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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00885 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZHL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00478
APPELANTE :
Association [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été embauché par le Centre régional de formation professionnelle en qualité de formateur, technicien qualifié selon contrat de travail à durée déterminée d’usage du 3 février 2014 au 30 juin 2014 à temps complet.
Du 6 octobre 2014 au 2 janvier 2015, un nouveau contrat à durée déterminée d’usage est conclu entre les parties pour le même poste, prévoyant un emploi à temps partiel.
Le 2 janvier 2015, M. [L] est embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 28 heures par semaine en qualité de formateur, technicien qualifié selon rémunération mensuelle brute de 1 374,90 €.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 21 décembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, le [Adresse 4] convoque M. [L] à un entretien préalable au licenciement le 3 janvier 2017 et lui notifie une mise à pied conservatoire.
Le 11 janvier 2017, le [Adresse 4] notifie à M. [L] son licenciement pour faute grave.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 3 mai 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 20 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit que le licenciement de M. [L] du 11 janvier 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’association [Adresse 4] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
– 8 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 749,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 274,98 € au titre des congés payés afférents ;
– 824,94 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 640,86 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 64,08 € au titre des congés payés afférents ;
– 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
Débouté le [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement au-delà de celle de droit et qu’elle se fera sur la base du salaire de référence mensuel de 1 374,90 € ;
Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de l’association [Adresse 4].
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L’association [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement le 16 août 2018.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021 fixant la date d’audience au 10 janvier 2022, puis renvoyée au 14 mars 2022 et enfin au 13 juin 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2022, l’ordonnance de clôture est révoquée et une nouvelle clôture est prononcée.
Par conclusions reçues par RPVA le 13 juin 2022, l’association [Adresse 4] déclare se désister de l’appel et demande à la cour de juger que chaque partie supporte ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 13 juin 2022, M. [L] indique qu’eu égard à un accord trouvé entre les parties, il accepte le désistement et se désiste de son appel incident.
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MOTIFS :
Il convient de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions des articles 384, 400 et 401 du Code de procédure civile et de donner acte à l’appelant et à l’appelant incident de leur désistement pur et simple.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT