Contrat à durée déterminée d’usage : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10402

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Contrat à durée déterminée d’usage : 13 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10402
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10402 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZIK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07956

APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330

INTIMÉE

SAS ECO PALACE exerçant sous enseigne ‘HÔTEL CRIMÉE’

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Du 23 mars 2013 au 31 août 2016, M. [I] [W] (le salarié) a été travaillé pour la société SAS Eco Palace (la société Eco Palace), exerçant sous l’enseigne hôtel Crimée, en qualité d’homme de chambre.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux hôtels, cafés et restaurants.

Souhaitant obtenir la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et des rappels de salaires ainsi que diverses sommes au titre de l’irrégularité de la rupture de la relation de travail, l’intéressé a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 25 septembre 2017.

Par jugement du 8 avril 2019, notifié aux parties par lettre du 26 juin 2019, cette juridiction a :

– condamné la Société Eco Palace à verser à M [W] :

– 2 926,38 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté M [W] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Eco Palace exerçant sous l’enseigne Hôtel Crimée de sa demande reconventionnelle

-condamné la société Eco Palace exerçant sous l’enseigne Hôtel Crimée aux entiers dépens.

Après rejet de sa demande d’aide juridictionnelle le 20 septembre 2019, M. [W] a interjeté appel par déclaration du 18 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 avril 2022, il demande à la Cour :

– de l’accueillir en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit,

Et en conséquence,

– d’infirmer partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau

– de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1 481,82 euros,

-de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2013,

– de condamner la SAS Eco Palace à lui régler les sommes de :

-1 481,82 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement des dispositions des articles L1245-1 et 2 du code du travail,

– 14 319,74 euros à titre de rappel de salaire, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016

– 1 431,97 euros à titre de congés payés afférents

– 5 681,82 euros à titre d’indemnité de précarité sur le fondement des dispositions de l’article L1243-8 du code du travail

-568,18 euros à titre de congés payés afférents

– 2 963,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

-296,36 euros à titre de congés payés afférents

– 1 012,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

-1 481,82 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, sur le fondement des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail

-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail

-1 234,30 euros nets à titre de remboursement de frais de transport

-1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à raison de la mise en danger de la santé du salarié

– 8 890,92 euros à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

-d’ordonner la délivrance par la SAS Eco Palace de :

-son attestation pôle emploi

-son certificat de travail

conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte globale de 100 euros par jour de retard

– de confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à M [W] le chef de condamnation suivant, mais

– de le réformer sur le quantum pécuniaire de condamnation attribuée

Et statuant à nouveau,

-de le porter à la somme de :

– 4 445,46 euros à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail.

En tout état de cause, de condamner la SAS Eco Palace à lui verser 3 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-intérêts au taux légal

-dépens

-de débouter la SAS Eco Palace de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 août 2020, la société Eco palace demande au contraire à la Cour :

– d’accueillir la SAS « Eco Palace » en ses présentes conclusions,

– de l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;

-de confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions ;

– de débouter l’appelant de toutes ses demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2022 pour y être examinée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur la requalification de la relation de travail

A- en contrat de travail à durée indéterminée,

En vertu de l’article L. 1242-12 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif lequel doit correspondre à l’un des cas limitativement énumérés par l’article L 1242-2 du code du travail, parmi lesquels figurent les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois . A défaut il est présumé de manière irréfragable conclu à durée indéterminée.

Il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Article L.1242-1 du code du travail).

L’article 14. 1 intitulé : ‘Extra’ de la convention collective applicable, dispose qu’un ‘contrat devra être établi pour chaque vacation’.

De la combinaison des textes précités il résulte que le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.

Or la société Eco-Palace qui affirme avoir eu recours aux services de M. [W] dans le cadre de contrats d’extra pour la période courant du 23 mars 2013 au 31 août 2016, ne produit aucun contrat de travail écrit.

La relation de travail doit donc être considérée comme conclue à durée indéterminée, et il doit être fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.

B- en contrat de travail à temps plein,

L’article L 3123-14 devenu L. 3123-6 du code du travail, rappelle que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant comporter diverses mentions relatives notamment à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue.

L’absence d’un écrit conforme à ces dispositions fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l’employeur devant apporter la preuve que l’emploi est à temps partiel et que le salarié ne s’est pas tenu constamment à sa disposition.

La société Eco Palace reconnaît avoir eu recours aux services de M. [W] chaque mois sur la période litigieuse, évoquant des durées de travail mensuelles ‘extrêmement variables’ en tenant compte de ses propres besoins et des disponibilités du salarié.

L’examen des bulletins de salaires dont aucune des parties ne remet en cause les mentions, fait état d’un recours pouvant aller de 34,5 heures en janvier 2016 jusqu’à 168 heures en mai et juin 2013 et même 169 heures en avril 2014 et les attestations versées aux débats par l’employeur (pièces 5 et 6) font référence à des appels téléphoniques ‘la veille ou le matin très tôt’, pour informer l’intéressé du besoin de ses services.

Il est ainsi démontré que le salarié ne disposait d’aucun planning et n’était avisé que très tardivement par l’employeur du besoin de ses services, étant dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et devant ainsi se tenir constamment à la disposition de la société Eco Palace, le fait qu’il ne donne suite à la demande de la société que ‘s’il était disponible’ ou ‘sous réserve de sa disponibilité’ comme en attestent de manière particulièrement peu circonstanciée les deux témoins précités ne démontrant pas qu’il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société Eco Palace et qu’il ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur.

Le constat d’huissier partiellement communiqué par l’employeur et comportant trois Short Messages System (SMS) émanant du salarié, ne met pas la cour en mesure de considérer que le salarié ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur.

Au surplus, en violation de l’article L.3123-17 devenu L 3123-9 du code du travail il résulte des propres déclarations de l’employeur que la durée légale de travail de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois telle que fixée par la convention collective applicable, a été atteinte en mars 2013, puisque pour la période du 23 au 31 mars il est fait référence à une durée de travail de 47 heures et celle de 169 heures ayant été atteinte en avril 2014.

La requalification en contrat de travail à temps plein doit donc être prononcée à ces deux titres et le jugement infirmé de ce chef.

II- sur les sommes dues au titre de la requalification.

A- en contrat de travail à temps plein,

Dans la limite de la demande et déduction des sommes versées au salarié sur toute la période pour laquelle il sollicite un rappel de salaire, la société Eco Palace doit être condamnée à verser les sommes de:

– 14 319,74 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein,

– 1 431,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L . 3141-28 du code du travail.

B- en contrat de travail durée indéterminée,

1° sur l’indemnité de requalification,

En vertu de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Au regard du taux horaire de 9,77 euros applicable au 31 août 2016, date de la rupture du contrat de travail, le montant de l’indemnité de requalification doit être fixé à 1 481,82 euros dans les limites de la demande.

2° sur l’indemnité de précarité,

En application de l’article L. 1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat autrement appelée de précarité n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’art. L. 1242-2 (contrats d’usage).

Cette indemnité est due quand aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée.

Les contrats à durée déterminée objets de la requalification en contrat à durée indéterminée n’ont pas été conclus par écrit, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent être considérés comme des contrats à durée déterminée d’usage.

En conséquence, les dispositions de l’article L 1243-10 précité ne sont pas applicables.

L’employeur ne remet pas en cause le fait que la relation de travail s’est interrompue depuis le 31 août 2016 et qu’aucun contrat de travail à durée indéterminée n’a été proposé à la salariée .

L’indemnité de précarité est donc due et ce, à hauteur de 5 681,82 euros, en application de l’article L. 1243-8 alinéa 2 du code du travail et 568,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.

III- sur l’exécution du contrat de travail,

A- sur l’obligation de sécurité

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d’information et de formation,

3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

Par ailleurs, en application de l’article R 4624-10 tout salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail, puis en application de l’article R 4624-16 du Code du Travail d’examens médicaux périodiques.

La défaillance de l’employeur sur ce point justifie l’octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l’existence et l’étendue doivent être établies.

Sur ce point, le salarié fait référence au risque que ses fonctions faisaient encourir à sa santé, au regard du port de charges qui lui incombait et aux mouvements répétitifs qu’il devait exécuter.

Sans autre élément sur l’étendue du préjudice résultant de l’absence de toute visite médicale d’embauche et de suivi, au demeurant non contestée, il y a lieu d’allouer à M. [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

B- sur les frais de transports,

Des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail il résulte que l’employeur doit prendre en charge, 50% du montant des frais de transport du salarié, sous réserve de la production des justificatifs d’achat.

L’article R. 3261-5 du code du travail précise que la prise en charge des frais par l’employeur est subordonnée à la remise ou à défaut à la présentation des titres par le salarié, l’alinéa deuxième de ce même article précisant que pour être admis à la prise en charge les titres doivent permettre d’identifier le titulaire.

Or en l’espèce, M. [W] renvoie à ses relevés de compte sur lesquels apparaissent effectivement l’achat d’un Pass Navigo, et donc d’un titre de transport susceptible de relever des dispositions précitées.

Cependant, le titulaire du titre de transport ne pouvant être ainsi déterminé, la demande formée a été à juste titre rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.

IV- sur la rupture du contrat de travail,

Aux termes de l’article  L. 1231-1 et suivants du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Il en résulte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Aucune lettre n’a été adressée à M.[W] l’informant de ce que la relation de travail serait définitivement interrompue à compter du 1er septembre 2016, ni des causes de cette rupture.

Le licenciement doit donc être considéré comme dénué de toute cause réelle et sérieuse et prononcé en violation des règles de procédure prescrites aux article précités.

A ce titre, M.[W] peut prétendre à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement, et dès lors que l’employeur ne conteste pas qu’il comptait moins de onze salariés, au cumul de l’indemnité pour non respect de la procédure avec celle liée au caractère abusif de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.

Ainsi, au titre de l’indemnité de préavis, équivalente à deux mois de salaire au regard d’une ancienneté de plus de trois ans et en application de l’article 30 de la convention collective applicable, il est dû à M [W] la somme de 2 963,64 euros en référence à un salaire mensuel de 1 481,82 euros correspondant au contrat de travail à temps plein dont il a été ci-dessus reconnu titulaire.

En outre, la société Eco Palace sera également condamnée à verser la somme de 296,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.

De même est-il dû à M. [W] l’indemnité de licenciement calculée en application de l’article L. 1234-9 et R 1234-1 du code du travail , soit 1012,57 euros, au regard d’une ancienneté cumulée du 23 mars 2013 au 31 août 2016.

Pour justifier de son préjudice, M. [W] rappelle qu’en situation irrégulière, il n’a pu être admis au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi et n’a retrouvé un emploi à temps partiel que le 1er novembre 2017, complété par trois autres contrats du même type à compter des 2 janvier et 1er février 2018.

L’ensemble du préjudice ainsi subi justifie l’octroi d’une indemnité de 8 500 euros à laquelle doit être ajoutée une indemnité de 1 481,82 euros liée à l’inobservation de toute procédure de licenciement.

V- sur le travail dissimulé,

Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par M. [W].

Par ailleurs, si les déclarations uniques d’embauches (DUE) que l’employeur produit font mention d’un numéro de sécurité sociale expiré, force est de constater qu’il correspond à celui mentionné sur les documents remis par le salarié à l’employeur au moment de la première embauche et que rien ne permet de considérer que ce dernier avait connaissance à ce stade de cette expiration.

Pour autant, M. [W] démontre ne faire l’objet d’aucune identification auprès de la caisse d’Assurance retraite et n’a pu obtenir de justificatif du versement des cotisations sociales le concernant, l’attestation telle qu’établie par l’expert comptable de l’entreprise et justifiant d’un versement de cotisations non individualisé pour chaque salarié de l’entreprise, ne permettant pas de vérifier la régularité de la situation spécifique de M.[W].

N’est donc pas justifiée de l’immatriculation du salarié auprès des organismes sociaux à laquelle l’employeur devait procéder au moyen de la DUE en application de l’article R 1221-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.

Ces constats établissent l’intention de l’employeur de se soustraire en la matière à ses obligations et justifient l’octroi de l’indemnité de six mois de salaire prévue à l’article L. 8 221-5 du code du travail, soit 8 890,92 euros telle qu’issue du salaire mensuel de 1 481,82 euros précédemment déterminé.

De ce fait il ne sera pas statué sur la demande formée, à titre subsidiaire, en application du statut de salarié étranger employé dans le cadre d’un travail dissimulé tel qu’il résulte de l’article L. 8252-2 du code du travail.

VI- sur les autres demandes,

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L’employeur sera tenu de présenter au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit à ce stade justifié.

En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [W] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M.[W] de sa demande en remboursement de frais de transport,

CONFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau des chefs infirmés,

REQUALIFIE la relation contractuelle entre M.[W] et la société Eco Palace initiée le 23 mars 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

DIT le licenciement dénué denué de cause réelle et sérieuse et irrégulier,

CONDAMNE en conséquence la société Eco Palace à verser à M. [W] les sommes de:

-1 481,82 euros à titre d’indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

– 14 319,74 euros à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016,

– 1 431,97 euros à titre de congés payés afférents,

– 5 681,82 euros à titre d’indemnité de précarité,

– 568,18 euros à titre de congés payés afférents,

– 2 963,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 296,36 euros à titre de congés payés afférents,

– 1 012,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

-1 481,82 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

– 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à raison de la mise en danger de la santé du salarié,

– 8 890,92 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Eco Palace à verser à M [W] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société Eco palace aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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