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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/01022 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNRJ
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [E] EN LA PERSONNE DE ME [W] [E] en qualité de liquidateur de la Société HEXACALL anciennement dénommée SEMAII
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F14/01983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS
Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS,
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Chambre Sociale) du 29 Janvier 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en sa 5ème chambre sociale le 8 Février 2018
Monsieur [H] [O]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093, substituée à l’audience par Maître PIAT Camille, avocate au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.E.L.A.R.L. [W] [E] EN LA PERSONNE DE ME [W] [E] en qualité de liquidateur de la Société HEXACALL anciennement dénommée SEMAII
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, substituée à l’audience par Maître ROSSE Christel, avocate au barreau de VERSAILLES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée à l’audience par Maître DELAUNAY Jeanne-Marie, avocate au barreau de PARIS
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] a été engagé par la société Audirep Interview, devenue la société Semaai et, enfin, la société Hexacall, en qualité d’enquêteur, dans le cadre de contrats à durée déterminée ‘d’usage’ du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013.
Soutenant que certains de ces contrats n’avaient pas fait l’objet d’un écrit, que d’autres avaient été régularisés a posteriori et qu’il avait occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le salarié a saisi, le 7 juillet 2014, le conseil des prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 3 février 2016, le conseil des prud’hommes de Nanterre a statué comme suit :
Dit qu’une partie des demandes sont irrecevables du fait de la prescription,
Condamne la société Hexacall à payer à M. [O] un rappel de salaire de 492 euros pour le mois de novembre 2012, outre 49,20 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le salarié du surplus de ses demandes et la société Hexacall de sa demande reconventionnelle.
Par acte en date du 4 mars 2016, M. [O] a fait appel de cette décision.
Suivant jugement du 10 mars 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [E] en qualité de liquidateur.
Aux termes d’un arrêt rendu le 8 février 2018, la cour d’appel de Versailles a statué comme suit :
Confirme le jugement rendu le 3 février 2016, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à temps plein et en ce qu’il a fixé le montant du rappel de salaire pour le mois de septembre 2012 (lire novembre 2012) à la somme de 492 euros outre 49,20 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus depuis le 7 juillet 2012 et jusqu’au 4 octobre 2013 étaient des contrats de travail à durée déterminée à temps plein,
Déboute le salarié de ses demandes de rappels de salaire à ce titre,
Fixe au passif de la société employeur et au bénéfice du salarié la somme de 501 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2012 (lire novembre 2012) ainsi que 50,10 euros pour les congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires,
Ordonne la remise du bulletin de paie récapitulatif conforme à cette décision par M. [E], en sa qualité de liquidateur de la société Hexacall,
Déclare la décision opposable à l’Unedic Cgea- Ile de France ouest dans la limite de sa garantie.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O], la Cour de cassation a, par arrêt du 29 janvier 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit qu’une partie des demandes de M. [O] est irrecevable du fait de la prescription, en ce qu’il le déboute de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 20 novembre 2004 jusqu’au 6 juillet 2012 en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en ce qu’il le déboute de ses demandes d’indemnité de requalification, de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période antérieure au 4 octobre 2010, de rappel de prime de vacances et des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
‘Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L. 1242-1 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en application du deuxième, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ;
Attendu que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu’au 6 juillet 2012 et rejeter les demandes en découlant, l’arrêt retient que la loi du 14 juin 2013 institue un délai de deux ans, pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture des contrats de travail, qu’en l’espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2014, que le salarié ne peut donc solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, en vertu de l’article 624 du code de procédure civile, que la cassation sur la deuxième branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le troisième moyen, relatif à un rappel de prime de vacances ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu que pour dire irrecevable comme prescrite une partie des demandes du salarié et en conséquence le débouter de ses demandes en paiement des rappels de salaire conventionnel et afférents aux périodes interstitielles pour la période antérieure au 4 octobre 2010, l’arrêt retient qu’en application de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de prescription de trois ans est applicable à compter du 17 juin 2013 aux demandes de rappels de salaire et accessoires et s’applique aux prescriptions en cours, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qu’en l’espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2014, que s’agissant des demandes de rappel de salaire, elles ne pourront porter au-delà du 4 octobre 2010, qu’il s’agisse de réclamer un rappel de salaire conventionnel, les primes de vacances ou un rappel de salaire pour les périodes interstitielles ;
Attendu, cependant, qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié, qui sollicitait le paiement de rappels de salaire pour la période du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013, avait saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2014, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 7 juillet 2009 n’étaient pas prescrites, la cour d’appel a violé les textes susvisés’.
Après avoir fait signifier, par acte d’huissier en date du 4 février 2021 cet arrêt, M. [O] a saisi, le mardi 6 avril 2021, lendemain du lundi de Pâques, férié, par la voie électronique la cour d’appel de Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2022.
‘ Selon ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, développées oralement par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé irrecevables, du fait de la prescription, une partie de ses demandes, à savoir :
– jugé prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée concernant la période antérieure à la date du 7 juillet 2012 ;
– jugé prescrites les demandes formées au titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, de rappel de prime de vacances et des congés payés afférents pour la période antérieure au 7 juillet 2012,
Statuant à nouveau,
Faire inscrire au passif de la société Hexacall, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ses créances suivantes :
– 1 820,04 euros (1 mois) au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 du code du travail ;
– Rappels de salaires au titre des périodes non travaillées :
– A titre principal : 66 176,81 euros de rappels de salaires au titre des périodes non travaillées depuis le 7 juillet 2009, outre 6 617,68 euros au titre des congés payés afférents ;
– A titre subsidiaire : 34 090, 42 euros de rappels de salaires au titre des périodes non travaillées depuis le 7 juillet 2009, outre 3 409,04 euros au titre des congés payés afférents ;
– 1 820,04 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 3 640,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre les 364 euros de congés payés afférents ;
– 22 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (env. 12 mois) ;
– 2 157,29 euros de rappels de salaires au titre de l’application de la classification susvisée, outre les 215,72 euros au titre des congés payés afférents ;
– 501 euros bruts de rappels de salaire dus au titre du mois de novembre 2012, outre les 50,10 euros au titre des congés payés afférents ;
– 630,76 euros à titre de rappels de primes de vacances pour les années 2009 à 2013, outre les 63,08 euros de congés payés afférents ;
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonner la garantie du CGEA-AGS IDF sur l’ensemble des chefs du jugement à intervenir.
À l’audience, il a demandé à la Cour d’écarter la demande de caducité visant l’acte de saisine de la cour de renvoi en faisant valoir que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile que lui opposent les intimés ne s’appliquent pas aux instances relevant de la procédure orale.
‘ Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2022, soutenues oralement par son conseil, Maître [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Hexacall, demande à la cour de :
In limine litis :
Juger application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi caduque en l’absence de toute signification de la déclaration de saisine et de ses conclusions dans les 10 jours de l’avis
de fixation,
Juger M. [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. [O] prescrit en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée antérieurement au 7 juillet 2012, son emploi n’étant pas lié à l’activité permanente de l’entreprise, ce en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. [O] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de requalification à temps plein,
Juger que M. [O] est irrecevable en sa demande de rappel de salaire – classification ou à tout le moins de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Juger que M. [O] est irrecevable en sa demande de rappel de prime de vacances ou à tout le moins de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Juger que M. [O] est irrecevable en sa demande de rappel de salaire de novembre 2012 ou à tout le moins de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande,
A titre subsidiaire :
Juger que l’indemnité de requalification ne saurait excéder la somme de 374,51 euros, l’indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 468,14 euros, l’indemnité au titre de la rupture ne saurait excéder la somme de 2 247,06 euros et la prime de vacances ne saurait excéder la somme de 213,94 euros,
Débouter M. [O] de ses autres demandes,
Juger que la créance sera inscrite au passif de la société Hexacall,
Juger la créance opposable à l’AGS au titre de sa garantie,
Employer les dépens en frais privilégiés.
