Contrat à durée déterminée d’usage : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 20/03219

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Contrat à durée déterminée d’usage : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 20/03219
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TP/SB

Numéro 23/0150

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/01/2023

Dossier : N° RG 20/03219 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HXLS

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[O] [V]

C/

Association [5] PYRENEES FOOTBALL

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître LACOMBE de la SELARL LEX ARENA – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Association [5] PYRENEES FOOTBALL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 30 NOVEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 18/0052

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [V] a été embauché du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 par l’association [5] Pyrénées football en qualité d’entraîneur, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale du sport.

Les parties ont conclu un second contrat pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, à temps partiel puis à temps complet.

À compter du 28 août 2017, M. [V] a été placé en arrêt de travail.

Le 11 janvier 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte et a indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 16 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 janvier suivant.

Le 30 janvier 2018, il a fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail pour cause d’inaptitude.

Contestant cette rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale par requête déposée au greffe le 12 mars 2018.

Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment’:

– dit et constaté bien fondée et recevable l’action intentée par M. [O] [V],

– débouté M. [O] [V] de sa demande in limine litis pour non respect d’une garantie de fond,

– dit que la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [O] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

– débouté M. [O] [V] de la totalité de ses autres demandes,

– débouté l’association [5] Pyrénées football de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 22 décembre 2020, M. [O] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a’:

– constaté le désistement d’incident de l’association sportive [5] Pyrénées football,

– dit que les dépens seront supportés par l’association sportive [5] Pyrénées football.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [O] [V] demande à la cour de :

– dire et constater bien régulier et recevable son appel,

– infirmer le jugement dont appel,

– statuer à nouveau,

– constater et juger in limine litis le non-respect d’une garantie de fond à son profit,

– constater et juger par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner sur le fond les motifs de la rupture anticipée CDD spécifique, que cette rupture est dénuée de toutes cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner l’association à régler les sommes sollicitées au titre de la rupture anticipée,

– constater et juger que le contrat à durée déterminée d’usage a été rompu de manière unilatérale, pour inaptitude médicale résultant de la pression et des conditions de travail qui lui ont été imposées par le club,

– constater et juger dès lors cette rupture anticipée comme étant abusive et dénuée de tout motif,

– constater et juger qu’il a exécuté 1’832 heures supplémentaires non payées pour la période courant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, dont 240 à 125 % et 1 592 à 150 %,

– et par conséquent et en tout état de cause :

– condamner l’association [5] Pyrénées football à lui payer les sommes suivantes avec production d’intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale de première instance :

* 20 674,60 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,

* 12 402 € de dommages et intérêts pour harcèlement conduisant à l’inaptitude,

* 12 402 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 74 645,76 € à titre de rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires(1 832 heures),

– condamner l’association [5] Pyrénées football à lui payer la somme de 2 500  € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association [5] Pyrénées football aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association [5] Pyrénées football demande à la cour de’:

– I – à titre principal,

– dire et juger que la cour d’appel de céans n’est saisie d’aucune demande de M. [O] [V] et dire et juger en tant que de besoin que le jugement entrepris est définitif en toutes ses dispositions,

– II – à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’effet dévolutif a joué partiellement pour les demandes d’heures supplémentaires, et estimerait ainsi devoir examiner chacune des demandes,

– sur les demandes indemnitaires :

– se déclarer, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, non saisie par absence d’effet dévolutif pour défaut de critique des chefs du jugement relatifs à ces demandes dans la déclaration d’appel à savoir :

* du chef ainsi libellé «’déboute M. [O] [V] de sa demande in limine litis pour non respect d’une garantie de fond »,

* du chef ainsi libellé «’dit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse »,

– déclarer et juger en tant que de besoin que le jugement entrepris est définitif sur ces deux chefs de jugement non visés dans la déclaration d’appel,

– déclarer et juger que l’appel de M. [O] [V] n’a produit aucun effet dévolutif du chef des dispositions précitées du jugement et juger qu’en raison du caractère définitif de ces chefs de jugement, le conseil de prud’hommes ayant jugé définitivement la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, elle ne peut statuer sur les prétentions suivantes de M. [O] [V] à savoir :

* la demande de dommages et intérêts fondée sur un non-respect d’une garantie de fond, la saisine de la Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneurs de Football (CFEEF),

* la demande de dommages et intérêts fondée globalement sur la rupture abusive du CDD prévue par l’article L.’1243-4 du code du travail qui se présente en trois réclamations indemnitaires de :

o 20’674,60 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,

o 12’402 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral conduisant à l’inaptitude,

o 12’402 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

– confirmer intégralement le jugement entrepris «’en toutes ses dispositions et en ce qu’il a débouté M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens’»,

– débouter M. [O] [V] de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,

– débouter M. [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– sur la demande d’heures supplémentaires :

– à titre principal, débouter M. [O] [V] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne déboutait pas purement et simplement M. [O] [V] de sa demande d’heures supplémentaires, ordonner une expertise ou une consultation confiée à tel expert-comptable ou tout autre professionnel du droit social avec mission de rechercher avec tous éléments que les parties lui fourniront, d’une part, si l’existence d’heures supplémentaires est matériellement établie et, d’autre part, d’effectuer le calcul des heures complémentaires et/ou supplémentaires qui en résulterait par applications des dispositions légales en vigueur,

– débouter plus généralement M. [O] [V] de toutes ses demandes prétentions fins et conclusions en appel, y compris sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [O] [V] à lui payer la somme de 3’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [O] [V] au paiement des entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Plus précisément, lorsque la déclaration d’appel ne mentionne aucun chef du jugement critiqué ou omet certains chefs, l’effet dévolutif ne joue pas relativement aux chefs omis, par application de l’article 562 susvisé.

L’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Il est constant que la déclaration d’appel qui mentionne «’appel général’» ou «’appel total’» ne répond pas aux exigences de l’article 901 précité et encourt la nullité prévue par ce même texte si celui qui l’invoque prouve que cette irrégularité lui cause grief, étant précisé que cette nullité, pour vice de forme, peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel. Lorsque la déclaration d’appel ne mentionne, par omission, que certains chefs du jugement, elle ne peut pas être annulée.

L’obligation prévue par le 4° de l’article 901 précité de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l’espèce, par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 30 novembre 2020 a’:

-dit et constaté bien fondée et recevable l’action intentée par M. [O] [V],

-débouté M. [O] [V] de sa demande in limine litis pour non respect d’une garantie de fond,

-dit que la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [O] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

-débouté M. [O] [V] de la totalité de ses autres demandes,

-débouté l’association [5] Pyrénées football de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [V] a interjeté un «’appel total’» à l’encontre de cette décision. Sa déclaration d’appel était rédigée comme suit’:

«’L’appel total porte notamment sur’:

En ce que le conseil n’a pas fait droit à la demande de M. [O] [V] pour faire dire et juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée spécifique à l’initiative de l’employeur ne reposait sur aucune faute.

En ce que le conseil a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de M. [O] [V] est justifiée.

En ce que le conseil a débouté de ce fait M. [O] [V] de toutes ses demandes indemnitaires à titre de la rupture anticipée de son CDD à l’initiative de l’employeur.

En ce que le conseil a débouté de ce fait M. [O] [V] de toutes ses demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires.

En ce que le conseil a débouté de ce fait M. [O] [V] de toutes ses demandes indemnitaires et prétentions.’»

En application des règles rappelées ci-dessus, cet appel dit «’général’» ne répond pas aux exigences de l’article 901 du code de procédure. De plus, il ne mentionne pas précisément les chefs de jugement qu’il critique, sauf à retenir que la mention relative aux heures supplémentaires, l’avant dernière phrase rapportée ci-avant, correspond au débouté de l’appelant au titre des heures supplémentaires comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.

Dès lors, il y a lieu de constater que l’effet dévolutif n’a pas joué pour les chefs de jugement non précisément critiqués. Le jugement querellé sera donc confirmé de ces chefs, soit pour avoir’:

-dit et constaté bien fondée et recevable l’action intentée par M. [O] [V],

-débouté M. [O] [V] de sa demande in limine litis pour non respect d’une garantie de fond,

-dit que la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [O] [V] de la totalité de ses autres demandes,

-débouté l’association [5] Pyrénées football de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, concernant les heures supplémentaires, il doit être considéré que l’effet dévolutif a joué et que la cour est saisie de cette demande.

Il résulte, en la matière, des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [V] produit, à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 74 645,76 euros à titre d’heures supplémentaires, un tableau qu’il a rempli précisément avec des horaires de travail quotidiens, entre le 4 janvier 2016, premier jour de travail, et le 16 septembre 2017, date de son dernier jour de travail avant d’être placé en arrêt maladie.

Il sollicite ainsi le paiement de 240 heures majorées à 125% et 1592 heures majorées à 150%, sur la base d’un taux horaire de 27,77 euros.

Ce tableau mentionne des horaires en matinée et dans l’après-midi, chaque jour, principalement de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures ou 15 heures jusqu’à 21 heures, aux motifs «’buro’» (sic) et entraînement, soit un minimum d’heures supplémentaires de 3 heures par jour selon le décompte produit, avec un maximum de 20 heures dans une même journée.

Par rapport à un horaire quotidien de 7 heures de travail, soit 35 heures hebdomadaires, M. [V] prétend donc avoir exécuté notamment :

-176 heures supplémentaires en janvier et février 2016, réparties en 112 heures en janvier 2016 et 64 heures supplémentaires en février 2016,

-174 heures (sic) supplémentaires en mars et avril 2016, réparties en 85 heures supplémentaires en mars 2016 et 99 heures supplémentaires en avril 2016, alors que la somme de ces nombres représente 184 heures,

-114 heures supplémentaires en mai et juin 2016, réparties en 84 heures en mai 2016 et 30 heures supplémentaires en juin 2016.

Pour les deux mois suivants, le décompte présente, sur une même page, les horaires que le salarié soutient avoir fait en août 2016 avant ceux de juillet 2016.

En décembre 2016, il déclare avoir effectué des heures supplémentaires les 29, 30 et 31 décembre 2016 alors qu’il était en congés ainsi que le démontre son bulletin de paie pour ce mois-là.

Il en est de même pour le 7 juillet 2017, date à laquelle, selon son bulletin de paie, il était en congés payés.

Enfin et surtout, ces tableaux montrent des calculs excédant une base horaire hebdomadaire de 35 heures, alors que M. [V] travaillait à temps partiel jusqu’au 30 juin 2026, sur une base de 22 heures par semaine, et qu’il a été rémunéré en conséquence durant les 18 premiers mois de la relation de travail.

Si la jurisprudence admet la production, par le salarié, d’un tableau écrit de sa seule main, à partir du moment où il est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, encore faut-il que ce tableau soit vraisemblable et cohérent avec les autres éléments du dossier.

Dans le cas présent, il importe de rappeler que M. [V] a été embauché à temps partiel et rémunéré en conséquence pendant les 18 premiers mois de la relation de travail qui a duré au total deux années, dont les cinq derniers mois placés en arrêt maladie, sans contestation de sa part et notamment de demande de requalification du contrat en contrat à temps complet.

Il sollicite le paiement d’heures supplémentaires listées dans un tableau présentant des incohérences dans la présentation (mois inversés), dans les jours concernés (jours de congés notés comme ayant donné lieu à des heures supplémentaires) et surtout dans les calculs puisqu’il a pris pour base un horaire de travail à temps complet sur toute la période.

Ces éléments sont incohérents avec les autres éléments du dossier et en particulier les contrats de travail et les bulletins de salaire.

Dans ces conditions, la cour considère que la réalité des heures supplémentaires alléguées par M. [V] n’est pas établie. Sa demande en paiement d’heures supplémentaires sera donc rejetée.

La décision querellée doit être confirmée de ce chef.

[O] [V], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.

.

Il sera en outre condamné à payer à l’association [5] Pyrénées football la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 30 novembre 2020′;

Y ajoutant’:

CONDAMNE M. [O] [V] aux entiers dépens ‘;

CONDAMNE M. [O] [V] à payer à l’association [5] Pyrénées football la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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