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AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01928 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5I6
[H]
C/
SociétéAJC DEVELOPPEMENT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Février 2020
RG : 18/01842
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
[C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société AJC DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Simon EDELMANN de l’AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Anne BRUNNER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société AJC DEVELOPPEMENT a consenti à M. [C] [H] des contrats de travail à durée déterminée, dénommés contrats d’intervention, à temps partiel, pour les périodes du 15 mars 2010 au 31 janvier 2013, puis du 1er juillet 2014 au 30 décembre 2016.
Par requête du 29 juin 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud’des hommes, le salarié a ajouté une demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, une demande en paiement de dommages et intérêts au motif de la production de fausses attestations en justice, de la menace de révéler des faits inexacts en cas de poursuite de l’action en justice et du harcèlement résultant de la large diffusion d’attestations infamantes auprès de ses proches et une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sous-évaluation des indemnités versées par Pôle emploi.
Par jugement du 3 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud’hommes de Lyon devant lequel l’affaire a été renvoyée.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud’hommes a :
– fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [C] [H] à 11 520,60 euros
– dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire au-delà de celle prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail
– constaté la prescription de la demande de requalification des contrats exécutés entre mars 2010 et janvier 2013 ‘et en conséquence débouté le demandeur de toutes ses demandes concernant cette période’
– fixé l’ancienneté de M. [H] au 1er juillet 2014
– requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée couvrant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016
– condamné la SASU AJC DEVELOPPEMENT à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 11 520,60 euros à titre d’indemnité de requalification
* 11 520,60 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
* 9 600,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 34 561,80 euros à titre d’indemnité de préavis
* 3 456,18 euros au titre des congés payés afférents
* 1 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 45 318 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016
* 4 531,80 euros au titre des congés payés afférents
* 30 030 euros au titre des congés payés non payés sur la période
* 3 003 euros au titre de la prime de vacances Syntec
– déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] :
* au titre « de la production de fausses attestations, menace de révéler des faits inexacts, harcèlement résultant de la large diffusion d’attestation infamantes »
* au titre « de la convention de forfait, heures supplémentaires »
* au titre d’un « préjudice lié aux indemnités journalières pôle emploi »
– débouté M. [H] de ses demandes visant à faire condamner son employeur pour :
* exécution déloyale du contrat de travail
* travail dissimulé
* manquement à l’obligation de formation
* paiement de salaires et majorations pour travail des jours fériés et dimanches sur la
période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016.
– débouté la SASU AJC DEVELOPPEMENT de ses demandes visant à faire :
* condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance et à la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [H] au versement d’une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [H] à verser à la société AJC DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
– condamné la SASU AJC DEVELOPPEMENT à verser à M. [H] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté les parties du surplus de leurs demandes
– ordonné à la SASU AJC DEVELOPPEMENT la remise à M. [H] des bulletins de salaires et documents de fin de contrat modifiés sous délai d’un mois à compter du prononcé du jugement
– condamné la SASU AJC DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement, le 11 mars 2020.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
– rejeté la demande de M. [H] tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement du 13 février 2020 du conseil de prud’hommes de Lyon
– déclaré irrecevable la demande de la société AJ Développement tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du 13 février 2020 du conseil de prud’hommes de Lyon
– renvoyé l’affaire à l’audience du 11 février 2021.
