Contrat à durée déterminée d’usage : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-26.834

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Contrat à durée déterminée d’usage : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-26.834
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. Y… R…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.834 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Brasil Tropical, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La société Brasil Tropical a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Brasil Tropical, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2020, où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), la société Brasil Tropical, qui exploite un restaurant, a engagé M. R… en qualité de trancheur dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage, du 23 octobre 2004 au 12 décembre 2010.

2. Le 22 août 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d’indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier la relation de travail du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2004 et de le condamner à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu’en retenant, pour dire la requalification sollicitée par le salarié en raison d’irrégularités formelles justifiée à compter de novembre 2006, que certains jours travaillés rémunérés n’ont pas fait l’objet d’un contrat de travail et qu’il en allait ainsi “des contrats conclus à compter de novembre 2006”, la cour d’appel qui a statué par un motif inintelligible, équivalent à un défaut de motifs, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en relevant tout à la fois que l’activité de l’employeur aurait présenté “un caractère répétitif” et son caractère “aléatoire”, la cour d’appel, qui a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l’employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée successifs dès lors que ce recours est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets, dépendraient-ils du mode de fonctionnement de l’entreprise, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’en statuant par le motif inopérant que l’activité aléatoire de la société Brasil Tropical résultait du mode d’organisation choisi par l’employeur, cependant que la programmation aléatoire de dîners spectacles subordonnée à un nombre minimal de réservations fermes eu égard aux charges impliquées par leur organisation et le besoin différent de personnes en salle en fonction du nombre de couverts réservés et non annulés, empêchant toute planification, constituaient des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l’article D. 1242-1, 4° du même code ;

4°/ que la cassation du chef de l’arrêt ayant, par confirmation du jugement dont appel, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2004 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l’arrêt ayant, par confirmation du jugement dont appel, condamné la société Brasil Tropical à payer à M. R… diverses sommes comme conséquences de cette requalification, et ce en application de l’article 624 du code de procédure civile. »

 


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