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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° U 21-24.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023
La société AIMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.550 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société BFM TV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Pôle emploi, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AIMV, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] et du syndicat national des journalistes, après débats en l’audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de journaliste reporter d’images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d’usage. Elle intervenait dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV.
2. Le 30 mai 2016, la journaliste a saisi la juridiction prud’homale de demandes formées tant à l’encontre de la société AIMV que de la société BFM TV. Le Syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pour le premier, pris en sa troisième branche, est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes au titre de l’indemnité de requalification, du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des temps maximaux de travail, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’après avoir retenu que Mme [S] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AIMV, la cour d’appel a retenu que ‘’le salaire de base doit être calculé proportionnellement au temps de travail habituel, sur la base du salaire correspondant au poste de reporter cameraman, tel qu’il apparaît dans la grille NAO de la société BFM TV, soit 3 297,75 euros (4 397 € x 75 %)’‘ ; qu’en appliquant ainsi la ‘’grille NAO’‘ de la société BFM TV à une société tierce qui en contestait l’applicationsans expliquer comment le salaire en vigueur au sein de la société BFM TV pouvait s’appliquer à la société AIMV et, partant, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d’appel, qui n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil. »