M. [H] demande à la cour :
– de réformer et annuler le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
– de condamner AJC DEVELOPPEMENT à lui verser :
* indemnité ou dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 13 976,60 euros
* dommages et intérêts pour rupture abusive (article L.1235-5 du code du travail) en
tenant compte de l’ancienneté sur les 3 périodes (7 ans et 1 mois) : 125 789,40 euros
* indemnité de licenciement en prenant pour la détermination de l’ancienneté les 3 périodes (7 ans et 1 mois) : 33 000,30 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 41 929,80 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 4 192,90 euros
* indemnité de requalification : 13 976,60 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros
* convention forfait jour irrégulière, heures supplémentaires : 52 108,80 euros
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation: 4 000 euros
* indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour dissimulation d’emploi salarié : 83 859,60 euros
* indemnités de congés payés sur la dernière période du1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 : 30 030 euros
* majoration sur les jours fériés et les dimanches travaillés sur les années 2014 à 2016 : 26 208 euros
* rappel de salaires du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 : 54 381,60 euros
* préjudice lié aux indemnités journalières Pôle Emploi : 27 570 euros
* congés payés sur les 17 jours fériés et les 23 dimanches travaillés, les 498 heures
supplémentaires et le salaire sur passage en contrat à durée indéterminée : 11 058,20 euros
* prime de vacances sur les années 2014 à 2016 : 3 500 euros
* prime de précarité (sur les salaires versés du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016) : 30 030 euros
* dommages et intérêts au titre de la production de fausses attestations en justice, de
la menace de révéler des faits inexacts en cas de poursuite de l’action en justice, du harcèlement résultant de la large diffusion d’attestations infamantes auprès de ses proches : 30 000 euros
– ordonner la communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision, dans un délai d’un mois à compter du prononcé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
– article 700 du code de procédure civile :
* au titre de la procédure de première instance : 10 000 euros
* au titre de la procédure d’appel : 10 000 euros.
La société AJC DEVELOPPEMENT demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a :
– constaté la prescription de la demande de requalification des contrats exécutés entre mars 2010 et janvier 2013
– déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] au titre :
* de la production de fausses attestations, menace de révéler des faits inexacts, harcèlement résultant de la large diffusion d’attestations infâmantes
*” de la convention de forfait, heures supplémentaires ”
* d’un prétendu ” préjudice lié aux indemnités journalières de pôle emploi ”
– débouté M. [H] de ses demandes visant à la faire condamner pour :
– exécution déloyale du contrat de travail
– travail dissimulé
– manquement à l’obligation de formation
– paiement de salaires et majorations pour le travail des jours fériés et dimanches sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016
– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre principal,
– de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes
subsidiairement,
– de dire que le salaire mensuel de référence s’élève à 10 738 euros
– de constater la prescription de la demande de requalification des contrats exécutés entre mars 2010 et janvier 2013 et de dire que l’ancienneté de M. [H] remonte au 1er juillet 2014
– de constater l’absence de demande de requalification des relations en contrat de travail de février 2013 à juillet 2014 et en tout état de cause la prescription de cette action
– de limiter les condamnations prononcées contre elle aux sommes suivantes :
* 10 738 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
* 8 948,30 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 3 2214 euros à titre d’indemnité de préavis
* 3 221 euros au titre des congés payés afférents
* 1 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 2 522 euros à titre de dommages et intérêts au titre des RTT
en tout état de cause,
– de condamner Monsieur [H] au versement d’une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
– de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
– de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
– de condamner Monsieur [H] à lui payer à la société AJC DEVELOPPEMENT la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
– de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
SUR CE :
Sur la demande de majoration au titre des jours fériés et dimanches travaillés
M. [H] demande une somme à titre de majoration conventionnelle pour les jours fériés et travaillés.
La société AJC DEVELOPPEMENT fait valoir que le salarié, qui bénéficiait de la position 3.2 de la convention collective applicable, percevait plus de 10 000 euros par mois et ne relevait pas de la catégorie des cadres dont le temps est décompté selon les modalités fixées par la convention collective, ce qui leur permet de bénéficier d’une majoration au titre des jours fériés et dimanches travaillés et que le salarié ne précise pas quels jours seraient concernés.
****
En application de l’article 35.3 de la convention collective désormais abrogé, dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente convention collective nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités “standard” et “réalisation de missions” au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures.
Il est stipulé aux contrats de travail de M. [H] que, pour chaque journée d’intervention, obligatoirement justifiée par une feuille de présence signée, celui-ci percevra une vacation journalière brute de 546 euros et que cette rémunération recouvre tout dépassement individuel ou collectif d’horaires qu’il sera amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions.
Il est convenu que M. [H] intervienne en moyenne 17 journées par mois pour sa mission pendant toute la durée des contrats et que les jours voyagés sont comptés comme des journées d’intervention.
Tous les contrats ont été signés par le salarié qui a ainsi accepté la clause contractuelle de forfait en jours réduit et ne peut dès lors revendiquer l’application des dispositions de l’ancien article 35.3 de la convention collective.
