

La cour considère en conséquence de ce qui précède que les manquements établis par le salarié ne sont pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail de sorte que la prise d’acte produit les effets d’une démission. Le jugement est donc confimé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes qu’il présentait en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [I] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juillet 2018 ne peut valablement soutenir qu’il a été licencié sans motif à l’échéance de son dernier contrat de travail à durée déterminée. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

M. [I] reproche à la société Raynier Marchetti de l’avoir laissé dans l’ignorance de sa décision de ne pas renouveler le dernier contrat de travail à durée déterminée afin qu’il continue à s’investir dans sa mission mais la cour relève que c’est lui qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 juillet 2018 et qu’il a lui-même mentionné son absence le 5 juillet 2018, le 30 juin 2018 selon les mentions du document de gestion des indisponibilités communiqué, de sorte qu’il ne justifie pas de la faute ni du préjudice moral allégués. Sa demande est rejetée.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil..

La cour ordonne à la société Raynier Marchetti de remettre à M. [I] une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.

La société Raynier Marchetti, partie perdante, est condamnée aux dépens et à indemniser M. [I] des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens en sus de la somme allouée en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef,, à hauteur de la somme de 1 500 euros ; sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf sur le montant de l’indemnité de requalification et en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de paiement de l’intéressement et/ou de la participation pour violation de l’obligation de sécurité en raison du non respect des temps de repos,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REQUALIFIE la durée du travail en temps plein à compter du mois de novembre 2014,

CONDAMNE la société Raynier Marchetti à verser à M. [K] [I] les sommes de :

– 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 150 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de paiement de l’intéressement et/ou de la participation,

– 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non repect des temps de pause,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire courent à compter de la décision qui lesprononce,

ORDONNE la capitalisation des inérêts dus pour une année entière,

ORDONNE à la société Raynier Marchetti de remettre à M. [K] [I] une attestation pour pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

DÉBOUTE M. [K] [I] du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Raynier Marchetti,

CONDAMNE la société Raynier Marchetti aux dépens et à verser à M. [K] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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