Contrat à durée déterminée d’usage : 13 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00647

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Contrat à durée déterminée d’usage : 13 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00647
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 20/00647 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2LP

[P]

C/

MAITRE BENOIT & ASSOCIES

Association AGS CGEA DE TOULOUSE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 29 Janvier 2019

RG : F 16/01640

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 13 Mai 2022

APPELANT :

[G] [P]

né le 18 Mars 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

MAITRE BENOIT & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de liquidateur de la société BOOSTER G@ME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Mathias JOURDAN de la SELAFA TAJ, avocat au barreau de TOULOUSE

Association AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2022

Présidée par Patricia GONZALEZ, présidente et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Sophie NOIR, conseiller

– Catherine CHANEZ, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Booster G@me réalisait des animations commerciales pour le compte de marques et d’annonceurs.

M. [G] [P] a été embauché par Booster G@me dans le cadre de contrats à durée déterminée d’animation commerciale, en qualité d’animateur commercial, et ce entre le 4 octobre 2007 et le 31 janvier 2010.

La convention collective applicable est celle des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

Par requête du 9 novembre 2012, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de Booster G@me et a nommé maître Benoit en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon en formation de départage a :

-dit que l’action de M. [P] était éteinte par l’effet de la péremption de l’instance,

-déclaré M. [P] irrecevable en toutes ses demandes,

-débouté la liquidation judiciaire de la société Booster G@me représentée par maître Benoit en qualité de mandataire judiciaire de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 février 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et condamné M. [P] aux dépens de la procédure d’incident.

Par requête du 16 octobre 2019, M. [P] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.

Par un arrêt sur déféré rendu le 22 janvier 2020, la chambre sociale A de la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance, et, statuant à nouveau, a

-rejeté l’incident aux fins de péremption de la première instance au motif que le conseiller de la mise en état était incompétent pour en connaître,

-rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné maître Benoit, es qualité de liquidateur judiciaire de Booster G@me, aux dépens de la procédure sur déféré.

Aux termes de ses conclusions déposées le 5 janvier 2022, M. [P] demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement et, statuant à nouveau de :

– Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance ;

– Requalifier en contrat à durée indéterminée l’ensemble des contrats à durée déterminée du 4 octobre 2000 7 au 31 janvier 2010 ;

– Inscrire au passif de la société Booster G@me les sommes suivantes :

-1 574 euros à titre d’indemnité de requalification,

-15 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 148 euros d’indemnité de préavis et 314 euros au titre des congés payés afférents,

-773 euros d’indemnité de licenciement,

-2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

-2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires ;

-2 500 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de formation,

– Condamner la société Booster G@me à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Booster G@me aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;

– Dire le jugement opposable à l’AGS CGEA qui devra sa garantie conformément à la loi.

Aux termes de ses conclusions déposées le 21 janvier 2022, maître Benoit, es qualité de liquidateur de Booster G@me, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes et de condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie postale le 10 février 2022, l’UNEDIC AGS CGEA demande à la cour de confirmer à titre liminaire l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2019 qui a constaté l’extinction de l’instance et subsidiairement au fond, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.

Plus subsidiairement, l’UNEDIC demande à la cour de rejeter la demande d’indemnité pour procédure irrégulière et de réduire au minimum légal l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, l’UNEDIC demande à la cour de

-dire que toute indemnité éventuelle allouée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont hors de garantie de l’AGS,

-dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail,

-dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-mettre les concluants hors dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de “constatations” ou de ” dire ” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

Sur la péremption d’instance

L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.

Avant l’entrée en vigueur du décret du 20 mars 2016, l’instance prud’homale relevait du régime dérogatoire de l’article R1452-8 du code du travail aujourd’hui abrogé, qui prévoyait qu’” en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ”

Il ne suffit donc pas de vérifier si les parties ont fait preuve d’immobilisme pendant 2 ans mais il convient de rechercher si des diligences avaient été mises à leur charge par le conseil de prud’hommes.

M. [P] soutient précisément qu’aucune diligence n’a jamais été expressément mise à sa charge, si bien que le délai de deux ans n’a jamais commencé à courir.

Maître Benoit, liquidateur de Booster G@me, soutient que le bureau de conciliation avait imposé à M. [P] des diligences précises, à savoir : communiquer à son adversaire avant le 10 mars 2013 une note expliquant sa demande, la photocopie de ses pièces justificatives (contrat de travail, fiches de paie, certificat de travail, lettre de licenciement’), une note sollicitant éventuellement une mesure d’instruction (expertise, audition de témoins’) (pièce 1). Il rappelle également que l’intéressé n’a pas davantage transmis ses écritures et pièces dans les 2 ans suivant la décision de radiation du 3 juillet 2015 alors que cette décision lui rappelait de le faire et sanctionnait précisément son inertie.

L’UNEDIC conclut également à la péremption de l’instance au motif que M. [P] n’a pas conclu dans les délais prescrits.

L’article R1454-18 du code du travail applicable du 1er mai 2008 au 26 mai 2016 disposait : ” Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions. ”

Ces indications ne constituent cependant pas des diligences au sens de l’article R.1452-8 du code du travail, dans la mesure où celles-ci ne peuvent que résulter d’une décision juridictionnelle.

Quant à la décision de radiation du 3 juillet 2015, elle n’a mis aucune diligence particulière à la charge de M. [P].

L’instance n’est donc pas périmée et le jugement sera infirmé.

En application de l’article 568 du code de procédure civile, les points non jugés en première instance seront évoqués afin de donner une solution définitive au litige, dans un souci de bonne justice, la relation contractuelle ayant cessé depuis 12 années.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l’indemnité subséquente

Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’employeur ne peut recourir aux contrats à durée déterminée d’usage que si son activité principale relève de l’un des secteurs d’activité visés par l’article D1242-1 du code du travail et s’il s’agit de pourvoir un emploi temporaire. C’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il est usage dans la profession de recourir à un contrat à durée déterminée pour ce type d’emploi. Pour être valable, le contrat doit être conclu pour une mission précise et rester limité dans le temps.

L’accord de branche conclu le 13 février 2006 prévoit expressément la conclusion de contrats d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale, à durée déterminée. L’animateur est défini comme celui qui participe à la réalisation d’une animation commerciale temporaire.

Le recours au contrat à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée.

M. [P] affirme que tous ses contrats de travail étaient irréguliers car il était employé dans le cadre de l’activité normale et permanente de la société et enchaînait les missions de très courte durée en qualité de vendeur, le plus souvent dans le rayon téléphonie mobile des magasins [Adresse 6] de la région.

Il soutient que la plupart des contrats de travail ne lui ont jamais été remis, que d’autres lui ont été remis avec retard, sans respecter le délai légal de 2 jours prévu par l’article L1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée.

Il fait remarquer que l’unique contrat produit par son adversaire, pour la période du 2 au 14 novembre 2009, est daté du 23 novembre 2009, dans l’irrespect du délai conventionnel de 10 jours entre la signature et le début de la mission, et du délai conventionnel de 3 jours calendaires entre la présentation du contrat et la mission, il imparti au salarié pour donner son accord ou refuser le contrat.

M. [P] fait également valoir que son contrat de travail ne reprend aucun des motifs visés par l’article L1242-2 du code du travail et que la société ne justifie pas d’un surcroît temporaire de son activité ni de son caractère saisonnier.

Maitre Benoit, es qualité de liquidateur de Booster G@me, réplique que M. [P] a bien occupé un poste d’animateur, que l’activité était bien celle prévue par la loi et l’accord de branche de l’animation commerciale, tout comme celle exercée par Booster G@me, et que cet emploi relevait évidemment de ceux pour lesquels il est d’usage constant de faire appel au contrat de travail à durée déterminée d’usage.

Le liquidateur soutient aussi que l’absence ou la transmission tardive des contrats n’emporte pas leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée, que les contrats étaient en tout état de cause nécessairement signés des parties et remis au salarié au moins 48 heures avant le début de l’animation, comme imposé par l’article L1242-13 du code du travail car celui-ci devait les présenter pour entrer dans les surfaces de vente.

L’UNEDIC soutient que le contrat de travail de M. [P] était un contrat à durée déterminée institué par l’accord collectif du 13 février 2006, spécifiquement pour pourvoir à la nature temporaire de l’activité d’un animateur commercial.

Elle ajoute que les contrats d’usage ne sont soumis ni à une durée maximale, ni à un délai de carence et ne donnent pas lieu au paiement d’une indemnité de fin de contrat.

Le liquidateur ne produit que le contrat conclu pour la période du 2 novembre au 14 décembre 2009. Or le recours à des contrats de travail à durée déterminée d’usage ne dispensait pas Booster G@me d’établir des contrats écrits comportant la définition précise de leur motif et la preuve de l’existence de tels contrats repose sur l’employeur.

En l’absence d’écrit, en application de l’article L1245-1 du code du travail applicable en l’espèce, les contrats de travail à durée déterminée sont réputés avoir été conclus pour une durée indéterminée.

L’article L1245-2 du même code dispose que le salarié a alors droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Le mois de salaire correspond à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat de travail à durée déterminée précédant la saisine du conseil de prud’hommes.

M. [P] fait valoir la grande précarité qui prévalait à ses relations avec Booster G@me et la concurrence déloyale entretenue par la société à l’égard des entreprises respectueuses des textes pour solliciter une indemnité de 1 574 euros, correspondant au montant de son dernier salaire plein, celui de décembre 2009.

Le liquidateur demande à la cour de prendre comme référence le salaire moyen de l’intéressé sur les 3 derniers mois, soit 624,37 euros bruts, voire sur les 7 mois au cours desquels il a travaillé pour Booster G@me, soit 784,85 euros bruts.

L’UNEDIC conclut simplement au rejet de la demande d’indemnité.

M. [P] a travaillé de façon très irrégulière pour Booster G@me et seulement 63 jours sur la période allant du 4 octobre 2007 au 31 janvier 2010. Le dernier contrat de travail à durée déterminée n’a duré que 3 jours. Il conviendra donc de fixer le montant de l’indemnité de requalification par référence à la moyenne de toutes les rémunérations qu’il a perçues, soit 691,88 euros bruts.

Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités subséquentes

L’article L1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, disposait que : ” Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;

2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. ”

M. [P] sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande donc à percevoir 15 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 773 euros d’indemnité de licenciement.

Il argue du non-respect de la procédure de licenciement pour solliciter également une indemnité de 2 500 euros à ce titre, outre 3 148 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 314 euros au titre des congés payés afférents.

Maitre Benoit, es qualité de liquidateur de Booster Game, réplique que le salarié n’a travaillé que 63 jours pour Booster G@me, qu’il n’avait donc que 3 mois d’ancienneté, si bien que, la société comptant habituellement moins de 11 salariés, en application de l’article L1235-5 du code du travail, il lui revenait de justifier du préjudice subi et qu’il ne saurait prétendre aux dispositions relatives aux irrégularités de procédure et à l’absence de cause réelle et sérieuse.

L’UNEDIC demande à la cour de limiter l’indemnité à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L1235-3, M. [P] ne justifiant pas de sa situation actuelle, et de le débouter de sa demande d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement.

Il n’est pas contesté que Booster G@me employait habituellement moins de 11 salariés. Du fait de la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, en l’absence de toute notification du licenciement par l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à indemnisation pour rupture abusive, ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis, calculée par rapport à la durée du travail convenue lors du dernier contrat de travail à durée déterminée.

Le dernier contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour 3 jours, si bien que M. [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 225,14 euros bruts, outre 22,51 euros au titre des congés payés afférents.

Pour le calcul de l’ancienneté, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche, nonobstant le fait que la relation a été interrompue, soit depuis le 4 octobre 2007 en l’espèce, sachant que la relation s’est arrêtée le 31 janvier 2010. L’ancienneté est donc de 2 ans et 4 mois.

En considération cette ancienneté et de l’âge du salarié au moment de la rupture (29 ans), cette indemnité sera fixée à 500 euros.

En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, le salarié licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement fixée en fonction de sa rémunération brute, selon des modalités fixées par voie réglementaire. L’article R1234-2, toujours dans sa version applicable à l’espèce, dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

L’indemnité de licenciement sera donc fixée à 276,75 euros.

Quant à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, M. [P] ne justifiant pas d’un préjudice particulier, il sera débouté de sa demande.

Sur la visite médicale

M. [P] affirme que l’employeur ne démontre pas avoir organisé les visites médicales obligatoires.

Maitre Benoit, es qualité de liquidateur de Booster Game, se prévaut des articles R4624-10 à 14 du code du travail pour soutenir qu’un nouvel examen n’était pas nécessaire, sauf demande formulée par le salarié.

Il ajoute que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice.

L’UNEDIC soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.

L’employeur ne justifie pas avoir organisé les visites médicales obligatoires, mais en l’absence de préjudice avéré, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la formation

Il ressort des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

M. [P] affirme qu’il n’a bénéficié d’aucune formation, si bien qu’il pâtit d’un déficit d’actualisation de ses connaissances dans un domaine qui nécessite une formation continue et régulière.

Maitre Benoit, es qualité de liquidateur de Booster Game, réplique que le salarié est défaillant dans la démonstration d’un préjudice d’employabilité au titre du défaut de formation.

L’UNEDIC soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.

L’employeur ne justifie pas avoir organisé la formation de son salarié, mais en l’absence de préjudice avéré, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La liquidation sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement prononcé le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [G] [P] recevable en ses demandes ;

Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre M. [G] [P] et la société Booster G@me entre le 4 octobre 2007 et le 31 janvier 2010 en contrat à durée indéterminée ;

Fixe au passif de la liquidation de la société Booster G@me les sommes suivantes :

– 691,88 euros au titre de l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

– 276,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [G] [P] de ses plus amples demandes ;

Fixe les dépens de première instance d’appel au passif de la liquidation de la société Booster G@me ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le GreffierLa Présidente

Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ

 


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