‘ Selon ses dernières conclusions, en date du 14 février 2022, développées oralement par son conseil, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
In limine litis:
Mettre hors de cause l’AGS compte tenu de son absence de la déclaration de saisine du 23 juin 2020 et de ce qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée,
Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine,
Ordonner la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de M. [O],
En conséquence,
Juger irrecevable M. [O] en ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de :
– Requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et des conséquences afférentes à savoir :
– le versement d’une indemnité de requalification ;
– le versement de rappel de salaires au titre des périodes non-travaillées entre chacun des contrats à durée déterminée ;
– le versement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
– le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement ;
– le versement d’une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– la reclassification en chargé de terrain et du rappel de salaire afférent,
– rappel de salaire au titre du mois de novembre 2012,
A titre très subsidiaire :
Débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaires pour les périodes non-travaillées ;
Débouter M. [O] de sa demande de reclassification ;
Réduire la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement à 530,85 euros ;
Réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à 1 820,04 euros et 182 euros ;
Limiter à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaires pour les périodes non-travaillées, sans déduction faite des sommes perçues dans le cadre d’emplois auprès de ses autres employeurs ;
Débouter M. [O] de sa demande de versement d’une prime de vacances.
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce.
Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux,
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le Mandataire judiciaire.
MOTIFS
I – Sur l’irrecevabilité de la saisine de la Cour de renvoi :
Au visa des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile et d’un arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° 15-25.972), l’ Ags Cgea Île de France Ouest, arguant que dans une première saisine, en date du 23 juin 2020 (RG n°20/1229), M. [O] n’avait intimé que Maître [E], ès qualités, et que la seconde saisine en date du 6 avril 2021, établie par déclaration datée du 31 mars 2021 lui avait été adressée par le greffe, soulève l’irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi dans la mesure où le salarié n’a pas procédé par communication électronique.
L’ Ags justifie que M. [O] a effectivement saisi une première fois, en date du 23 juin 2020, par communication électronique la présente cour de renvoi, à l’occasion de laquelle l’appelant n’a intimé que Maître [E], ès qualités.
Il ressort des communications produites en cours de délibéré à la demande de la cour que la 15ème chambre de la présente juridiction a constaté par ordonnance en date du 10 février 2021, le désistement d’instance sans opposition de Maître [E] et de l’Ags.
Il ressort des pièces de la procédure que :
– Par acte d’huissier en date du 4 février 2021, M. [O] a fait signifier l’arrêt rendu par la cour de cassation,
– M. [O] a saisi de nouveau la présente cour par acte en date du mardi 6 avril 2021, lendemain du lundi de Pâques, férié, par la voie électronique en intimant la ‘SELARL [W] [E] en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur de la société Hexacall anciennement dénommée Semaii’, ainsi que ‘l’association Unedic Ags Cgea Île de France Ouest’ ;
Contrairement à ce que soutient l’ AGS, il ressort des pièces de la présente procédure, que M. [O] a bien saisi la présente cour de renvoi par acte du 6 avril 2021 par voie électronique.
L’exception d’irrecevabilité tirée du non respect des prescriptions de l’article 930-1 du code de procédure civile manque en fait.
Aucune irrégularité n’étant en définitive établie par l’Ags relativement à la saisine de la cour de renvoi, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
II – Sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi :
Maître [E], ès qualités, et l’ Ags soulèvent in limine litis la caducité de la saisine de la présente juridiction faute pour l’appelant d’avoir fait signifier la déclaration de saisine dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, applicable lorsque l’affaire relève de la procédure ordinaire, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, l’appel du jugement du conseil de prud’hommes ayant été interjeté antérieurement au 1er août 2016, la procédure d’appel n’était pas soumise à la procédure ordinaire, de sorte que ce texte n’est pas applicable à la cause.
En toute hypothèse, il résulte de l’article 1037-1 que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu’à son dessaisissement, d’une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d’irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Faute pour Maître [E], ès qualités, et l’ Ags, qui étaient en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, d’avoir saisi le président de chambre de conclusions en caducité, ces parties ne sont pas recevables à soulever cette exception devant la cour d’appel.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
III – Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Au soutien de son action en requalification, M. [O] invoque, d’une part, le fait que de nombreux CDD n’ont pas été formalisés, le salarié affirmant que c’est de ‘manière très exceptionnelle que des CDD ont été conclus par écrit entre les parties’ et que ‘la plupart des CDD écrits l’ont été postérieurement à l’échéance du terme’, d’autre part, que l’emploi qu’il a occupé par le biais de ces contrats précaires est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, au mépris des dispositions de l’article L. 1242-1 du code du travail, l’employeur n’établissant pas le caractère par nature temporaire de son emploi. Le salarié expose en outre qu’il occupait des fonctions identiques à celles confiées à Mme [S] qui elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Maître [E], ès qualités, objecte que depuis le début des relations contractuelles, M. [O] a effectué quelques missions sans jamais travailler de manière continue pour l’entreprise. Il expose que si le salarié ne communique que certains de ses contrats c’est pour les seuls besoins de la cause. Il affirme que, comme d’autres enquêteurs, M. [O] faisait le choix de travailler ponctuellement ce qui lui permettait de s’investir dans d’autres activités et d’organiser son emploi du temps comme il le souhaitait. Il considère que pour échapper à la prescription il appartient à M. [O] d’établir que son emploi était lié à l’activité normale et donc permanente de l’entreprise. Compte tenu de la nature de l’activité de la société qui connaissait des périodes de sur et de sous activité, il estime que la société était légalement fondée à avoir recours aux CDD d’usage.
Relevant que le salarié a été recruté comme enquêteur pour des clients différents sur des missions ponctuelles, aux termes de contrats qui ne se sont pas succédé, soulignant qu’il n’a accompli que deux missions en 2009 et quelques courtes missions sur le dernier trimestre 2012 et seulement deux en 2013 l’une en avril et une autre de quelques jours en septembre et octobre, pour un total de 111,41 heures, Maître [E] soutient qu’il n’est pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, il affirme s’agissant de la rupture de la relation contractuelle, il plaide que ‘devant le déploiement de l’activité de son épicerie, M. [O] a informé la société à la fin de l’année 2013 qu’il entendait s’y consacrer totalement et qu’il ne souhaitait plus effectuer de missions’.
L’Ags soutient qu’à la lecture des différents contrats de travail à durée déterminée versés aux débats, le salarié a ‘bien été embauché pour effectuer des missions afférentes à celles effectivement réalisées’. Elle ajoute que les CDD de courtes durées ne se succédaient pas, les délais séparant les contrats de travail pouvant varier de 15 jours à plusieurs mois, que la société Hexacall était une société d’enquêtes et de sondages qui connaissait naturellement des périodes de suractivité et de sous-activité de manière temporaire et aléatoire justifiant ainsi objectivement le recours aux CDD d’usage.
III – a ) sur la prescription :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance susvisée, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En revanche, si l’action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, alors l’action a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, le salarié étant en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En application de ces principes, M. [O] est bien recevable en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus du 20 novembre 2004 au 6 juillet 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée en ce que celle-ci est fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat et le fait qu’il aurait été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société.
III – b ) Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail “sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et seulement dans les cas suivants :
1° remplacement d’un salarié en cas :
a) d’absence,
[…]
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
3° emplois à caractère saisonnier […] emplois pour lesquels dans certains secteurs définis par décret, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois […]”.
Les secteurs dans lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sont listés par l’article D. 1242-1 et comprennent notamment : ‘8° l’information, les activités d’enquête et de sondage’.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Il convient de rechercher, en application des dispositions sus-rappelées :
– si l’activité principale de la société Hexacall entre dans un ou plusieurs des secteurs listés par l’article D.1242-1 ;
– s’il existe un usage constant de recruter, non pas simplement les ‘enquêteurs’ mais également les ‘chefs d’équipe’ et ‘agents administratif’ par des contrats de ce type ;
– si l’emploi occupé par le salarié est temporaire par nature, comme le soutient la société Hexacall ;
– si la société Hexacall n’a pas pourvu durablement, par le biais de contrats à durée déterminée, un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ces exigences sont cumulatives.
Il n’est pas sérieusement discuté par le salarié que l’activité principale de la société Hexacall relevait bien de l’activité d’enquêtes et de sondages, qui correspond aux points n° 8 de l’article D.1242-1 sus-évoqué, ni que les fonctions d’enquêteurs vacataires présentent, objectivement un caractère par nature temporaire, eu égard aux missions ponctuelles confiées par les clients de l’entreprise.
La nature de l’activité principale de la société Hexacall ne constitue donc pas un obstacle à la signature de contrats à durée déterminée d’usage pour les tâches d’enquêteurs.
Toutefois,
En premier lieu, alors que le salarié soutient qu’il n’a pas été établi de contrat de travail pour chacune des missions confiées, au titre notamment des périodes travaillées de novembre 2004 à octobre 2006, puis de décembre 2006 à novembre 2007, tel qu’il le détaille dans ses conclusions en pages 11 à 16, le mandataire liquidateur de la société liquidée, à qui incombe la charge de la preuve du respect des dispositions légales, au premier chef desquelles figurent celle de conclure un contrat écrit, ne fournit aucun élément de nature à contredire cette affirmation.
Or, en l’absence de justification par l’employeur de la conclusion de contrats écrits conformément aux dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, l’employeur ne peut opposer au salarié l’existence de contrat de travail à durée déterminée d’usage (Chambre sociale n°16.17-241), de sorte que le motif du recours de ces contrats, dont il n’est pas justifié l’existence, n’est pas avéré.
En deuxième lieu, M. [O] justifie par la communication de certains contrats qu’il a effectivement signés, que ceux-ci étaient datés postérieurement au terme de la période travaillée ;
tel est le cas des contrats signés le 6 décembre 2007 (pour une période d’embauche du 23 au 27/11/2007), du 15 février 2008 (pour une période de travail du 8 au 13 février 2008), du 15 octobre 2010 (pour une période de travail du 28 septembre au 2 octobre 2010) […], le salarié étant ainsi placé dans la situation de ne pouvoir apprécier les motifs de recours au cdd énoncés qu’au terme du contrat. Il s’agit là encore d’une violation caractérisée de la Loi qui impose à l’employeur de déterminer préalablement et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche le motif de recours au CDD.
En troisième lieu, en l’état des pièces communiquées, non utilement discutées par les intimées, la chronologie de la relation contractuelle se présente comme suit :
– de décembre 2004 à novembre 2008, M. [O] s’est vu délivrer par la société Hexacall 32 bulletins de salaire mensuels pour un nombre de contrats non déterminés ;
– de décembre 2008 à septembre 2010, M. [O] n’a travaillé que trois mois, en février 2009, février 2010 et avril 2010 ;
– d’octobre 2010 à mars 2012, M. [O] s’est vu délivrer 14 bulletins de salaire mensuels pour un nombre de contrats indéterminé.
Nonobstant la relative irrégularité de la durée mensuelle effectivement travaillée, il ressort de ces éléments que :
– sur la période de quatre années de décembre 2004 à novembre 2008, M. [O] a travaillé 32 mois pour le compte de la société Hexacall et ne s’est trouvé sans activité fournie par cette dernière que durant 16 mois,
– sur la période de 18 mois courant d’octobre 2010 à mars 2012, M. [O] a travaillé pendant 14 mois pour le compte de l’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur lui délivrait des bulletins de salaire ‘au mois’ et non en fonction des CDD conclus, l’indemnité de précarité étant elle même calculée au mois en fonction des salaires perçus et non au titre de chacun des CDD exécutés au cours du mois le cas échéant.
En quatrième lieu, alors même que cette preuve incombe à l’employeur qui se prévaut d’un tel usage et que le salarié affirme qu’une de ses collègues, Mme [S] exerçait les mêmes fonctions que lui dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la société Hexacall ne justifie pas par des raisons objectives, reposant sur des éléments concrets liés à l’activité et aux emplois concernés, le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour recruter M. [O] en qualité de ‘chef d’équipe vacataire’ et d’ ‘agent administratif vacataire’ en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de tels emplois, lesquels, dès lors, ont été conclus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1242-2 3° du code du travail.
C’est donc par des motifs erronés que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus avec le salarié en un contrat à durée indéterminée.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société Hexacall a pourvu un emploi permanent par l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée, pour nombre d’entre-eux non formalisés, ou établis à l’issue des périodes de travail, et de CDD d’usage pour des emplois dont il n’est pas justifié qu’il était d’usage constant de les pourvoir par des CDD d’usage.
Par suite, M. [O] qui a occupé durablement un emploi participant de l’activité normale de l’entreprise est recevable et fondé en sa demande de requalification des CDD en contrat de travail à durée indéterminée, laquelle produira ses effets à compter du mois de novembre 2004.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 22 septembre 2017, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, hors l’hypothèse où le CDD devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l’échéance de son terme, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, l’indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Observation faite que le dernier mois travaillé a été rémunéré à hauteur de 429 euros pour 35,75 heures mensuelles du 20/09 au 19/10/2013 (soit 490,78 euros bruts, précarité conventionnelle et congés payés compris), il sera alloué à ce titre à M. [O], compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de requalification de 1 820,04 euros.
IV – Sur le paiement des salaires au titre des périodes interstitielles :
Il est de droit que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il appartient au salarié qui sollicite le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’ action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Il résulte des les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Compte tenu de ces règles de prescription, M. [O] est recevable à solliciter un rappel de salaire au titre des salaires exigibles postérieurement au 7 juillet 2009.
Alors qu’il ressort des éléments parcellaires communiqués par le salarié qu’il a pu travailler pour le compte de plusieurs autres employeurs, les trois messages qu’il verse aux débats par lesquels il accepte une mission à venir pour le lendemain ou le début de semaine suivante (pièces n°5 à 7 de l’appelant) et sollicite une précision sur le point de savoir si l’une de ces missions est susceptible de se prolonger durant la semaine suivante, ne permettent pas de démontrer que le salarié s’est tenu, de juillet 2009 à la date de rupture du contrat de travail à la disposition de l’employeur.
La demande en paiement d’un rappel de salaire sera rejetée.
V – Sur le rappel de salaire lié à la classification conventionnelle :
A l’examen des moyens soulevés par le salarié devant la Cour de cassation aux fins d’annulation de l’arrêt rendu le 8 février 2018 par la 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles, qui l’avait débouté de ce chef, force est de constater que M. [O] n’a pas critiqué la décision sur ce point.
La décision l’ayant débouté de ce chef est définitive. Par suite, la réclamation formée sur ce point est irrecevable.
VI – Sur le rappel de salaire au titre du mois de novembre 2012 (et non de septembre 2012 comme mentionné par erreur au dispositif de l’arrêt du 8 février 2018) :
La cassation partielle n’ayant pas affecté ce chef de la décision rendue le 8 février 2018 par la 5ème chambre de la présente cour, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
VII – Sur la prime de vacances :
La requalification des CDD d’usage d’enquêteur, chef d’équipe et agent administratif vacataire en contrat de travail à durée indéterminée, emporte pour le salarié le droit de bénéficier de la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective applicable qui s’applique à tous les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Il y a lieu de retenir un montant égal à 10% du montant total des indemnités de congés payés perçu par le salarié entre juillet 2009 et octobre 2013 et d’en déduire les primes versées entre mai et octobre durant cette période.
M. [O] est donc bien fondé en sa demande de rappel de prime de vacances pour la période courant de juillet 2009 à octobre 2013 et ce à hauteur de 213,93 euros à titre de rappels de primes de vacances pour la période courant de juillet 2009 à octobre 2013, outre les 21,39 euros de congés payés afférents, et non des sommes réclamées par le salarié, calculées en prenant en compte le rappel de salaire demandé au titre des périodes interstitielles lequel n’est pas justifié.
VIII – Sur la rupture :
Maître [E], ès qualités, ne communique aucun élément de nature à justifier de ses allégation selon lesquelles l’initiative de la rupture de la relation contractuelle aurait été prise par M. [O] au motif qu’il souhaitait s’investir à temps plein pour le compte de son épicerie qu’il a effectivement créée avec plusieurs associés, ce dont il justifie.
De facto, l’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. [O] à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée.
Cette rupture est donc advenue à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. [O] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
IX – Sur l’indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, M. [O] âgé de 39 ans, était titulaire d’une ancienneté d’un peu moins de neuf années au sein d’une société employant plus de dix salariés.
Il avait perçu au cours du dernier mois travaillé, en octobre 2013 le salaire brut de 490,78 euros, au cours des six derniers mois la somme de 490,78 euros, et au cours des douze derniers mois la somme globale de 4 494,23 euros.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé, étant précisé que l’employeur était tenu de fournir du travail pendant cette période et qu’il a empêché l’exécution du préavis du fait de la rupture irrégulière du contrat.
En l’espèce, compte tenu de la requalification ci dessus ordonnée et du montant du salaire à temps plein auquel le salarié aurait pu prétendre, soit 1802,04 euros, au vu du taux horaire et avantage en nature compris, il lui sera allouée la somme de 3 604,08 euros au titre des deux mois de préavis, outre 360,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, celle-ci se calcule sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu’il résulte de l’article R 1234-4 du code du travail. Compte tenu des rémunérations versées à la salariée sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n’ouvrent pas droit au versement d’un salaire, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de neuf années, délai- congé compris, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 674,13 euros, cette indemnité étant la plus favorable.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir son ancienneté et la précarité de sa situation professionnelle ultérieure. Il justifie de son inscription à Pôle-emploi de son admission à l’ASS à compter de juin 2014 et qu’il était toujours indemnisé par Pôle-emploi en 2016.
Au regard de son ancienneté, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise et de la rémunération perçue sur les six derniers mois, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 7 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, sur renvoi après cassation et dans les limites de celui-ci, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de cassation partielle en date du 29 janvier 2020,
Rejette l’exception d’irrecevabilité visant l’acte de saisine de la cour de renvoi,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la caducité de l’acte de saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au 6 juillet 2012 et en ses demandes en paiement de sommes exigibles du 7 juillet 2009 au 6 juillet 2012,
Statuant de nouveau sur les chefs ainsi infirmés,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 20 novembre 2004 auprès de la société Hexacall,
Dit que le terme du dernier contrat de mission de M. [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 octobre 2013,
Fixe au passif de la société Hexacall les créances de M. [O] aux sommes suivantes :
– 1 820,04 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
– 3 604,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 360,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 674,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 213,93 euros à titre de rappels de primes de vacances pour la période courant de juillet 2009 à octobre 2013, outre les 21,39 euros de congés payés afférents,
– 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés sur renvoi de cassation,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en paiement au titre des périodes interstitielles,
Déclare M. [O] irrecevable en sa demande présentée au titre d’un rappel de salaire lié à la classification conventionnelle,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,