Le jugement qui a rejeté les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés et la demande en paiement d’une indemnité de congés payés afférente doit être confirmé.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
La société AJC DEVELOPPEMENT, appelante incidente sur ce point, expose que l’embauche de M. [H] en 2010 et en 2014 procède uniquement de la bienveillance de son dirigeant envers un membre de sa famille qui était dans le besoin, faute d’emploi trouvé en France.
Elle soulève la prescription de l’action en requalification des contrats exécutés entre 2010 et 2013.
Elle soutient notamment que le point de départ de la prescription ne peut se situer au terme du dernier contrat puisqu’en l’espèce, il n’y a pas eu de succession de contrats.
Elle sollicite le rejet de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée en raison de la mauvaise foi du salarié et du fait que c’est lui-même qui a refusé de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée et a tout fait pour rester en contrat de travail à durée déterminée.
Elle soutient qu’en application de l’article 8 du règlement dit Rome I du 17 juin 2008, la loi applicable à la relation de travail est la loi ukrainienne qui est celle du pays dans lequel se sont exécutés tous les contrats et dans lequel le salarié payait ses impôts.
Elle affirme que le code du travail ukrainien est applicable aux salariés étrangers travaillant en Ukraine et qu’il autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée dans les cas où la relation de travail ne peut être établie pour une durée indéterminée compte-tenu de la nature du travail ultérieur.
Subsidiairement, elle soutient qu’au regard de la loi française, les contrats de travail à durée déterminée sont parfaitement valables, s’agissant de contrats d’usage de consultant expert sur des chantiers à l’étranger et d’un emploi par nature temporaire, que le salarié assurait des tâches ponctuelles et déterminées, qu’aucun délai de carence n’est applicable pour ce type de contrats et que le salarié n’a pas occupé un emploi relatif à son activité normale et permanente.
Encore plus subsidiairement, elle demande qu’en cas de requalification, les sommes allouées soient moins élevées que celles qui sont sollicitées.
Elle estime que le salaire de référence ne doit pas inclure la prime d’intervention qui constitue en réalité la prime de précarité.
M. [H] fait valoir que :
– il n’a jamais refusé la forme du contrat de travail à durée indéterminée mais les conditions qui lui étaient proposées
– l’application du droit ukrainien est invoquée pour la première fois en cause d’appel par la société et constitue une prétention nouvelle; la société ne justifie ni de l’origine des documents produits à l’appui de son allégation, ni de la compétence du droit ukrainien
– il résulte des dispositions du règlement Rome I que si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui dans lequel, ou à partir duquel le salarié travaille ou le pays dans lequel est situé l’établissement ayant embauché le travailleur, alors la loi de cet autre pays s’applique
– en l’espèce, l’établissement l’ayant embauché se situe en France et son employeur et lui-même sont de nationalité française, si bien que la loi française s’applique
– son action en requalification de ses contrats n’est pas prescrite car elle a pour fondement la multiplication des contrats à durée déterminée pour une même fonction et la fausseté du motif allégué, de sorte que le point de départ de l’action en justice est la date du non-renouvellement du dernier contrat conclu, soit le 31 décembre 2016
– les contrats conclus avec la société ne sont pas des contrats d’intervention tels que définis par la convention collective, il n’est pas possible d’y recourir dans le secteur d’activité de conseil en système et logiciels informatiques dont relève la société
– les contrats ne peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée d’usage, au contraire, il est d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée pour l’emploi qu’il occupait
– son emploi n’avait pas de caractère temporaire
– il a toujours travaillé sur les différentes étapes d’un même projet
– ses contrats de travail à durée déterminée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
– l’employeur n’a pas tenu compte des délais de carence
– il est resté à la disposition de l’employeur pendant la période interstitielle entre les deux étapes du projet et a réalisé des travaux à la demande et sous la subordination de M. [D] afin de vendre et de préparer l’étape 3 du projet, mais il n’a pas été rémunéré
– la prime de précarité et la prime d’intervention ont toujours été différenciées au cours de la relation contractuelle, elles peuvent se cumuler et il doit être tenu compte de la prime d’intervention dans le calcul du salaire mensuel de référence.
