Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/01571
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UQ3M
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
Association GROUPE ESSEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 20/00156
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES
Me Christophe DEBRAY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [P]
née le 29 juillet 1970 à [Localité 4]
de nationalité espagnole
Chez Mme [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2185
APPELANTE
****************
Association GROUPE ESSEC
N° SIRET : 775 663 958
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée en qualité d’enseignante d’espagnol, par contrat de travail à durée déterminée d’usage, à compter du 12 septembre 2016 jusqu’au 4 décembre 2016, puis dans le cadre du plusieurs autres contrat de travail à durée déterminée, entre janvier 2017 et septembre 2019, par l’association Groupe Essec.
Cette association, spécialisée dans l’enseignement, appliquait la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif jusqu’en 2019, année à partir de laquelle la convention étendue de l’enseignement privé indépendant est devenue applicable. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Par la suite, treize autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre l’association et Mme [P].
Du 5 juin 2019 au 5 juillet 2019, la salariée a été en arrêt maladie à la suite d’une intervention chirurgicale.
Le 8 juillet 2019, Mme [P] a été informée par téléphone que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au motif que les encadrants avaient décidé de modifier leur équipe d’enseignants, de sorte que la relation de travail a pris fin le 17 septembre 2019.
Le 29 mai 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec l’association en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement de départage du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
– déclaré irrecevables les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, fondées sur l’existence d’un vice de forme, des contrats à durée déterminée conclus les 12 septembre 2016, 10 janvier 2017, 25 janvier 2017, 27 février 2017, 11 septembre 2017, 12 février 2018 et 2 avril 2018,
– prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre l’association Groupe ESSEC et Mme [P] le 8 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
– rappelé que la rupture des relations contractuelles entre l’association Groupe ESSEC et Mme [P] intervenue le 17 septembre 2019 du fait de la survenance du terme du contrat s’analyse en un licenciement,
– débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et de ses demandes indemnitaires incidentes,
– déclaré le licenciement intervenu le 17 septembre 2019 sans cause réelle et sérieuse,
– fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [P] à la somme de 2 000 euros,
– fixé le salaire mensuel moyen de Mme [P] calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire plus favorable au salarié à 2 053,91 euros,
– dit qu’à la date de rupture de sa relation contractuelle avec l’association Groupe ESSEC Mme [P] disposait d’une ancienneté de cinq mois,
– condamné l’association Groupe ESSEC à payer à Mme [R] [P] les sommes suivantes :
. 2 053,91 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 4 333,33 euros à titre de rappel de salaire,
. 433,33 euros au titre des congés payés y afférent,
. 4 107,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents,
. l’ensemble de ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
. 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant intérêts au taux légal au jour du présent jugement,
– ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
– débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte brutale de son emploi et des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail,
– débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
– débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice de la mutuelle de l’association Groupe ESSEC,
– ordonné le remboursement par l’association Groupe ESSEC aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de trois mois d’indemnités,
– ordonné à l’association Groupe ESSEC de remettre à Mme [R] [P] les documents suivants, conformes au présent jugement : une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif,
– débouté Mme [R] [P] de sa demande d’astreinte,
– condamné l’association Groupe ESSEC au paiement des dépens,
– condamné l’association Groupe ESSEC à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté l’association Groupe ESSEC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 26 mai 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de:
– la dire et juger bien fondée en son appel,
– dire et juger l’association Groupe ESSEC mal fondée en son appel incident et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– la dire et juger bien fondée en son appel incident sur l’appel incident formé par l’Association Groupe ESSEC dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2021,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association Groupe ESSEC à lui payer la somme de 2 053,91 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, la somme de 4.107,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir fixer son ancienneté au 12 septembre 2016, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de requalification des contrats à durée déterminée conclus le 12 septembre 2016, 10 janvier 2017, 25 janvier 2017, 27 février 2017, 11 septembre 2017, 12 février 2018 et 2 avril 2018 et en ce qu’il a limité le rappel de salaire correspondant aux périodes inter-contrat du 12 septembre 2016 au 17 septembre 2019 à la somme de 4 333,33 euros et les congés payés afférents au rappel de salaire à 433,33 euros,
– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement sur le fondement de l’article L 1132-4 du code du travail, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il a refusé d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
– réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 000 euros et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales ayant entouré la rupture du contrat de travail,
– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéficie de la complémentaire santé,
et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
– dire et juger que les demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée conclus le 12 septembre 2016, 10 janvier 2017, 25 janvier 2017, 27 février 2017, 11 septembre 2017, 12 février 2018 et 2 avril 2018 sont recevables et qu’elles ne sont pas prescrites,
– fixer son ancienneté au 12 septembre 2016,
– requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2016,
– requalifier la rupture du contrat de travail, intervenue le 17 septembre 2019 au soir à l’initiative de l’employeur, en un licenciement,
à titre principal,
– dire et juger le licenciement fondé sur un critère discriminatoire, nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail,
en conséquence,
– condamner l’association Groupe ESSEC à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement,
– dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– écarter le plafond d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
en conséquence,
– condamner l’association Groupe ESSEC à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
plus subsidiairement encore, si la cour ne devait pas écarter le plafond d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et du droit au procès équitable,
– condamner l’association Groupe ESSEC à lui payer les sommes suivantes :
. 8 478,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
. 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales ayant entouré la rupture du contrat de travail,
en tout état de cause,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes des chefs de rappel de salaire correspondant aux périodes inter-contrat et de congés payés incidents, sauf à porter le montant des condamnations aux sommes suivantes pour les périodes suivantes :
. 18 096,91 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes inter-contrat du 12 septembre 2016 au 17 septembre 2019,
. 1 809,65 euros au titre des congés payés incidents
– condamner l’association Groupe ESSEC à lui payer les sommes suivantes :
. 1 633,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2 053,91 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéficie de la complémentaire santé,
– condamner l’association Groupe ESSEC à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
– ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner l’association Groupe ESSEC aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, les éventuels frais d’exécution qu’elle pourrait avoir à engager,
– dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
– ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
– débouter l’association Groupe ESSEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Groupe Essec demande à la cour de:
à titre principal,
– déclarer Mme [P] mal fondée en son appel et l’en débouter ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 23 avril 2021 mais seulement en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables car prescrites les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée fondées sur l’existence d’un vice de forme des contrats conclus antérieurement au 2 juin 2018 soit les contrats des 12 septembre 2016, 10 janvier 2017, 25 janvier 2017, 27 février 2017, 11 septembre 2017, 12 février 2018 et 2 avril 2018,
. débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et de ses demandes indemnitaires incidentes,
. débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
. débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte brutale de son emploi et des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail,
. débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
. débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice de la mutuelle de l’Association Groupe ESSEC,
. débouté Mme [P] de sa demande d’astreinte,
. débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre l’association et Mme [P] le 8 avril 2019,
. rappelé que la rupture des relations contractuelles entre l’association et Mme [P] intervenue le 17 septembre 2019 du fait de la survenance du terme du contrat s’analysait en un licenciement,
. déclaré le licenciement intervenu le 17 septembre 2019 sans cause réelle et sérieuse,
. dit qu’à la date de rupture de sa relation contractuelle avec l’association, Mme [P] disposait d’une ancienneté de cinq mois,
. fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [P] à la somme de 2 000 euros,
. fixé le salaire mensuel moyen de Mme [P] calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire plus favorable au salarié à 2 053,91 euros,
. condamné l’association à payer à Mme [R] [P] les sommes suivantes :
* 2 053,91 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 4 333,33 euros à titre de rappel de salaire,
* 433,33 euros au titre des congés payés y afférent,
* 4 107,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents,
* l’ensemble de ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
* 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant intérêts au taux légal au jour du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. ordonné le remboursement par l’association aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de trois mois d’indemnités,
. ordonné à l’association de remettre à Mme [P] les documents suivants, conformes au présent jugement : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif,
. condamné l’association au paiement des dépens ;
. condamné l’association à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté l’association de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– faire droit à l’appel incident, en déboutant Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et en octroyant des frais irrépétibles à la concluante,
subsidiairement,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 23 avril 2021 en ce qu’il a :
. prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du seul contrat de travail à durée déterminée conclu entre l’association et Mme [P] le 8 avril 2019,
. dit qu’à la date de rupture de sa relation contractuelle avec l’association, Mme [P] disposait d’une ancienneté de cinq mois,
. limité la condamnation de l’association au titre de l’indemnité de requalification à 2 053,91 euros bruts,
. limité la condamnation de l’association à titre de rappel de salaire pour la période intermédiaire du 24 juin au 28 août 2019 à 4 333,33 euros bruts,
. limité la condamnation de l’association au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 000 euros,
– condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée
La salariée soutient que sa demande de requalification n’est pas prescrite car elle est fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, qui constitue bien un vice de fond qu’elle avait invoqué devant le conseil de prud’hommes, qui n’y a pas répondu, que son action ayant été engagée le 20 mai 2020 alors que le terme de son dernier contrat est intervenu le 17 septembre 2019, elle n’est pas prescrite selon la jurisprudence, s’agissant en l’espèce d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) ayant pour objet et pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur, la charge de la preuve de l’usage incombant à l’employeur. Elle expose, sur ce point, que l’espagnol est dispensé depuis 30 ans par plus d’une vingtaine de professeurs, qu’il s’agit donc d’une activité normale et permanente de l’école. Subsidiairement, elle soutient que sa durée d’intervention était incompatible avec le recours à des CDDU, car elle travaillait plus de 23 semaines consécutives et pour plus de 240 heures d’ ‘API TD’, de sorte que, dès le deuxième contrat, un contrat à durée indéterminée aurait dû lui être proposé, ce que l’employeur a d’ailleurs fait en lui adressant un projet de contrat à durée indéterminée en septembre 2017 avant de se rétracter.
La salariée expose qu’elle a travaillé jusqu’à 402,50 heures par semaine, qu’après son intervention chirurgicale, elle a été avertie téléphoniquement que son contrat ne serait pas renouvelé en raison d’un ‘changement des équipes’, qu’elle n’a eu aucune réponse de l’Essec à sa lettre recommandée demandant une solution amiable.
L’employeur objecte que s’agissant d’une irrégularité de forme, la requalification n’ouvre droit qu’à une indemnité d’un mois de salaire, que le recours au CDDU est légitime quand il est d’usage dans le secteur de recourir au contrat de travail à durée déterminée, et que tel est le cas dans la convention collective applicable, s’agissant des emplois de chargés d’enseignement non permanent, qui n’ont pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente, que la durée de travail a été inférieure 23 semaines consécutives, et à 240 heures, que les tâches bien précises sont mentionnées dans les CDDU, et qu’il existe une discontinuité des périodes travaillées et non travailléées, et que la salariée n’établit pas qu’elle remplissait les conditions prévues par les recommandations de l’accord du 6 avril 2012 mentionnant que le contrat à durée indéterminée offre de meilleures garanties que le CDDU.
Sur la prescription
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, publié), l’action en requalification se rattachant aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, publié).
Il est constant que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, publié)
Selon l’article L. 1245-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance, cet article prévoit qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Selon l’article L.1242-13, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Enfin, l’article L. 1242-1 prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, dans ses écritures d’appel, la salariée forme à titre principal une demande de requalification fondée sur le motif de recours aux contrats à durée déterminée, et non uniquement sur des irrégularités de forme de ces contrats, évoquées de façon surabondante. En effet, elle invoque en premier lieu (p. 11 de ses conclusions) ‘l’absence de justification, par l’association Groupe ESSEC, du motif allégué dans les contrats à durée déterminée et sur l’impossibilité pour cette dernière de se prévaloir d’un usage de recourir au contrat à durée déterminée d’usage’, en deuxième lieu, une ‘ durée d’intervention (…) parfaitement incompatible avec le recours à des contrats à durée déterminée d’usage’. Ce n’est qu’en troisième lieu que la salariée se fonde sur l’absence de transmission des contrats dans les deux jours ouvrables et, en quatrième lieu, sur l’absence de signature par l’employeur.
Il en résulte que l’action en requalification, engagée par saisine du conseil de prud’hommes du 29 mai 2020, au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage, intervenu le 17 septembre 2019, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, n’est en conséquence pas prescrite.
Sur le fond
Selon l’article L.1242-2, dans sa version applicable au litige : ‘Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(…)’
Selon l’article D. 1242-1 du code du travail, ‘En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (…) 7° L’enseignement ; (…)’
Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2 s’ajoute la règle générale posée par l’article L. 1242-1 précité, qui dispose qu’ « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.»
Ainsi, s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’ usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.859).
Au cas présent, les dispositions du Titre III de la convention collective nationale de l’enseignement, écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres, alors applicable au litige, prévoient des « Dispositions particulières aux chargés d’enseignement-intervenants non permanents ». L’article 19.3 – Contrat de travail à durée déterminée- indique ainsi que :
‘Conformément aux usages dans la profession et aux dispositions légales en vigueur visées aux
articles « L. 1242-2 et D. 1242-1» du code du Travail, des contrats à durée déterminée peuvent
être conclus notamment :
– Dès lors qu’il s’agit d’actions d’enseignement limitées dans le temps, requérant l’intervention
de chargés d’enseignement dont les qualifications ne sont pas normalement mises en ‘uvre de manière continue.
– Pour une période correspondant à une fraction d’année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives, hors périodes de vacances scolaires, et pour une durée d’intervention limitée à 240 heures API-TD non-répétées.
– Pour la création de cours supplémentaires liés à un surcroît passager d’effectif.
– Pour des enseignements optionnels ou de nouveaux cours qui ne sont pas encore habilités par les instances d’évaluation externes ou internes.
Ce dernier cas correspond notamment à la situation où un établissement teste un nouvel enseignement durant une ou deux années académiques à l’issue desquelles cet enseignement peut être supprimé.
Dans ce cas, il sera possible de recourir au contrat à durée déterminée afin d’assurer la continuité de l’enseignement au bénéfice des élèves concernés, éventuellement jusqu’à la dernière année du cursus ou des cursus engagés pour cet enseignement. »
L’article 2-2-1 de l’accord du 6 avril 2012 relatif aux catégories distinctes de salariés de la convention collective nationale de l’enseignement, écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres – FESIC du 5 décembre 2006, applicable au litige, indique que le CDII « Les parties signataires considèrent que le CDII offre aux deux parties de meilleures garanties que le CDDU ; il doit donc devenir la référence pour les salariés ayant un volume d’heures significatif et dispensant le même type d’enseignement plus de 2 années consécutives. En conséquence, elles émettent les recommandations jointes en annexe II au présent accord. ».
Ainsi, l’annexe II de la section 2 de la convention collective nationale de l’enseignement, écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres, relative aux « Recommandations sur l’usage des contrats pour les chargés d’enseignement-intervenants tels que définis dans le titre III de la convention collective », stipule que :
‘Sauf cas particuliers, notamment la création de nouveaux cours, la mise en place de cours supplémentaires ou l’utilisation des cours optionnels et au-delà de la seconde année d’enseignement :
II.1. Les écoles sont invitées à proposer un CDII pour les chargés d’enseignement-intervenants au titre III assurant plus de 110 heures de face-à-face sur l’année scolaire.
II.2. Au-delà de 260 heures de face-à-face sur l’année scolaire, les établissements devraient analyser l’activité exacte du chargé d’enseignement-intervenants et en particulier les missions
et responsabilité exercées. Si les conditions du titre II sont remplies, il lui sera proposé en
conséquence un CDI à temps partiel, et il prend dès lors les droits et devoirs du titre II. Sinon,
il lui sera proposé un CDII. (…)’
Enfin, il doit être ici relevé que, dans des litiges opposant des enseignants en langues étrangères au groupe Essec, les pourvois de l’employeur formés contre des arrêts de la cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2008, qui ont, notamment, requalifié en contrat à durée indéterminée les contrat de travail à durée déterminée d’usage conclus entre ces salariés et le groupe Essec, ont été rejetés (cf. Soc., 16 juin 2010, pourvois n°09-40.183, et suivants, Bull. 2010, V, n° 141).
En l’espèce, chacun des contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus indique :
« Article 1 – Objet du contrat et lieu de travail
Le présent contrat à durée déterminée est conclu dans le cadre du secteur d’activité de
l’enseignement, secteur pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée pour certains emplois (article D 1242-1 du code du travail).
Il a pour objet de pourvoir l’emploi suivant, correspondant à un enseignement dispensé sur une
période correspondant à une fraction d’année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives :
Animation des cours : (…) »
Il n’est pas contesté que la salariée a ainsi animé notamment les cours suivants, selon les contrats de travail à durée déterminée d’usage produits par la seule salariée :
– 60 heures de cours « Espagnol débutant INT » au sein du EPSCI BBA ESSEC Business School » sur la période du 12 septembre 2016 au 4 décembre 2016 ;
– 114 heures de cours « Espagnol des affaires 2, Communication orale (2) » au sein du EPSCl/Global BBA let cycle, ESSEC Period of MBA/ MSc iM » sur la période du 10 janvier au 30 mars 2017 ;
– 12 heures de cours « Espagnol débutant, Espagnol des affaires 1.2 » au sein du EPSCI BBA I BBA ESSEC Business School » sur la période du 27 février au 13 mars 2017 ;
– 63 heures de cours « Espagnol Pré-Master (1) – LV3, Espagnol Pré-Master (1) – LV2, Négocier en espagnol, Communication orale (2) » sur la période du 25 janvier au 14 juin 2017 ;
=> soit 249 heures pour l’année scolaire 2016/2017
– 93 heures de cours « Espagnol autre niveau, Espagnol des affaires 2 + Comm, Crisol de culturas » sur la période du 11 septembre au 10 décembre 2017 ;
– 90 heures de cours « Communication orale 21 Lengua espagnola : aqui y alla 1 Espagnol autre niveau » au sein du EPSCl/Global BBA 1st cycle ESSEC Period of MBA 1 MSc iM » sur la période du 8 janvier au 29 avril 2018 ;
– 3 heures de « Jury Innovation Week au sein du BSCEM/Bs in Economics & Management » sur la période du 12 au 18 février 2018 ;
– 60 heures de cours « Négocier en espagnol Communication orale (2) » au sein du BSCEM I BSc in Economics & Management » sur la période du 2 avril au 24 juin 2018 ;
=> soit 246 heures pour l’année scolaire 2017/2018
– 72 heures de cours « Français niveau 2 (été) » sur la période du 27 août au 23 septembre 2018 ;
– 40 heures de cours « Français débutant suite de la FTS 1 » au sein du GProgramme » sur la période du 1 octobre au 9 décembre 2018 ;
– 60 heures de cours « Communication orale (2) / Négocier en espagnol » au sein du BM » sur la période du 8 avril au 23 juin 2019 ;
=> soit 172 heures pour l’année scolaire 2018/2019, outre 40 heures de cours « Français niveau 2 » sur la période du 29 août au 17 septembre 2019 .
Il en résulte que la salariée a systématiquement assuré un volume horaire significatif, de plus de 110 heures en face à face pendant plus de deux années consécutives, sans que ne lui soit proposé un contrat à durée indéterminée intermittent, tel que l’association pouvait être amenée à en régulariser avec certains salariés en qualité de ‘chargé d’enseignement-intervenant non permanent en langue’, conformément aux recommandations conventionnelles auxquelles a souscrit le groupe Essec.
Dès lors, il importe peu que les contrats aient concerné chacun une période correspondant à une fraction d’année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives, hors périodes de vacances scolaires, et une durée des interventions inférieure, pour chaque contrat, à 240 heures.
Le groupe Essec, qui se contente de produire le curriculum vitae de la salariée, dont il n’est pas contesté qu’elle intervenait auprès d’autres écoles, ce que lui permettaient tant les contrats conclus avec l’Essec que leur durée et horaires, ne justifie pas des raisons objectives au sens d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de Mme [P],
qui sont contredites par l’emploi de la salariée pendant plus de trois années scolaires successives, dans le cadre de treize contrats de travail à durée déterminée d’usage, à raison de quatre contrats par année scolaire.
Les formations en langue étrangère dispensées par l’association groupe Essec s’adressent aux étudiants et s’inscrivent dans le cadre de leur scolarité au sein de cette école de commerce, tournée sur leur employabilité à l’internationale, de sorte que l’enseignement dispensé par la salariée en langue espagnole ou française (pour les étudiants étrangers) n’est pas temporaire mais correspond au socle obligatoire des enseignements que vient sanctionner le diplôme délivré en fin de parcours par cette grande école.
A l’examen des pièces produites, la cour relève d’une part, que l’activité habituelle de l’association groupe Essec est l’Enseignement supérieur et, d’autre part, que les treize contrats d’animateur de cours exercés sur les trois années d’activité de la salariée ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à la formation continue en langue étrangère des étudiants de l’école et donc à l’activité normale et permanente de l’association, qui lui avait de nouveau demandé ses disponibilités pour l’année scolaire 2019-2020, et qui, au même titre que les ‘enseignants’ hisponophones et lusophones, l’avait sollicitée pour un ‘entretien annuel’ entre les 24 et 28 juin 2019, soit à des dates d’inter-contrat, auxquelles la salariée n’était pas disponible compte tenu d’un arrêt de travail faisant suite à une intervention chirurgicale. Par courriel du 8 juillet 2019, il lui a été proposé un entretien téléphonique le 9 juillet à 14h.
De même, la salariée a été sollicitée par courriel du 21 mai 2019 pour intervenir dans le cadre d’un séminaire ‘Réunions : animations efficaces en direction des M1 à la rentrée 2019″ se tenant en octobre 2019, à une date à laquelle elle n’était alors encore liée par aucun nouveau contrat avec l’association groupe Essec, qui la sollicitait pourtant au titre d’une activité permanente et habituelle de l’école en direction de ses étudiants, et lui demandait de confirmer sa disponibilité.
Enfin, avant même la signature, le 13 septembre 2019, du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage portant sur la période du 29 août 2019 au 17 septembre 2019, la salariée a été sollicitée par courriel du 2 juillet 2019 pour répondre au sujet de sa participation à ‘la visite en [Localité 5] le 04/09″ et ‘la matinée vins et fromages le 17/09″.
Ces éléments tendent à démontrer que Mme [P] était intégrée à un service organisé et que les contrats à durée déterminée visaient davantage à pourvoir à un besoin permanent de personnel qu’à des enseignements ou animations temporaires.
La cour retient que les missions confiées à la salariée ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de l’école, laquelle sollicitait régulièrement la salariée, y compris par anticipation sur des contrats non encore conclus entre les parties, pour des activités durables et permanentes de l’école.
Outre le fait que plusieurs contrats de travail ont été signés par la salariée plus de huit jours après la date d’engagement (notamment le dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage précité), il y a lieu d’en déduire que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec Mme [P] ne répondaient pas à de simples besoins provisoires de l’Essec mais visaient à satisfaire des besoins permanents et durables en matière de personnel enseignant au sein de l’école.
Le recours à quatorze contrats à durée déterminée d’usage sur une période de trois ans ayant permis de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Essec, il convient, par voie d’infirmation du jugement, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de requalification invoqués par la salariée, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016, étant précisé que la cour n’est pas saisie de la question du temps complet ou du temps partiel.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur la détermination de l’ancienneté
Par voie d’infirmation, il y a lieu de faire remonter l’ancienneté de la salariée au 12 septembre 2016, date de conclusion du premier contrat à durée déterminée d’usage.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 2 053,91 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, laquelle n’est pas inférieure au dernier salaire mensuel, perçu par la salariée avant saisine du conseil de prud’hommes, étant précisé que ce montant inclut 10 % au titre des congés payés.
Sur le rappel de salaires au titre des périodes interstitielles
La salariée soutient qu’elle a dû cesser ses collaborations avec d’autres écoles pour être disponible pour l’Essec, dont elle n’a jamais refusé les missions, qu’elle n’a commencé à travailler pour l’Ieseg qu’à compter de novembre 2019, qu’elle était à la disposition permanente de l’Essec, et ce y compris durant les périodes d’inter-contrats.
L’employeur objecte que la salariée ne démontre pas s’être tenue à la disposition de l’Essec pendant la période considérée, laquelle comprend au surplus des périodes de congés académiques.
**
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des
périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur
durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Le calcul des rappels de salaire doit intervenir en tenant compte de la réalité de la situation de
chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée
l’ayant précédée.
La charge de la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles repose sur le salarié (Soc., 16 sept. 2015, n°14-16.277 ; Soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183).
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats et des courriels échangés entre les parties que
la salariée s’est tenue à la disposition de son employeur qui l’a sollicité ainsi qu’il a dit précédemment, entre le 23 juin 2019 et le 2 juillet 2019, à des périodes situées hors congés universitaires et pendant lesquelles les parties n’étaient liées par aucun contrat.
En revanche, aucune pièce n’est produite concernant les années antérieures justifiant de la mise à disposition de la salariée durant les périodes interstitielles.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [P] la somme de 4 333,33 euros à titre de rappel de salaire, cette somme incluant les congés payés dus pour cette période, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, dont le jugement est infirmé du seul chef relatif aux congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait la rompre valablement qu’en respectant la procédure de licenciement, ce qui n’a pas été fait.
En l’absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au visa des articles L. 1132-1 et 1132-4 du code du travail, la salariée sollicite la nullité du licenciement dont elle soutient que le motif ‘inavouable car inavoué trouve, en réalité, sa cause dans [son] état de santé’, qu’alors que son professionnalisme était reconnu par tous, la chronologie des faits et, en particulier, la concomitance entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et la décision prise par l’employeur de ne plus recourir à ses services, suffisent à supposer l’existence d’une discrimination.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 décembre 2019, applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (…) de son état de santé (…).
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la discrimination en raison de l’état de santé alléguée, la salariée produit :
– un courriel du 28 février 2019 par lequel le département des langues lui a demandé ses disponibilités pour l’année académique 2019-2020, établissant que l’Essec avait prévu de la solliciter à nouveau pour la rentrée universitaire à venir,
– un échange de courriels du 31 mai 2019 au terme desquels la salariée indique ne pas pouvoir être présente à une réunion prévue le 5 juin 2019 en raison d’une intervention chirurgicale prévue ce jour là,
– un courriel du 28 mai 2019 de l’une des coordinatrices de l’espagnol, contenant un fichier avec des propositions de dates pour un entretien annuel individuel,
– un arrêt de travail du 5 juin au 5 juillet 2019, suite à une intervention chirurgicale,
– un échange de courriels du 8 juillet 2019 entre la salariée et une cadre pédagogique espagnole au terme duquel il est convenu que l’ ‘entretien annuel’ se tiendra téléphoniquement le 9 juillet à 14h, la salariée affirmant, sans être démentie par l’employeur, que c’est au cours de cet entretien qu’il lui a été indiqué que, l’équipe étant renouvelée, son contrat de travail à durée déterminée d’usage ne serait pas reconduit.
Ces éléments de fait établis par la salariée laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination en raison de l’état de santé et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour justifier sa décision du 9 juillet 2019 de ne pas reconduire le contrat de la salariée, engagée sans discontinuité depuis septembre 2016, pour enseigner l’espagnol et /ou le français, l’employeur produit une seule évaluation des cours de Madame [P], dont la cour relève qu’elle résulte de l’avis de moins de la moitié des étudiants présents à cet enseignement, la salariée produisant quant à elle d’autres évaluations de ses cours qui sont au contraire positives.
L’employeur ne produit aucune autre pièce de nature à établir que sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles avec Mme [P] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait qu’un contrat de travail à durée déterminée d’usage ait été signé entre les parties le 13 septembre 2019 pour la période du 29 août au 17 septembre 2019 n’est pas de nature à écarter l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intervention de la salariée pour la session FTS (‘French Training Session’) de l’été 2019, objet du contrat conclu sur la période du 29 août au 17 septembre 2019 a été décidée avant l’arrêt maladie avec la référente FLE (Français langue étrangère) de l’ESSEC, laquelle a demandé à la salariée le 29 avril 2019 ses disponibilités pour participer aux réunions de la préparation de la FTS 2019 , et lui avait demandé le 2 juillet 2019 de confirmer sa participation notamment à ‘la visite en [Localité 5] le 04/09″ et ‘la matinée vins et fromages le 17/09″.
Par voie d’infirmation, la cour retient donc l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de Mme [P], laquelle entraîne la nullité du licenciement.
S’agissant d’un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4, il convient, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, d’octroyer à la salariée une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la salariée, âgée de 49 ans au moment de la rupture, justifiant d’une ancienneté de trois années complètes, d’une rémunération mensuelle brute de 2 053,91 euros, congés payés inclus, du fait qu’elle a perçu des indemnités chômage à la suite de cette rupture, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à la somme de 20 000 euros, cette indemnité réparant le préjudice résultant, pour la salariée, de la perte injustifiée de son emploi du fait de la nullité du licenciement pour un motif discriminatoire.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Mme [P] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Compte tenu de l’ancienneté supérieure à deux ans précédemment retenue, le préavis étant en conséquence de deux mois, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [P], par des motifs pertinents que la cour adopte, une indemnité compensatrice de préavis de 4 107,82 euros, incluant les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
La salariée se prévaut à juste titre d’une ancienneté de 3 ans, 2 mois et 5 jours, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter, en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, la somme, non utilement critiquée en son montant par l’employeur, de 1 685,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au paiement de laquelle l’employeur sera condamné, par voie d’infirmation.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté la salariée de cette demande d’indemnité, laquelle, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée au titre du licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts du fait de l’absence du bénéfice de la complémentaire santé et de l’absence de portabilité de la complémentaire santé
La salariée expose qu’elle n’a jamais bénéficié de la couverture mutuelle de l’Association Groupe ESSEC, que cette absence de prise en charge lui a incontestablement causé un préjudice puisqu’elle a dû souscrire une mutuelle personnelle offrant moins de garanties pour régler ses frais de santé mais également rembourser les frais non couverts par cette mutuelle (Pièce n°42), que par conséquent, elle n’a pas non plus bénéficié de la portabilité de la complémentaire santé après la rupture de son contrat de travail.
L’employeur objecte qu’elle ne justifie pas avoir demandé à bénéficier de la mutuelle en place au sein de l’association groupe Essec, alors qu’elle a manifestement connaissance de son existence, qu’elle a attendu le terme de la relation contractuelle avec pour faire valoir qu’elle aurait souhaité bénéficier de cette mutuelle et demander des dommages et intérêts démesurés au motif qu’elle n’aurait pas pu en bénéficier,
Il ajoute, à juste titre, qu’elle ne démontre nullement un quelconque préjudice financier ou de santé indemnisable pour ce motif.
En effet, la pièce 42 invoquée par la salariée correspond uniquement à une lettre de son avocat à l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Par voie de confirmation, il convient d’ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur l’article 700 et les dépens
L’employeur succombant en appel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de le condamner aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, fondées sur l’existence d’un vice de forme, des contrats à durée déterminée conclus les 12 septembre 2016, 10 janvier 2017, 25 janvier 2017, 27 février 2017, 11 septembre 2017, 12 février 2018 et 2 avril 2018, dit qu’à la date de rupture de sa relation contractuelle avec l’association Groupe Essec Mme [P] disposait d’une ancienneté de cinq mois, déboute Mme [P] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d’indemnité légale de licenciement, condamne l’association Groupe Essec à payer à Mme [R] [P] la somme de 433,33 euros au titre des congés payés afférent au rappel de salaire sur les périodes interstitielles, et la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2016,
FIXE l’ancienneté de Mme [P] au sein de l’association Groupe Essec au 12 septembre 2016,
DIT que la rupture de la relation contractuelle intervenue au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage, le 17 septembre 2019, s’analyse en un licenciement nul du fait d’une discrimination en raison de l’état de santé de Mme [P],
CONDAMNE l’association Groupe Essec à verser à Mme [P] les sommes suivantes:
– 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
– 1 685,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DITque les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association Groupe Essec à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE l’association Groupe Essec aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente