Contrat à durée déterminée d’usage : 15 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00157

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Contrat à durée déterminée d’usage : 15 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00157
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2022

N° RG 20/00157

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWIZ

AFFAIRE :

[L] [H] épouse [Y]

C/

Société SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 19/00698

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

– Me Joyce KTORZA

– Me Eric MANCA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 05 janvier 2022 prorogé au 26 janvier 2022 prorogé au 02 mars 2022 prorogé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame [L] [H] épouse [Y]

née le 07 Juin 1965 à [Localité 5] (74), de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante, assistée par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053 substitué par Me Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS

N° SIRET : 329 211 734

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

A compter du 14 janvier 1995, Madame [L] [H] a été engagée en qualité d’opérateur synthétiseur par la Société d’Edition de Canal+, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie par la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs et a cessé le 15 juin 2019.

La Société d’Edition de Canal+ emploie au moins onze salariés.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2019, Madame [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment de voir la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaires.

Par jugement du 17 décembre 2019, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a :

– dit que le contrat de travail n’était pas requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;

– débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté la société de ses demandes ;

– condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration au greffe du 15 janvier 2020, Madame [H] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] expose notamment que :

– l’intimée n’est pas fondée à soutenir que sa demande est partiellement prescrite, dans la mesure où elle a engagé son action devant la juridiction prud’homale le 24 mai 2019 alors que la relation de travail a cessé le 15 juin suivant ;

– la succession de contrats de travail à durée indéterminée dits d’usage est illicite tant au regard du droit européen (notamment de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999) que des dispositions d’ordre public des articles L. 1221-2 et L. 1242-1 et suivants du code du travail, de sorte la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée s’impose ;

– l’employeur manque à son obligation de produire les contrats de travail à durée déterminée dont la requalification est demandée de façon à permettre une vérification par la cour de céans de leur régularité formelle, de sorte que le contrat est réputé conclu à durée indéterminée ;

– la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée doit s’opérer depuis l’origine de la relation, à savoir le 14 janvier 1995 ;

– l’intimée a diminué son volume de travail à compter de l’année 2017 de façon à réduire son salaire moyen sans son accord, en anticipant ainsi la rupture de son contrat de travail pour minorer les conséquences indemnitaires d’une future condamnation prud’homale.

Elle demande donc à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Par conséquent :

– requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 1995 ;

– fixer son salaire mensuel de référence à 2 568 euros ;

– juger que la rupture intervenue le 15 juin 2019 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

– condamner l’intimée à lui verser les sommes suivantes :

. 30 000 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 1245.2 du code du travail ;

. 29 394 euros au titre du rappel de salaires conséquemment à la baisse de collaboration ;

. 2 939 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 7 110 euros au titre du rappel de treizième mois ;

. 5 136 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

. 513 euros au titre des congés payés afférents ;

. 19 645 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 44 940 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le tout avec intérêts de retard à compter de la réception par la société de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes pour le bureau de jugement ;

– débouter la société de toutes ses demandes ;

– condamner la société aux dépens.

En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société d’édition de Canal+, intimée, soutient en substance que :

– tant au regard de l’article D1242-1 du code du travail que des conventions et accords collectifs conclus avec les partenaires sociaux, un usage constant autorise le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans le secteur de l’audiovisuel, pour les fonctions occupées par l’appelante, ce dont il résulte que le recours à des contrats de travail à durée déterminée était licite ;

– le caractère erratique de la collaboration avec la salariée exclut toute idée de rattachement permanent à l’activité de l’entreprise et démontre le caractère temporaire de son emploi ;

– sur la forme, alors qu’elle verse aux débats les lettres d’engagement de ces quinze dernières années, l’absence de production par la salariée de ses lettres d’engagement relève d’une stratégie visant à renverser la charge de la preuve et à rendre impossible la parfaite information de la cour de céans ;

– les règles de prescription doivent s’appliquer à compter de chaque engagement, de sorte que la salariée ne peut exciper aucune irrégularité formelle antérieurement au 24 mai 2017 (dès lors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 24 mai 2019) ;

– elle justifie des raisons et éléments objectifs justifiant de l’usage constant du recours à l’emploi intermittent, s’agissant des fonctions intermittentes occupées par l’appelante, la signature d’accords collectifs par les partenaires sociaux autorisant ce type de situations propre à l’intermittence constituant une telle raison objective ;

– à titre subsidiaire, le salaire de référence de l’appelante doit être fixé conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, sur la base des derniers contrats qu’elle a acceptés ;

– la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue au soutien de ses demandes indemnitaires.

Par conséquent, elle demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire (en cas de requalification),

– fixer à 1 350,41 euros le salaire de référence de l’appelante ;

– fixer à 1 350,41 euros l’indemnité de requalification ;

– fixer à 2 700,82 euros le montant de l’indemnité de préavis ;

– fixer à 270,08 les congés payés y afférents ;

– fixer à 2 700,82 euros le montant du rappel sur treizième mois ;

– fixer à 10 938,28 euros le montant de l’indemnité de licenciement ;

– fixer à trois mois de salaire l’indemnité de l’article L. 1235-1 du code du travail ;

En tout état de cause,

– débouter la salariée de sa demande en rappel de salaires.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2021.

MOTIFS

A titre liminaire

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La cour relève qu’aucune fin de non recevoir n’est mentionnée dans le dispositif des conclusions des parties.

Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée

A titre liminaire, la cour relève que l’intimée n’invoque pas devant elle la prescription des demandes de la salariée.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En l’espèce, il est constant, d’une part, que l’activité de l’employeur relevait du secteur de l’audiovisuel et, d’autre part, que tout au long de la relation contractuelle, la salariée a occupé des fonctions d’opérateur synthétiseur.

S’agissant du cadre général de la relation de travail et de la question de savoir si l’employeur pouvait potentiellement engager la salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, il convient de relever que l’audiovisuel est visé par l’article D. 1242-1 du code du travail parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Dans le même sens, notamment, le protocole d’accord sur les modalités d’application à Canal+ de l’Accord inter-branche sur le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans les spectacles daté du 3 mai 1999 mentionne le métier d’opérateur synthétiseur parmi les fonctions de l’activité production susceptibles d’être occupées dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de longue durée.

Si ces textes concourent à démontrer que les fonctions d’opérateur synthétiseur occupées par la salariée pouvaient potentiellement autoriser le recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage, ils ne suffisent pas à établir que, concrètement, le recours à ce type de contrat était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En ce sens, l’employeur ne saurait ne prévaloir d’une présomption de licéité du recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage qui résulterait des stipulations d’accords collectifs.

S’agissant du caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par l’appelante, la cour relève que les fonctions exercées par celles-ci consistaient, comme il n’est pas contesté par l’employeur, à ‘exécuter, (…) créer, les éléments graphiques ou d’animation pour les émissions en direct, ou préenregistrées, dans le respect de la charte graphique de l’antenne’.

En cela, la diversité des émissions auxquelles participait la salariée (Tennis, Samedi Sport Soir, Champions League, Spécialistes Rugby, Mag J+1…), telle qu’elle résulte des lettres d’engagement produites par l’employeur, démontre que l’activité de la salariée répondait à un besoin permanent de la société, lequel correspondait à l’activité normale et permanente de conception et de production de programmes de télévision de cette dernière.

Dans ce contexte, la société ne saurait valablement arguer du volume limité de l’activité de la salariée à son service et de sa variation.

A ce titre, les bulletins de paie produits par la salariée pour l’ensemble de la relation contractuelle et les 342 lettres d’engagements produits par la société (lesquelles ne couvrent au demeurant que la seule période comprise entre le 6 décembre 2005 et le mois de juin 2019) démontrent le caractère durable de la relation de travail entre les parties.

Alors que la cour relève que l’employeur ne produit aucun élément démontrant que la salariée aurait refusé des prestations de travail qui lui ont été proposées, le nombre réduit d’interventions de la salariée sur certaines années (en particulier en 2003) ne démontre nullement le caractère temporaire de l’emploi occupé par la salariée.

Plus généralement, la décision de l’employeur de solliciter la salariée de manière parfois épisodique ne saurait en aucun cas démontrer le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé. Il convient ainsi de souligner que le caractère irrégulier dans le temps des interventions de la salariée ne résulte que de choix unilatéraux de l’employeur liés à l’organisation du travail.

De même, la question de savoir si la salariée a pu, parallèlement à son engagement par l’intimée, travailler pour le compte d’autres sociétés est sans incidence sur le caractère permanent du poste d’opérateur synthétiseur qu’elle occupait, lequel est établi au regard des besoins de l’intimée, compte tenu de son activité normale et permanente de conception et de production de programmes de télévision.

Au surplus, la circonstance selon laquelle la salariée exerçait ses fonctions durant moins de 180 jours par an ne saurait remettre en cause le caractère temporaire de son emploi. Si l’Avenant n° 6 du 1er juillet 2016 modifiant le champ d’application de la convention collective et les dispositions du CDD d’usage impose à l’employeur de proposer une offre d’emploi en contrat à durée indéterminée sur les mêmes fonctions à tout salarié employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage, plus de 180 jours de travail (d’au moins 7 heures) par année, constatés sur trois années civiles consécutives auprès d’une même entreprise, une telle règle ne saurait en aucun cas s’interpréter comme fixant un critère permettant de démontrer le caractère temporaire d’un emploi.

Au vu de ces éléments et sans qu’il n’y lieu d’examiner le moyen de la salariée lié à la forme des contrats, il n’est pas établi que l’emploi de l’appelante dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Par conséquent, il y a lieu de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 janvier 1995, date à laquelle a débuté la relation entre les parties.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la requalification

Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cessation des relations de travail entre les parties le 15 juin 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifie le versement de diverses sommes à ce titre.

Sur le salaire mensuel moyen de l’appelante

Aux termes de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

Par ailleurs, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.

En l’espèce, les variations s’agissant des prestations de travail effectuées par la salariée à compter de l’année 2017 et la baisse de rémunération qui s’en est suivie ont été convenues entre les parties, ainsi qu’il résulte des lettres d’engagements signées par elles et produites par l’employeur.

Ainsi, dès lors que la relation de travail entre les parties a cessé le 15 juin 2019, il convient de se référer à cette date pour procéder au calcul du salaire moyen perçu par la salariée.

Au vu des rémunérations perçues par l’appelante au cours des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de fixer son salaire mensuel moyen de référence à 1 350,41 euros bruts.

Sur les sommes allouées à la salariée

L’appelante, qui disposait d’une ancienneté de 24 ans et 5 mois, percevait un salaire moyen de 1 350,41 euros bruts et était âgée de 54 ans au moment de la rupture, est fondée à percevoir différentes sommes.

Suivant l’article L. 1245-2 du code du travail, la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée justifie le versement d’une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification, compte tenu du préjudice créé par la situation de précarité subie par la salariée durant 24 ans, notamment en matière de droits à la retraite.

En application de la convention collective d’entreprise de la société Canal+, la salariée est fondée à percevoir une somme de 4 051,23 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de treizième mois.

Dans la mesure où elle n’a pas pu accomplir le préavis d’une durée de deux mois prévu par l’article L. 1234-1 du code du travail, elle sera indemnisée par le versement d’une indemnité de préavis d’un montant de 2 700,82 euros, outre une somme de 270,08 euros au titre des congés payés y afférents.

Par ailleurs, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il lui sera alloué une somme de 11.253,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

En outre, compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté au service de la société et de son âge au moment de la rupture, une somme de 18 000 euros sera allouée à la salariée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur l’ensemble de ces points.

En revanche, s’agissant de la demande de l’appelante relative au rappel de salaires résultant de la baisse unilatérale d’activité fournie par l’employeur et de rémunération subséquente, il est observé que ces conditions contractuelles ont été acceptés par cette dernière, ainsi qu’il résulte des lettres d’engagement qu’elles a signées. En tout état de cause, l’appelante ne produit aucun élément démontrant qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pour poursuivre la relation contractuelle selon les conditions antérieures à sa baisse d’activité au cours de l’année 2017.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.

Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre une somme de 1 000 euros à la salariée que la SA Société d’édition de Canal + sera condamnée à lui payer.

La SA Société d’édition de Canal + sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu’il déboute Madame [L] [H] de sa demande de rappel de salaires consécutivement à la baisse de collaboration ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

ORDONNE la requalification de la relation de travail entre Madame [L] [H] et la société anonyme Société d’Edition de Canal+ en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 1995 ;

CONDAMNE la société anonyme Société d’Edition de Canal+ à verser à Madame [L] [H] les sommes suivantes :

– 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L. 1245-2 du code du travail ;

– 4 051,23 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de treizième mois ;

– 2 700,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 270,08 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 11 253,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,

DIT que les créances indemnitaires sont productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société anonyme Société d’Edition de Canal+ aux dépens de première instance et d’appel.

– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

 


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