Contrat à durée déterminée d’usage : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02010

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Contrat à durée déterminée d’usage : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02010 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYYV

LR/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 juillet 2020 RG :F 19/00571

[H]

C/

Association ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 1] CAÎRE DE TAVE’

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juillet 2020, N°F 19/00571

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

né le 23 Février 1977 à [Localité 5] (69)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 1] CAÎRE DE TAVE’

Association Ecole de Musique de [Localité 1] Dite Li Musicaire de

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [H] a été engagé à compter du 11 octobre 2017, suivant contrat à durée déterminée d’usage dont le terme était fixé à la fin du mois de juin 2018, en qualité de professeur de guitare par l’association école de musique de [Localité 1].

M. [X] [H] a signé un nouveau contrat à durée déterminée d’usage pour la période du 11 octobre 2018 à juin 2019.

La convention collective applicable est celle de l’animation.

Par requête du 15 octobre 2019, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que pour obtenir la condamnation de l’association école de musique de [Localité 1] à lui payer diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 28 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– condamné l’association école de musique de [Localité 1] à verser à M. [X] [H] les sommes de :

– 2.000 euros au titre du préjudice moral

-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté M. [X] [H] de ses autres demandes

– débouté l’association école de musique de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 code de procédure civile

– mis les dépens à la charge du défendeur.

Par acte du 14 août 2020, M. [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2021, M. [X] [H] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 28 juillet 2020 dans toutes ses dispositions n’ayant pas retenu la requalification des contrats à durée déterminée de M. [X] [H] en contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

A titre principal,

1. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [X] [H] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet :

– constater que le contrat de travail de M. [X] [H] n’indique pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine,

– constater que M. [X] [H] était à la disposition permanente de l’association école de musique de [Localité 1],

– constater que M. [X] [H] était en réalité placé sur un emploi permanent,

– constater l’abus dans le non renouvellement du dernier contrat de M. [X] [H],

En conséquence,

– prononcer la requalification du contrat à temps partiel de M. [X] [H] en contrat à temps complet,

– prononcer la requalification des contrats à durée déterminée de M. [X] [H] en contrat à durée indéterminée,

– condamner l’association école de musique de [Localité 1], au paiement des sommes suivantes :

– 34 797,81 euros bruts à titre de rappel de salaire (requalification temps partiel en temps complet), outre les congés payés y afférents à hauteur de 3479,78 euros bruts,

– 1 915, 24 nets à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée

déterminée de M. [X] [H] en contrat à durée indéterminée (1 mois),

– 7 660,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse de M. [X] [H] (4 mois de salaire) et à titre subsidiaire, 3 830,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X] [H] (2 mois de salaire, barème Macron)

– 1 915,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la

somme de 191,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents (1 mois de salaire),

– 877,81 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire :

2. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [X] [H] en contrat de travail à durée indéterminée :

– condamner l’association école de musique de [Localité 1], au paiement des sommes suivantes :

– 854,63 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée de M. [X] [H] en contrat à durée indéterminée (1 mois),

– 3418,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse de M. [X] [H] (4 mois de salaire) et à titre subsidiaire, 1709,26 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X] [H] (2 mois de salaire, barème Macron)

– 854,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 85,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents (1 mois de salaire),

– 391,70 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.

En tout état de cause,

– condamner l’association école de musique de [Localité 1], à titre principal au paiement de la somme de 11 491,44 euros nets (base temps complet) et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 5 127,78 euros nets pour travail dissimulé,

– condamner l’association école de musique de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral,

– condamner l’association école de musique de [Localité 1], au paiement de la somme de 1560,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1560,00 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [X] [H] soutient que :

‘ les dispositions conventionnelles applicables n’ont nullement été respectées.

‘ Les deux contrats successifs ne prévoyaient pas la répartition du nombre d’heures contractuelles dans la semaine mais faisaient référence à une estimation de la charge de travail, totalement imprécise et amovible.

‘ Il était à la disposition permanente de l’association, de sorte que son contrat de travail doit être qualifié à temps complet.

‘ Il n’a jamais refusé le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé en 2019 mais a voulu réfléchir en raison des incertitudes qui régnaient au sein de l’association.

‘ Son emploi n’était pas temporaire et il s’agissait de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

‘ La convention collective prévoit un statut spécifique d’animateur technicien et professeur, avec la mise en place d’heures de préparation, un nombre de semaines travaillées avec un principe d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l’activité de l’association est permanente.

En l’état de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2021 contenant appel incident l’association école de musique de [Localité 1] a demandé de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 en ce

qu’il a condamné l’association école de musique de [Localité 1] à verser à M. [X] [H], les sommes de 2 000 euros au titre de préjudice moral, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté l’association école de musique de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le confirmer pour le surplus.

– débouter M. [X] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– condamner M. [X] [H] , au paiement à l’association école de musique de [Localité 1] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure, tant pour la première instance que l’appel.

– laisser les dépens à la charge de M. [X] [H].

L’association école de musique de [Localité 1] fait valoir que :

‘ la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas fondée, dans la mesure où le secteur professionnel des écoles de musique fait partie des secteurs autorisés de façon réglementaire à recourir au contrat d’usage à durée déterminée.

‘ S’agissant de la requalification du contrat en temps complet, le salarié ne s’est pas tenu en permanence à la disposition de l’association, il connaissait parfaitement son planning à l’avance; il donnait des cours dans d’autres écoles de musique et suivait un enseignement lourd auprès du conservatoire d'[Localité 3].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en temps complet

L’article L.3123-6 du code du travail dispose que :

« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. »

Le premier contrat de travail signé le 11 octobre 2017 prévoit :

« Les cours de musique sont dispensés hors périodes de vacances scolaires de la zone du Gard, soit sur une durée théorique de 32 semaines.

Les inscriptions des élèves, telles qu’enregistrées en début de contrat de travail, permettent d’estimer la charge prévisionnelle hebdomadaire de monsieur [H] [X] à environ 3.0 heures ».

Le second contrat de travail signé le 11 octobre 2018 prévoit :

« Les cours de musique sont dispensés hors périodes de vacances scolaires de la zone du Gard, soit sur une durée théorique de 32 semaines.

Les inscriptions des élèves, telles qu’enregistrées en début de contrat de travail, permettent d’estimer la charge prévisionnelle mensuelle de monsieur [H] [X] à environ 33 heures ».

Le contrat ne prévoit donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Le contrat est donc présumé à temps complet et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire.

M. [X] [H] fait valoir que l’estimation des heures inscrites au contrat était imprécise et amovible, comme cela ressort de ses bulletins de salaire qui font état d’un salaire variable en fonction des mois, le conduisant à devoir adapter sa vie personnelle aux besoins professionnels de l’association. Il était ainsi à la disposition permanente de cette dernière.

L’association école de musique de [Localité 1] fait valoir au contraire qu’il ne s’est jamais tenu en permanence à sa disposition. Elle prétend qu’en fonction du nombre d’élèves inscrits auprès de chaque professeur de musique, il a été établi en début d’année un planning. M. [X] [H], comme les autres animateurs, a fixé à l’avance ses horaires de cours en concertation avec les élèves inscrits et leurs parents. Il connaissait donc à l’avance la planification de ses interventions. Il avait en outre d’autres employeurs puisqu’il donnait aussi des cours auprès d’autres écoles de musique et il suivait également un enseignement lourd auprès du conservatoire d'[Localité 3] à l’effet d’obtenir un diplôme, selon des plages horaires fixes durant lesquelles il n’était pas disponible. Chaque intervenant communiquait à l’association son décompte d’heures, mois par mois, afin qu’elle puisse procéder à leur paiement via le dispositif de chèque emploi service.

Il ressort en effet d’un courriel du 10 octobre 2018 adressé par le trésorier de l’association que M. [X] [H] a reçu son planning en fonction de l’état des inscriptions des élèves.

Ainsi, il était indiqué pour tous les élèves qui avaient payé, soit la majorité, le jour et l’heure du cours, les mardis, mercredis et vendredis.

En outre, l’appelant reconnaît avoir eu dans le même temps d’autres employeurs et comme cela ressort des pièces versées au débat : l’association de musique de [Localité 7], l’école de musique municipale d'[Localité 9] et le groupe de musique de [Localité 4]. Il ne conteste pas non plus avoir suivi dans le même temps un enseignement auprès du conservatoire d'[Localité 3]. Ces éléments confirment qu’il ne se tenait pas à la disposition permanente de l’association école de musique de [Localité 1].

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [H] de sa demande de requalification du contrat à temps complet.

Sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, d’abord, que dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l’office du juge, saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est, d’une part, de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l’emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l’existence de l’usage devant être vérifiée au niveau du secteur d’activité défini par l’article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu, et, d’autre part, de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En l’espèce, si effectivement, dans le secteur d’activité d’une école de musique telle que gérée par l’intimée, le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage peut être admis, c’est à la double condition d’établir pour l’intimée l’existence d’un usage constant et le caractère par nature temporaire de l’emploi dépendant de l’enseignement de la guitare.

M. [X] [H] a été embauché par deux contrats de travail à durée déterminée d’usage pour exercer « l’emploi temporaire de professeur de guitare et guitare électrique », le premier signé le 11 octobre 2017 pour l’année scolaire 2017-2018 jusqu’à juin 2018 et le second, signé le 11 octobre 2018, pour l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à fin juin 2019.

Il est constant qu’il relevait de la convention collective de l’animation qui, en son article 4.2 prévoit que « l’embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ».

Par ailleurs, l’association école de musique de [Localité 1] n’apporte aucun élément sur le caractère temporaire de l’emploi de professeur de guitare.

Or, force est de constater que l’association a été créée en 1974 et que rien ne permet de considérer que l’enseignement de la guitare est non permanent dans l’école de musique. Il n’est pas non plus ici fractionné à une partie de l’année scolaire.

M. [X] [H] n’était en outre pas le seul professeur de guitare, ce qui montre bien qu’il y avait une forte activité permanente relative à l’enseignement de cet instrument.

Enfin, si, dans une école de musique, l’enseignement de certains instruments peut être lié à des effets de mode et justifier des engagements temporaires en raison d’une possible fluctuation des effectifs d’une année sur l’autre pouvant aller jusqu’à leur disparition, tel n’est manifestement pas le cas de l’enseignement de la guitare qui fait l’objet d’une demande permanente.

Ainsi, l’association école de musique de [Localité 1] ne justifie pas que le recours à l’utilisation de deux contrats à durée déterminée successifs était justifié par le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Il convient donc de faire droit à la demande requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur les demandes indemnitaires

– Sur l’indemnité de requalification

M. [X] [H] a droit, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Il convient de retenir la moyenne mensuelle des salaires perçus lors du second contrat de travail à durée déterminée.

L’indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité du salarié n’est pas intégrée dans le calcul des salaires moyens.

Au cours de son deuxième contrat, M. [X] [H] a perçu une rémunération brute totale de 6288,09 euros, soit pour 9 mois d’activité, une moyenne mensuelle brute de 698,67 euros brut.

Il convient donc d’accorder à l’appelant la somme de 698,67 euros.

– Sur les sommes au titre de la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée s’analyse en l’espèce en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités et dommages et intérêts liés à cette rupture.

*Sur l’indemnité légale de licenciement

M. [X] [H] qui avait un an et 10 mois d’ancienneté a droit, conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail à une indemnité égale à un quart de mois de salaire.

Contrairement à ce que sollicite l’intimée, il n’y a pas lieu de déduire l’indemnité de fin de contrat, soit un total de 884 euros. En effet, l’indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il a été placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par celui-ci à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en un contrat à durée indéterminée.

Toutefois, l’indemnité de fin de contrat est ici aussi exclue du calcul des salaires moyens.

(1/4 X 698,67 euros) + (1/4 X 698,67 euros X 10/12) = 320,21 euros

*Sur l’indemnité compensatrice de préavis

M. [X] [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 698,67 euros brut outre 69,86 euros brut de congés payés afférents.

– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d’effet direct en droit interne.

En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [X] [H] (698,67 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (un an), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] [H] doit être évaluée à la somme de 349,33 euros correspondant à l’équivalent d’un demi mois de salaire brut, l’appelant n’apportant aucun élément sur sa situation financière notamment au regard de ses autres emplois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

La dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, suppose un élément intentionnel de la part de l’employeur.

M. [X] [H] fait valoir que seules les heures pédagogiques lui ont été payées mais non les heures passées en réunions. Il ajoute avoir travaillé en dehors des périodes de contrat de travail, à savoir les vacances d’été et le mois de septembre.

La cour relève tout d’abord que la demande de requalification d’un temps partiel en temps complet n’a pas été justifiée et que M. [X] [H] ne réclame nullement le paiement d’heures complémentaires au titre de réunions. Contrairement à ce qu’il indique, il n’a dénoncé cette situation qu’à partir du 12 septembre 2019.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’association, qui avait recours au dispositif du chèque emploi service pour le paiement des salaires et qui rémunérait M. [X] [H] en tant que professeur de guitare, a eu l’intention de dissimuler un emploi salarié lors des participations de celui-ci aux réunions qui ont eu lieu hors des périodes de contrat de travail, en juillet et en septembre, pour organiser la rentrée prochaine. Il n’est pas plus démontré qu’elle a sciemment omis de mentionner des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

La cour estime que le conseil de prud’hommes a très justement relevé que M. [X] [H] avait été soumis à la gestion chaotique de l’association et aux décisions contradictoires et fluctuantes des membres du bureau. M. [X] [H] s’est vu en effet tour à tour remercié puis proposé la poursuite de relations dans des conditions peu claires, mettant celui-ci dans une situation d’instabilité génératrice d’incertitude et d’anxiété. En outre, en raison d’un tel contexte, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté un contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été faite au demeurant bien tardivement.

Il y a lieu toutefois de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, l’appelant n’apportant aucun élément sur sa situation financière.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’association école de musique de [Localité 1].

L’équité justifie d’accorder à l’appelant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :

-débouté M. [X] [H] de sa demande de requalification d’un temps partiel en temps complet

-débouté M. [X] [H] de sa demande au titre du travail dissimulé

-condamné l’association école de musique de [Localité 1] à payer à M. [X] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-débouté l’association école de musique de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-mis les dépens à la charge de la défenderesse

-L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée les deux contrats de travail à durée déterminée d’usage

-Condamne l’association école de musique de [Localité 1] à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :

-698,67 euros d’indemnité de requalification

-320,21 euros d’indemnité légale de licenciement

-698,67 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis

-69,86 euros brut de congés payés afférents

-349,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-500 euros au titre du préjudice moral

– Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

– Condamne l’association école de musique de [Localité 1] à payer à M. [X] [H] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette le surplus des demandes,

– Condamne l’association école de musique de [Localité 1] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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