****
Les contrats de travail ont été souscrits entre la société AJC DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé à [Localité 5] en France, soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486) et M. [C] [H], domicilié à [Localité 4] en France et il a été convenu que le salarié exercerait des missions en Ukraine, moyennant le versement d’indemnités de grand déplacement, et en France.
Ces contrats conclus entre une société française affiliée à l’URSSAF et un salarié français percevant une rémunération versée en euros sont en conséquence soumis à la loi française.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
La société AJC DEVELOPPEMENT a consenti à M. [H], sur la période du 15 mars 2010 au 31 janvier 2013 :
– deux contrats à durée déterminée à effet du 15 mars 2010, le premier jusqu’au 31 octobre 2010, le second jusqu’au 31 mars 2011 et un ‘amendement n°1 au contrat d’intervention’ à effet du 15 mars 2010 jusqu’au 31 mars 2012
– un contrat d’intervention à effet du 1er avril 2012 jusqu’au 31 juillet 2012 et deux ‘amendements au contrat d’intervention’ n°1 et n°2 à effet du 1er avril 2012 respectivement jusqu’au 31 décembre 2012 et jusqu’au 31 janvier 2013.
La société AJC DEVELOPPEMENT a ensuite consenti à M. [H], sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016, neuf contrats à durée déterminée, sept à effet du 1er juillet 2014, dont les termes respectifs ont été fixés au 31 janvier 2015, 31 mars 2015, 30 juin 2015, 30 septembre 2015, 31 décembre 2015, 30 juin 2016 et deux à effet du 1er juillet 2016 avec un terme fixé au 30 septembre 2016 et au 31 décembre 2016.
Au regard de la période de dix-sept mois séparant les deux séries de contrats à durée déterminée, M. [H] n’est pas fondé à invoquer l’existence d’une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée du 15 mars 2010 au 30 décembre 2016.
En effet, M. [H], qui doit rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail qu’il revendique, ne démontre pas au moyen des seuls courriels qu’il produit (sept en février 2013, sept en mars 2013, six en avril 2013, deux en mai 2013, deux en juin 2013, un en mai 2014 et un en juin 2014) que la relation de travail n’avait pas cessé au 31 janvier 2013 et qu’il aurait continué à effectuer une prestation de travail sous la subordination de la société AJC DEVELOPPEMENT sans versement de salaire, sur la période du 1er février 2013 au 30 juin 2014.
Ainsi, à la date de la requête devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, du 29 juin 2017, formée plus de quatre ans après le terme du dernier contrat de la première série de contrats, survenu le 31 janvier 2013, l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus sur la période du 15 mars 2010 au 31 janvier 2013 était prescrite, comme l’a justement dit le conseil de prud’hommes.
En vertu de l’article L1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitativement énumérés, notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, et les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D1242-1 du code du travail énonce parmi les secteurs d’activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, les secteurs suivants : le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger et les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger.
Les secteurs d’activité définis par l’article D1242-1 sont les secteurs correspondant à l’activité principale de l’entreprise
En application de l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2.
Le motif figurant aux sept contrats à durée déterminée conclus sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 est le suivant : ‘le présent engagement est conclu pour permettre la mise en oeuvre d’une gestion du risque du projet CCSUP de la société Energoatom en Ukraine (…) La gestion du risque, qui correspond à une partie des services fournis par AJC doit être mise en oeuvre sur une durée limitée (7 mois, puis 9 mois, puis 12 mois etc…)’.
Le motif figurant aux deux derniers contrats conclus sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 est le suivant :
‘- la mise en oeuvre de mesures d’amélioration de la rédaction de spécifications techniques par les spécialistes de la société ukrainienne Energoatom; ces spécifications techniques sont destinées à être insérées dans les appels d’offre internationaux
– le démarrage d’une gestion des contrats financés par la BERD ET Euratom dans le cadre du projet CCSUP de la société Energoatom en Ukraine.’
Cependant, la société AJC DEVELOPPEMENT ne démontre pas qu’il était d’usage, compte-tenu de la nature de son activité, à savoir consultant en organisation, en stratégie et en informatique, développement d’application, prestation et négoce sur tous matériels informatiques et de bureautique, et de la convention collective dont elle relève, de recourir à des contrats à durée déterminée, et que l’emploi de consultant occupé par M. [H], du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 était par nature temporaire.
Il ressort de la liste du personnel présent en 2017 que si trois salariés ont été embauchés par contrats à durée déterminée, la période d’embauche a été inférieure à un mois, et que les trois autres salariés (un consultant, un directeur de projets et un ingénieur automatismes) bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée.
La société ne démontre pas non plus, au vu du motif figurant sur les contrats, que l’embauche de M. [H] était destinée à faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée souscrits le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2016 en un contrat à durée indéterminée.
L’article L. 1245-2 du code du travail énonce que si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui alloue une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de l’article L1245-2 que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel et non sur le dernier salaire mensuel perçu.
M. [H] estime que son salaire mensuel moyen des trois derniers mois s’élève à 13 976,60 euros, soit la somme de 10 738 euros à laquelle il ajoute la prime d’intervention sur rémunération brute ‘vacations’, les heures supplémentaires (‘+10% prime d’intervention’), la majoration des jours fériés (‘+10 % prime d’intervention’) et la majoration des dimanches travaillés (‘+ 10% prime d’intervention’).
Il est dès lors nécessaire pour statuer d’examiner la recevabilité et le cas échéant le bien-fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires formée par M. [H] en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes.
La requête de M. [H] a été déposée postérieurement au 1er août 2016 et donc à l’abrogation de la règle de l’unicité d’instance.
La jurisprudence qu’il cite dans ses conclusions est celle qui a été rendue sous l’empire de la règle abrogée, de sorte qu’elle n’est plus applicable.
M. [H] affirme que sa demande en paiement d’heures supplémentaires est très directement liée à sa demande ‘rappel de salaire’formulée dans la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans sa requête, M. [H] formait les demandes suivantes :
(…)
– indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 11 811,80 euros
(…)
– indemnité de congés payés
– majorations sur les 17 jours fériés travaillés du 14 juillet 2014 au 11 novembre 2016 et rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 : 83 jours non payés
– rappel de salaires du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 sur ‘633 -550 payé = 83 jours non payés’
– congés payés sur les 17 jours fériés
– prime de vacances
– prime de précarité.
Dans les motifs de sa requête, M. [H] exposait qu’il était en droit de réclamer des rappels de salaires notamment sur la période de juillet 2014 à décembre 2016 sur la base d’un temps plein (151, 67 heures mensuelles).
M. [H] n’ayant pas sollicité dans sa requête le paiement d’heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable cette demande additionnelle présentée en cours de procédure, en ce qu’elle ne se rattachait pas à ses prétentions originaires par un lien suffisant, au visa de l’article 70 du code de procédure civile.
Par ailleurs, comme le fait justement observer l’employeur l’indemnité d’intervention s’analyse en une prime de précarité telle que définie par l’article L1243-8 du code du travail (le contrat à durée déterminée étant du reste qualifié de contrat d’intervention), laquelle n’a pas être intégrée dans la rémunération contractuelle.
La majoration des jours fériés et celle des dimanches travaillés ne sont pas dûes comme il a été dit ci-dessus.
Il convient en conséquence de condamner la société JAC DEVELOPPEMENT à payer à M. [H] la somme de 10 738 euros à titre d’indemnité de requalification.
La seule survenance du terme du contrat à durée déterminée ne peut constituer un motif de licenciement réel et sérieux.
La cessation du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée sans motif et sans respect de la procédure de licenciement doit être analysée en une rupture abusive à la date du 31 décembre 2016 du contrat ayant pris effet le 1er juillet 2014.
Il y a lieu de condamner la société à payer à M. [H] les sommes suivantes :
– 8 948,33 euros (10 738/ 3 x 2,5) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
– 32 214 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis de trois mois et 3 221,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente.
En vertu de l’article L1235-5 ancien du code du travail applicable à la date de la rupture, l’entreprise comptant moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [H] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Au regard de son âge à la date de la rupture (51 ans) et de son ancienneté de deux ans et six mois dans l’entreprise, il y alieu de condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi.
La demande en paiement d’une indemnité distincte pour non-respect de la procédure de licenciement n’est pas justifiée, au regard des dispositions de l’article L1235-2 ancien du code du travail. Cette demande doit être rejetée et le jugement qui l’a accueillie infirmé.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [H] fait valoir que la société l’a fait travailler sans le rémunérer alors que ses contrats à durée déterminée étaient en réalité un contrat à durée indéterminée.
La société AJC DEVELOPPEMENT fait valoir que la demande du salarié tend à la double indemnisation des préjudices allégués relatifs à la requalification de ses contrats, au prétendu travail dissimulé et au titre des jours prétendument travaillés et non payés.
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Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’indemnité de requalification.
Sa demande n’est pas fondée
Sur l’obligation de formation
M. [H] fait valoir qu’il n’a jamais été formé pendant l’ensemble de ses contrats, malgré ses demandes.
Dans la mesure où les demandes relatives à la première série de contrats sont prescrites, le non-respect éventuel de l’obligation de formation ne peut s’apprécier que sur la période de deux ans et six mois de la seconde série de contrats.
Certes, l’employeur ne justifie pas s’être acquitté de son obligation à ce titre, mais M. [H] n’apporte aucun élément permettant de déterminer l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement.
Sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la dissimulation d’emploi
M. [H] fait valoir qu’il a travaillé sans contrat et sans être payé entre les étapes 1 et 3 du projet et que M. [D] l’a sollicité pour effectuer un certain nombre de tâches, notamment une réponse à un appel d’offre, ce qui caractérise une dissimulation intentionnelle d’emploi et que les attestations produites pour démontrer qu’il n’est jamais intervenu sur la période interstitielle sont mensongères.
La société AJC DEVELOPPEMENT fait valoir que M. [H] ne démontre pas avoir accompli la moindre prestation de travail pour son compte et à sa demande au cours de la période revendiquée et que le seul fait que son nom apparaisse sur les documents de candidature à un appel d’offre ne témoigne pas de la réalisation concrète d’une prestation de travail.
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Il a été dit ci-dessus que M. [H] ne démontrait pas qu’il avait effectué une prestation de travail sous la subordination de la société AJC DEVELOPPEMENT sans être déclaré, ni être payé pendant la période du 1er février 2013 au 30 juin 2014.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
La société AJC DEVELOPPEMENT expose que les bulletins de salaire de M. [H] reprennent très exactement chaque mois le même nombre de jours travaillés par le salarié que ceux figurant sur les feuilles de présence mensuelles contresignées par le salarié, que les feuilles de présence font apparaître 550 jours de travail et non 633 comme revendiqués par le salarié, que les jours indiqués dans la rubrique ‘non billables days’ ne correspondent pas à des jours travaillés non facturés au client mais à des jours non prestés et que M. [H] ne démontre ni même ne soutient qu’il se serait tenu à sa disposition au cours des 83 journées litigieuses.
M. [H] déclare qu’il était rémunéré ‘via les contrats à durée déterminée’ uniquement sur les jours prestés et les jours de transport et que, dans le cadre d’une requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il peut légitimement demander à être rémunéré des jours ouvrés mais non rémunérés pendant toute la période couverte par le contrat à durée indéterminée.
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C’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel ‘allait entraîner la reconstitution du salaire sur la base d’un contrat normal à temps plein’, et condamné la société AJC DEVELOPPEMENT à payer à M. [H] une somme de 45 318 euros correspondant à la différence entre le nombre de jours ouvrés (633) et le nombre de jours effectivement travaillés (550) par le salarié.
En effet, la requalification d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée n’emporte pas requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
M. [H] ne justifiant pas avoir travaillé un nombre de jours supérieur à ceux qui lui ont été rémunérés, sa demande en paiement d’un rappel de salaires doit être rejetée et le jugement qui l’a accueillie sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la sous-estimation des indemnités journalières de Pôle emploi
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable cette demande présentée en cours de procédure, au motif qu’elle ne présentait pas de lien suffisant avec les demandes initiales.
Sur la prime de vacances
M. [H] fait valoir que ni la prime d’intervention qu’il a perçue, ni la prime de précarité dont il a été privé ne peuvent se substituer à la prime de vacances prévue par la convention collective.
La société AJC DEVELOPPEMENT fait valoir que la demande n’a pas d’objet, la prime ayant été réglée en cours d’exécution des contrats sous forme d’une prime d’intervention égale à 10% de son salaire fixe.
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Selon l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au mois égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes et gratifications versées au cours de l’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacance à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Dans la mesure où la prime dite d’intervention correspond à la prime de précarité versée en application l’article L1243-8 du code du travail, l’employeur n’est pas fondé à considérer qu’elle englobe la prime de vacances conventionnelle.
Dans ces conditions, au vu du calcul présenté par l’employeur (1 318,50 euros + 1 711,15 euros), il ya lieu de condamner ce dernier à verser au salarié la somme de 3 029,65 euros à titre de rappel de prime de vacances pour les années 2015 et 2016.
Sur la prime de précarité
Il a été dit ci-dessus que la prime d’intervention de 10 % versée mensuellement au salarié en sus de sa rémunération contractuelle devait s’analyser en une prime de précarité.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande.
Sur l’indemnité de congés payés
Le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à M. [H] une somme de 30 030 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016.
La société AJC DEVELOPPEMENT fait valoir sur ce point que l’intention des parties était de convenir d’une rémunération intégrant les congés payés de façon forfaitaire.
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Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s’il est possible d’inclure l’ indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En l’absence de toute clause en ce sens insérée aux contrats de travail, il convient de confirmer le jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur le comportement fautif de l’employeur
M. [H] fait valoir qu’il a subi des pressions et menaces visant à le faire renoncer à son action en justice, que des écrits injurieux et vexatoires à son encontre ont été diffusés à ses proches (deux procès-verbaux d’huissier de justice ont été dressés), que les faits reprochés dans les attestations de l’employeur sont soit mensongers soit inexacts et qu’il a subi des menaces de la part de la proche famille de M. [D].
La société AJC DEVELOPPEMENT fait valoir que la demande est irrecevable puisqu’elle ne se rattache à aucune des demandes initiales du salarié et qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les prétendus agissements visés par le salarié ne se rattachant en rien à ses contrats de travail.
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Dans la mesure où la demande présentée en cours de procédure prud’homale ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes initiales relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
La société AJC DEVELOPPEMENT fait valoir que la mutltiplication insensée et incohérente des demandes formulées et puis parfois abandonnées de M. [H] traduit bien son opportunisme démesuré et le caractère abusif de sa démarche, peu importe que certaines demandes soient satisfaites in fine par la cour.
Toutefois, dans la mesure où M. [H] a obtenu, même partiellement, gain de cause en ses demandes formées devant les premiers juges, c’est à juste titre que ces derniers ont considéré que la procédure introduite par le salarié n’était pas abusive.
Par ailleurs l’appréciation inexacte par une partie de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive de faute.
Le jugement qui a rejeté les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts doit être confirmé de ce chef.
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu d’ordonner à la société AJC DEVELOPPEMENT de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte.
Le recours de M. [H] est partiellement accueilli, si bien que la société AJC DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de condamner la société AJC DEVELOPPEMENT à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf :
– en ce qu’il a condamné la société AJC DEVELOPPEMENT à payer à M. [H] un rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016, l’indemnité de congés payés afférente et une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement
– à modifier le montant des condamnations prononcées à titre d’indemnité de requalification, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et prime de vacances
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE les demandes de M. [H] en paiement d’un rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016, de l’indemnité de congés payés afférente et d’une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement
CONDAMNE la société AJC DEVELOPPEMENT à payer à M. [H] les sommes suivantes :
– 10 738 euros à titre d’indemnité de requalification
– 8 948,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
– 32 214 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 221,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
– 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
– 3 029,65 euros à titre de rappel de prime de vacances pour les années 2015 et 2016
ORDONNE à la société AJC DEVELOPPEMENT de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte
CONDAMNE la société AJC DEVELOPPEMENT aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître LAFFLY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AJC DEVELOPPEMENT à payer à M.[H] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE