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AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/05339 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQKZ
[D]
Société TRANSMANUTEC
C/
[M]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2019
RG : F17/00315
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
APPELANTS :
Société TRANSMANUTEC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me [U] [D], ès qualités de Commissaire à l’éxécution du plan de la société TRANSMANUTEC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[K] [M]
né le 18 Août 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Transmanutec a consenti à M.[K] [M] :
– un contrat de travail à durée déterminée au poste de manutentionnaire/rippeur, pour la période du 10 juin 2014 au 10 septembre 2014, poursuivi au-delà du terme et rompu d’un commun accord le 31 décembre 2014
– un contrat à durée déterminée d’usage pour la période du 11 mars au 10 avril 2015 au poste de conducteur VL/manutentionnaire
– un contrat à durée déterminée d’usage pour la période du 15 juin au 31 août 2015 au poste de conducteur VL/manutentionnaire, poursuivi au-delà du terme jusqu’au 18 décembre 2015.
Les parties conviennent que M. [M] a ensuite été embauché en qualité de conducteur VL/manutentionnaire sans contrat écrit. Au vu des documents produits aux débats, ce contrat a pris effet au 5 février 2016.
Les contrats étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 30 juillet 2016, le salarié a déclaré à son employeur un accident du travail survenu le 28 juillet 2016.
Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 30 juillet 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 septembre 2016.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Transmanutec et désigné Maître [D] en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de l’absence de suite donnée à sa lettre du 8 novembre 2016, dans laquelle il mettait en demeure son employeur de lui payer un rappel de salaire et d’heures supplémentaires et une indemnité de précarité et de lui communiquer les fiches de synthèse conducteur de février à juillet 2016.
Par requête du 6 février 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de convoquer la société Transmanutec, Maître [D], la SELARL MJ Synergie et l’AGS CGEA de Chalon sur Saône aux fins de voir requalifier les trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée et fixer au passif de la société diverses sommes à titre d’indemnités de requalification, indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, rappel d’heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail et dommages et intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et du dépassement de la durée maximale de travail sur la journée et de la durée maximale sur la semaine.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société Transmanutec et désigné Maître [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 15 janvier 2018.
Par jugement du 25 juin 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
– déclaré prescrites les demandes de requalification, dommages et intérêts pour procédure irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant le contrat conclu le 10 juin 2014 et rompu d’un commun accord le 31 décembre 2014
– requalifié le contrat de travail d’usage conclu le 11 mars 2015 entre Monsieur [K] [M] et la société TRANSMANUTEC en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
– requalifié la prise d’acte de la rupture par Monsieur [K] [M] du 21 novembre 2016 en une démission
– fixé au passif de la procédure collective de la société TRANSMANUTEC au profit de Monsieur [K] [M] les créances suivantes :
– 2 000 euros (deux mille euros) à titre d’indemnité de requalification,
– 8 796,19 euros brut (huit mille sept cent quatre-vingt-seize euros et dix-neuf centimes) au titre des salaires des périodes intercontrats,
– 879,61 euros brut (huit cent soixante-dix-neuf euros et soixante et un centimes) au titre des congés payés afférents,
– 1 421,46 euros brut (mille quatre cent vingt et un euros et quarante-six centimes) au titre du salaire du 5 février au 7 mars 2016,
– 142,14 euros brut (cent quarante-deux euros et quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,
– 1 862,69 euros brut (mille huit cent soixante-deux euros et soixante-neuf centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires de février à juillet 2016,
– 186,26 euros brut (cent quatre-vingt-six euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,
– 10 351,90 euros (dix mille trois cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de repos quotidien sur la période du 10 juin 2014 au 21 novembre 2016,
– 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 10 juin 2014 au 21novembre 2016,
– 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur la période du 10 juin 2014 au 21 novembre 2016,
– 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire sur la période du 10 juin 2014 au 21 novembre 2016,
– 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné la délivrance sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement d’un certificat de travail (10 juin 2014 au 24 novembre 2016), du bulletin de salaire de septembre 2016 et d’une attestation POLE EMPLOI faisant apparaître les rémunérations des mois de février à octobre 2016 telles que fixées par le jugement
– débouté Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes
– débouté la société TRANSMANUTEC et Maître [U] [D] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– déclaré la décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les conditions et limites légales
– condamné la société TRANSMANUTEC aux entiers dépens de l’instance.
La société Transmanutec et Maître [D] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ont interjeté appel de ce jugement, le 24 juillet 2019.
M. [M] a également interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2019.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Lyon a constaté que le salarié s’était désisté de son appel principal.
Par ordonnance du 14 mai 2020, le conseiller de la mise en état a :
– déclaré recevable l’appel incident de M. [M]
– ordonné à la société TRANSMANUTEC et Maître [D], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, de communiquer à M. [M] les documents suivants, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance :
– ses feuillets quotidiens sous la forme du livre individuel de contrôle pour la période du 10 juin 2014 au 13 novembre 2014,
– ses feuillets quotidiens sous la forme du livre individuel de contrôle pour la période du 11 mars 2015 au 15 mars 2015,
– ses synthèses conducteur d’avril 2015, août 2015, septembre 2015, avril 2016, mai 2016, juin 2016,
– le livre de contrôle numéro 591227
– rejeté la demande de fixation d’une astreinte.
La société Transmanutec et Maître [D], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
– requalifié le contrat de travail d’usage conclu le 11 mars 2015 entre Monsieur [K] [M] et la société TRANSMANUTEC en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
– fixé au passif de la procédure collective de la société TRANSMANUTEC au profit de Monsieur [K] [M] les créances suivantes :
– 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification
– 8 796,19 euros brut au titre des salaires des périodes intercontrats,
– 879,61 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 1 421,46 euros brut au titre du salaire du 5 février au 7 mars 2016,
– 142,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 1 862,69 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires de février à juillet 2016,
– 186,26 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 10 351,90 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos quotidien sur la période du 10 juin 2014 au 21 novembre 2016,
– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 10 juin 2014 au 21 novembre 2016,
– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur la période du 10 juin 2014 au 21 novembre 2016,
– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire sur la période du 10 juin 2014 au 21 novembre 2016,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la délivrance sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement d’un certificat de travail (10 juin 2014 au 24 novembre 2016), du bulletin de salaire de septembre 2016 et d’une attestation POLE EMPLOI
– les a déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société TRANSMANUTEC aux entiers dépens de l’instance
statuant à nouveau,
– de débouter Monsieur [M] de :
* la demande de requalification qu’il formule au titre du contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2015
* la demande de rappels de salaires qu’il formule au titre des périodes inter-contrat
* ses demandes de rappels de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs et durée de travail
* la demande qu’il formule au titre du travail dissimulé
* toutes ses demandes
sur l’appel incident
à titre principal ,
– de constater que Monsieur [K] [M], par le désistement qu’il a notifié, est irrecevable à former appel incident et en conséquence de le débouter de toutes demandes qui viseraient à obtenir la réformation du jugement auquel il a acquiescé par l’effet du désistement qu’il a notifié
à titre subsidiaire,
– de dire que les demandes de Monsieur [M] sont prescrites s’agissant du contrat conclu le 10 juin 2014
– de débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes faisant l’objet de l’appel incident
à titre infiniment subsidiaire,
– de dire que Monsieur [M] n’est pas fondé à obtenir plus que le versement d’une indemnité de requalification pour toutes les relations contractuelles
– de limiter à la somme de 1 922,32 euros les condamnations qui seraient susceptibles d’être inscrites au passif du redressement judiciaire de la société TRANSMANUTEC
– de dire que Monsieur [M] n’est pas fondé à obtenir plus que le versement d’une indemnité au titre du travail dissimulé
– de débouter Monsieur [M] de toutes demandes plus amples ou contraires
– de dire que Monsieur [M] n’est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts pour chaque contrat au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
– de limiter à la somme de 1 922,32 euros les condamnations qui seraient susceptibles d’être inscrites à ce titre au passif du redressement judiciaire de la société TRANSMANUTEC
en tout état de cause,
– de condamner Monsieur [M] au versement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] demande à la cour :
– de confirmer le jugement rendu le 26 juin 2019 en ce qu’il a :
– requalifié le contrat à durée déterminée du 11 mars 2015 en contrat à durée indéterminée à temps plein pour recours abusif au contrat à durée déterminée d’usage
– fixé au passif de la procédure collective de la société TRANSMANUTEC à son profit les créances suivantes :
– heures non majorées du 5/02/16 au 6/03/16 : 1 421,46 euros
– congés payés afférents : 142,14 euros
– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (4ème contrat) : 10 351,90 euros
– dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire : 100 euros
– article 700 : 1 000 euros
– ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir la remise des documents de fin de contrat
– d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
à titre principal :
– de dire n’y avoir lieu à requalification des quatre contrats conclus entre lui et la société TRANSMANUTEC en un contrat à durée indéterminée unique
au titre du premier contrat :
– de dire non prescrites ses demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires, au repos compensateur et au travail dissimulé
– de fixer sa créance au passif la société TRANSMANUTEC aux sommes de :
– au titre des heures supplémentaires : 1 560,25 euros
– congés payés afférents : 156,25 euros
– au titre du rappel de salaire pour repos compensateur non pris : 667,10 euros
– congés payés afférents : 66,71 euros
– au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 14 685,57 euros
au titre du deuxième contrat :
– de dire que ce contrat en date du 11/03/2015 est réputé à durée indéterminée,
en conséquence,
– de fixer sa créance au passif la société TRANSMANUTEC aux sommes de :
– indemnité de requalification : 1 457,55 euros
– dommages et intérêts (non-respect de la procédure de licenciement) : 1 457,55 euros
– indemnité compensatrice de préavis : 1 457,55 euros
– congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis :145,75 euros
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 457,55 euros
– au titre des heures supplémentaires : 284 euros
– congés payés afférents : 28, 40 euros
– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 745,30 euros
au titre du troisième contrat :
– de dire que ce contrat en date du 15/06/2015 est réputé à durée indéterminée ,
– de fixer sa créance au passif la société TRANSMANUTEC aux sommes de :
– indemnité de requalification : 2 700,94 euros
– dommages et intérêts (non-respect de la procédure de licenciement) : 2 700,94 euros
– indemnité compensatrice de préavis : 2 700,94 euros
– congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 270,09 euros
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 700, 94 euros
– à titre de rappel d’heures supplémentaires : 2 913,61 euros
– congés payés afférents : 291,36 euros
– au titre du rappel de salaire pour repos compensateur non pris : 672,70 euros,
– congés payés afférents : 67,27 euros
– au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :15 658,09 euros
au titre du quatrième contrat :
– de dire que le contrat non écrit est présumé à durée indéterminée et a débuté le 5 février 2016
– de fixer sa créance au passif de la société TRANSMANUTEC aux sommes de :
– préjudice pour absence de visite médicale d’embauche : 500 euros
– au titre des heures supplémentaires : 1 719,45 euros
– congés payés afférents : 171,94 euros
– au titre du rappel de salaire pour repos compensateur non pris : 406,14 euros,
– congés payés afférents : 40,61 euros ;
– indemnité compensatrice de préavis : 1 922,32 euros
– congé payé afférent à l’indemnité compensatrice de préavis : 192,23 euros
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 922,32 euros
– d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir la remise des documents de fin de contrat
à titre subsidiaire :
– de dire que la succession des contrats des 11/03/2015, 15/06/2015 et 5/02/2016 forme un seul contrat à durée indéterminée et à temps plein
en conséquence,
– de fixer sa créance au passif la société TRANSMANUTEC aux sommes de :
* préjudice pour absence de visite médicale d’embauche : 500 euros
* contrat n°1 : au titre des heures supplémentaires : 1 560,25 euros
congés payés afférents : 156,25 euros
* contrat n°2 : au titre des heures supplémentaires : 284 euros
Congés payés afférents : 28,40 euros
* contrat n°3 : au titre des heures supplémentaires : 2 913,61 euros
congés payés afférents : 291,36 euros
* contrat n°4 : au titre des heures supplémentaires : 1 719,45 euros
congés payés afférents : 171,94 euros
* 1er contrat : 667,10 euros à titre d’indemnisation de la perte du repos compensateur
outre 66,71 euros au titre des congés payés afférent,
* 3ème contrat : 672,70 euros à titre d’indemnisation de la perte du repos compensateur outre 67,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 4ème contrat : 406,14 euros à titre d’indemnisation de la perte du repos compensateur outre 40, 61 euros au titre des congés payés afférents ;
* indemnité de requalification : 4 158,49 euros
* salaire pour les périodes intermédiaires : 8 748,01 euros outre 874,80 euros au titre des congés payés
* indemnité compensatrice de préavis : 1 922,32 euros
* congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 192,23 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 844,64 euros
– d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du ‘jugement’ à intervenir la remise des documents de fin de contrat
en tout état de cause,
– de fixer sa créance au passif la société TRANSMANUTEC aux sommes de :
* absence de repos quotidien de 11 heures consécutives : 10 500 euros
* dépassement durée maximale de travail sur la journée (10heures) : 18 000 euros
*dépassement durée maximale de travail sur la semaine : 4 700 euros
*dommages et intérêts au titre du non-respect de son obligation de sécurité :10 000 euros
– de fixer à 1 922 euros la moyenne des salaires au titre du dernier contrat
– de déclarer l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
– de débouter le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes
– de débouter la société TRANSMANUTEC de l’ensemble de ses demandes
– de fixer sa créance au passif la société TRANSMANUTEC à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de fixer au passif de la société TRANSMANUTEC les dépens de première instance et d’appel.
La délégation UNEDIC AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour :
– de la mettre hors de cause, compte tenu du plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Lyon,
– de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
– de dire que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
– de dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
– de dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail ;
– de dire qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de la dire hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel incident
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 14 mai 2020 devenue irrévocable, a déclaré recevable l’appel incident de M. [M].
En application de l’article 914 du code de procédure civile, la même fin de non recevoir soulevée devant la cour par la société Transmanutec et Maître [D], ès qualités, est irrecevable.
Sur les demandes aux fins de requalification en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée
Le conseil de prud’hommes a déclaré prescrite la demande de requalification du contrat du 10 juin 2014 et requalifié le contrat à durée déterminée du 11 mars 2015 en contrat à durée indéterminée au motif que l’objet social principal n’était pas le déménagement, ce qui interdisait à l’entreprise tout recours au contrat d’usage.
Il a relevé que le contrat du 15 juin 2015 était également irrégulier et que, s’agissant d’une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié, une seule indemnité de requalification était dûe.
La société Transmanutec s’oppose à la requalification, faisant valoir au soutien de son appel que son extrait K bis mentionne l’activité de déménagement et qu’elle propose des prestations de déménagement à ses clients, notamment des déménagements sensibles ou techniques.
Elle ajoute que cette activité est soumise à une importante fluctuation et que la pratique des contrats à durée déterminée d’usage est régulière et courante dans ce secteur d’activité.
Le salarié soutient de son côté qu’il n’a jamais demandé au conseil de prud’hommes de requalifier la succession des quatre contrats en un contrat unique, que ni Maître [D] ni le CGEA n’ont formé une telle demande et qu’en requalifiant la succession des trois derniers contrats en un contrat unique, le juge a statué ‘ultra petita’.
Reprenant chacun des trois contrats à durée déterminée, il fait valoir que :
– le premier contrat conclu pour la période du 10 juin au 10 septembre 2014 s’est poursuivi au-delà du terme fixé pour prendre fin le 31 décembre 2014 sans procédure de licenciement
– ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, indemnités de repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé relatives à ce premier contrat ne sont pas prescrites
– en ce qui concerne les deuxième et troisième contrats, il n’était pas possible de recourir à un contrat à durée déterminée d’usage ‘en raison de l’absence d’activité mais aussi en l’absence de caractère temporaire de l’emploi’.
****
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L 1471-1 du code du travail.
En l’espèce, il ne ressort pas du dispositif des conclusions d’appel du salarié qu’il demande l’infirmation du chef du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat du 10 juin 2014 (lequel a pris fin le 31 décembre 2014 suivant avenant de rupture anticipée d’un commun accord en date du 22 décembre 2014 signé par les deux parties) en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur sera examinée quand il sera répondu aux demandes en paiement d’heures supplémentaires relatives à l’exécution de ce contrat.
En vertu de l’article L1242-1 du code du travail, ‘un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.
L’article 1242-2 du code du travail énonce que sous réserve des dispositions de l’article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (…) :
2°accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
3° emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.
L’article D 1242-1 du code du travail dispose qu’en application du 3° de l’article L1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants (…) 3° le déménagement.
Il est mentionné sur chacun des deux contrats du 11 mars 2015 et du 15 juin 2015 qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’usage et que M. [M] est embauché en qualité de conducteur VL manutentionnaire pour les périodes respectives du 11 mars au 10 avril 2015 et du 15 juin au 31 août 2015.
Le contrat du 11 mars 2015 stipule qu’il est conclu pour faire face à un accroissement de l’activité de l’entreprise dû au chantier Spie Sud-Est.
Le contrat du 15 juin 2015 stipule qu’il est conclu pour faire face à un accroissement de l’activité de l’entreprise dû au chantier PROEF.
La société Transmanutec produit son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant qu’elle a pour activités principales : manutention, transport de marchandises toutes distances et plus particulièrement transport de matériels sensibles et de haute technologie et de plus de 3,5 tonnes, installation de câblages et branchements électriques de machines et automates, maçonnerie, plomberie données en sous-traitance, déménagement, grutage, levage de matériel et un document décrivant les prestations de transport spécialisé qu’elle propose à ses clients : manutention lourde, prestations techniques, levage, transfert industriel, logistique.
La société a donc la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage dans le cadre de l’exercice de son activité de déménagement. Elle doit cependant justifier de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié embauché suivant contrat à durée déterminée d’usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle ne produit aucune autre pièce que les deux ci-dessus montrant simplement que l’entreprise exerce entre autres activités celle de déménagement, tandis que la mention de deux noms de chantier sur les contrats litigieux ne permet pas de démontrer la réalité d’un accroissement temporaire d’activité.
Les deux contrats sont en conséquence irréguliers, ce qui entraîne leur requalification en contrat à durée indéterminée.
Deux contrats de travail à durée déterminée irréguliers ayant successivement été conclus, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ de la relation de travail requalifiée à la date du premier contrat irrégulier, soit le 11 mars 2015, et fixé une seule indemnité de requalification à la charge de la procédure collective, rejetant par là même la demande de requalification en plusieurs contrats à durée indéterminée de chacun des contrats à durée déterminée.
Ce contrat requalifié ne s’est pas poursuivi au-delà du 18 décembre 2015, date à laquelle le contrat à durée déterminée du 15 juin 2015 a effectivement pris fin, puisque le contrat de travail à durée indéterminée oral n’a pris effet qu’au 5 février 2016. Il doit en être déduit que le contrat en date du 11 mars 2015 requalifié en contrat à durée indéterminée a été rompu le 18 décembre 2015 sans motif et sans respect de la procédure de licenciement.
Le salarié est fondé en conséquence à voir fixer au passif de la procédure collective de la société Transmanutec les créances suivantes :
– 1 457,55 euros correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification, somme à laquelle il convient de réduire l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes
– 1 457,55 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis d’un mois, outre l’indemnité de congés payés afférents
– 1 457,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail sur le fondement de l’ancien article L 1235-5 du code du travail, au regard de l’ancienneté du salarié inférieure à deux ans (9 mois) de son âge (31 ans) et du montant de son salaire mensuel brut (1 457,55 euros).
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, une indemnité pour irrégularité de procédure peut lui être allouée, cumulable avec l’indemnité allouée pour défaut de cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne justifiant toutefois d’aucun préjudice de ce chef, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période inter-contrats
Le conseil de prud’hommes a fixé une créance de rappel de salaires d’un montant de
8 796,19 euros au titre des périodes inter-contrats ,en conséquence de la requalification de la relation de travail à durée indéterminée.
Toutefois, les contrats à durée déterminée sont requalifiés par le présent arrêt en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2015 et ce contrat a été rompu le 18 décembre 2015 comme il a été dit ci-dessus, de sorte que c’est un nouveau contrat qui a pris effet au 5 février 2016.
Dans ces conditions, la période interstitielle est celle du 11 avril 2015 au 14 juin 2015 et le salarié est en droit de se voir allouer un salaire pour cette période puisqu’il démontre que, en raison de la brièveté du premier contrat comme de la brièveté du délai séparant les deux contrats il est resté à la disposition de l’employeur pendant cette période.
La créance fixée par le conseil de prud’hommes doit être réduite à la somme de 3 091,91 euros selon le calcul du salarié, sur la base d’un salaire mensuel de 1 457,55 euros, outre l’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande en fixation d’une créance de rappel de salaire
Dans la mesure où il est établi que le salarié a travaillé du 5 février au 6 mars 2016, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé une créance de rappel de salaire d’un montant de 1 421,48 euros pour ladite période, outre l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande en fixation de créances de rappel d’heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, toutes les synthèses conducteur de l’employeur sont produites mais le salarié soutient qu’elles ne sont pas conformes au nombre des heures de travail qu’il a réellement accomplies.
– périodes du 10 juin 2014 au 31 décembre 2014, du 11 mars 2015 au 10 avril 2015 et du 15 juin 2015 au 18 décembre 2015
En application de l’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi 2013-304 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête 6 février 2017, de sorte que sa demande aux fins de fixation d’une créance d’heures supplémentaires à compter du 10 juin 2014 n’est pas prescrite.
Le salarié produit des tableaux récapitulatifs pour chacune des trois périodes ci-dessus dont il explique qu’ils sont établis à partir de ses feuillets quotidiens contenus dans son livret individuel de contrôle.
Le tableau de la période du 10 juin 2014 au 31 décembre 2014 par exemple fait apparaître qu’il aurait effectué 445,74 heures supplémentaires représentant une créance de 5 313, 93 euros, de sorte que, déduction faite des heures supplémentaires payées par l’employeur sur la période, il lui resterait dû la somme de 1 560,25 euros.
L’employeur fait valoir que M. [M] a rattaché les bulletins de paie aux mauvaises périodes et que, la gestion des feuilles de paie étant faite manuellement, les heures supplémentaires sont payées le mois suivant celui où elles ont été réalisées.
Il affirme que le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires qui lui ont d’ores et déjà été réglées.
Le premier juge a constaté que le décompte du salarié était inexact car fondé non pas sur le temps de travail effectif mais sur des ‘amplitudes’ avec quelques correctifs qui ne correspondaient pas aux éléments de coupure portés sur les synthèses conducteurs.
Les feuillets lisibles versés aux débats ne permettent pas de contredire pour les jours qu’ils concernent les synthèses conducteur sur la base desquelles ont été comptabilisées et rémunérées les heures de travail supplémentaires.
Pour le mois de juillet 2014 par exemple, les feuillets des 1er juillet, 3 juillet et 15 juillet sont illisibles. La date de l’un des feuillets produits est elle-même illisible, le nombre d’heures de travail mentionnées sur les feuillets des 2, 4 et 17 juillet correspond à celui figurant sur la synthèse de juillet 2014, enfin, les feuillets des 22, 24, 28 et 31 juillet mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui qui figure sur la synthèse.
Le feuillet du 1er juillet 2015, par exemple, mentionne 1 heure de conduite, 6,15 heures de travail et 3 heures de temps non consacré à la conduite durant la marche du véhicule pour les personnels de conduite en équipage multiple, soit un total de 10 heures15. Il est indiqué sur la synthèse conducteur 12 heures15 de service dont 6 heures 15 de travail, ce qui est supérieur au temps mentionné par le salarié sur le feuillet.
En novembre 2014 , le tableau du salarié fait état de 273,12 heures de travail, la synthèse conducteur fait état de 194,20 heures de travail (donc 194,20 – 151,67 = 42,63 heures supplémentaires) et le bulletin de salaire de novembre 2014 mentionne 24 heures supplémentaires à 125% et 28,56 heures supplémentaires à 150 %, soit un total de 48,56 heures supplémentaires rémunérées, supérieur même à celui résultant de la synthèse.
Dans ces conditions, la valeur probante des synthèses conducteur de l’employeur doit être retenue et la preuve de ce que toutes les heures de travail accomplies par le salarié ont été rémunérées est rapportée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une créance d’heures supplémentaires sur cette période.
– période du 5 février au 21 novembre 2016
Le conseil de prud’hommes a retenu la réclamation présentée par le salarié dans sa lettre du 8 novembre 2016.
Ce dernier écrit que ses heures supplémentaires de mars, juin et juillet (2016) ne lui ont pas été réglées et que les heures supplémentaires réglées sur le bulletin de salaire d’août 2016 correspondant à juillet 2015 ne sont pas égales aux heures qu’il a réalisées, si bien qu’il sollicite l’allocation :
– d’une somme de 336, 03 euros correspondant à 17 heures majorées à 25 % et 9 heures majorées à 50 % pour le mois de février 2016
– d’une somme de 278,72 euros correspondant à19,5 heures majorées à 25 % et 2,75 heures majorées à 50 % pour le mois de mars 2016
– d’une somme de 154,72 euros correspondant à 8 heures majorées à 25 % et 4 heures majorées à 50 % pour le mois d’avril 2016
– d’une somme de 103,95 euros correspondant à 8 heures majorées à 25 % et 0,5 heure majorée à 50 % pour le mois de mai 2016
– d’une somme de 1 055,84 euros correspondant à 32,75 heures majorées à 25 % et 45,5 heures majorées à 50 % pour le mois de juin 2016
– d’une somme de 1 197,87 euros correspondant à 40 heures majorées à 25 % et 49,5 heures majorées à 50 % pour le mois de juillet 2016
dont à déduire la somme de 1 264,35 euros réglée en juillet et août 2016, soit un solde de 1 862,69 euros.
Les feuillets quotidiens du mois de février produits à l’appui de la demande sont ceux de février 2015 et non 2016, à l’exception de celui du 26 février 2016.
Le feuillet du 19 février 2016 produit par M. [M] concerne manifestement un autre salarié ([E]).
La synthèse employeur reprend 5 heures de conduite et 2 heures de travail pour la journée du 26 février 2016, c’est à dire un chiffre conforme au feuillet du même jour.
La fausseté de la synthèse employeur de février 2016 n’étant pas établie, la demande en heures supplémentaires formée au titre de ce mois n’est pas justifiée.
La synthèse de mars 2016 mentionne 130,05 heures de service, inférieures aux 151,67 heures rémunérées. Certains des feuillets produits au titre de cette période sont datés de mars 2015 et non de mars 2016.
La synthèse d’avril 2016 mentionne 10 heures de service inférieures aux 151,67 heures rémunérées.
La synthèse de mai 2016 mentionne 49,45 heures de service inférieures aux 151,67 heures rémunérées.
La synthèse de juin 2016 mentionne 224,20 heures de service (soit 72,53 heures supplémentaires). Le bulletin de salaire de juin 2016 fait état de 151,67 heures.
La synthèse de juillet 2016 mentionne 177,25 heures de service (soit 25,58 heures supplémentaires). Le bulletin de salaire de juillet 2016 mentionne la rémunération de 60 heures supplémentaires) et celui d’août 2016 la rémunération de 37 heures supplémentaires.
Il apparaît en conséquence que M. [M] a accompli 98,11 heures supplémentaires en juin et juillet 2016 et que 97 heures supplémentaires ont été rémunérées en juillet et août 2016.
Dans ces conditions, la créance sollicitée n’est pas justifiée et il convient de rejeter la demande pour la période de février 2016 à novembre 2016, le jugement qui a fixé une créance d’heures supplémentaires de 1 862,69 euros, outre une indemnité de congés payés afférents étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en fixation de créances d’indemnité de repos compensateur
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de prendre les temps de repos afférents à ses heures supplémentaires et de la nécessité d’y procéder dans un délai de trois mois.
L’employeur fait valoir que les sommes sollicitées par M. [M] sont sans rapport avec la réalité des prétentions qu’il serait susceptible de présenter et ce, particulièrement compte-tenu des délai ouverts pour prendre les repos acquis qu’il aurait dû utiliser dans les trois mois sauf à en perdre le bénéfice, et qu’il ne justifie en rien la réalité de son préjudice.
Les sommes sollicitées correspondent pour partie à la contrepartie financière des repos non pris consécutifs aux heures supplémentaires non rémunérées telles qu’elles sont revendiquées dans le cadre de la présente procédure.
Aucun rappel d’heures supplémentaires n’ayant été alloué, la demande n’est pas justifiée à ce titre.
Pour le surplus, au vu du nombre d’heures supplémentaires effectuées et rémunérées, les calculs présentés par le salarié ne permettent pas de déterminer le bien-fondé de la créance qu’il revendique
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.
Sur la demande en fixation de créances d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié sollicite la fixation de quatre indemnités pour travail dissimulé, au motif que, dans le cadre des quatre contrats de travail souscrits, l’employeur, en connaissance de la réalité de la totalité des heures effectuées par le salarié, a choisi intentionnellement de ne pas les faire apparaître sur les bulletins de paie ‘en ne faisant pas apparaître le même nombre d’heures entre les heures retenues sur les synthèses conducteurs et les bulletins de paie’.
Il ajoute qu’aucune déclaration d’embauche n’a été faite pour la période du 5 février au 6 mars 2016 et que les heures de nuit effectuées en 2016 ne sont pas payées. Il n’a toutefois formé aucune demande de ce dernier chef.
Le premier juge a fixé une créance d’indemnité pour travail dissimulé au profit du salarié au motif que l’employeur n’avait effectué la déclaration d’embauche relative au contrat de travail oral qu’en mars 2016 alors que le salarié travaillait déjà depuis le 5 février 2016, si bien qu’il avait sciemment dissimulé l’emploi.
Le salarié produit une synthèse conducteur à son nom pour la période du 1er février au 29 février 2016 montrant qu’il a travaillé 72 heures 30 et le feuillet quotidien du 26 février 2016, alors que l’attestation Pôle emploi mentionne que la relation de travail a commencé le 7 mars 2016 et qu’est produit le bulletin de salaire pour la période du 7 au 31 mars 2016 indiquant une ancienneté d’un mois.
Par ailleurs, le salarié démontre qu’il a été rémunéré sous forme d’acompte mentionné sur son bulletin de paie de mars 2016 pour son travail effectué en février.
Le caractère intentionnel de la non déclaration par l’employeur de l’embauche du salarié est en conséquence établi et l’infraction invoquée est constituée.
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé au profit du salarié une créance d’indemnité pour travail dissimulé, en application de l’article L 8223-1 du code du travail, mais de réduire le montant de la créance à la somme de 8 799,90 euros représentant six mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 1 466,65 euros.
Sur les demandes en fixation de créances de dommages et intérêts au motif du non-respect du droit au repos du salarié et du dépassement des durées maximales de travail autorisées
Le salarié n’a pas fait ressortir sur les synthèses produites, dont la valeur probante doit être retenue comme il a été dit ci-dessus, la matérialité de dépassements des durées effectives de travail journalières et hebdomadaires, de repos quotidiens inférieurs à 11 heures ou de repos hebdomadaires inférieurs à 24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien.
Il ressort donc de l’analyse des synthèses conducteur (déduction faite des heures de nuit et des heures de coupure) que les durées maximales de travail journalières ont été dépassées :
– en 2014 : 3 fois en juin, 12 fois en juillet, 3 fois en août, 3 fois en septembre, 5 fois en octobre, 3 fois en novembre, 1 fois en décembre
– en 2015 : 2 fois en mars, 3 fois en août, 3 fois en septembre, 2 fois en novembre
– en 2016 : 1 fois en mai, 4 fois en juin et 1 fois en juillet.
Il n’y a pas lieu toutefois d’allouer des dommages et intérêts distincts au titre de chacun des dépassements invoqués, s’agissant de réparer un même préjudice qui résulte de l’atteinte portée au droit à la santé et au repos du salarié.
Le jugement doit être infirmé sur ce point et l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme globale de 2 000 euros.
Sur la demande en fixation d’une créance de dommages et intérêts au motif de l’absence de visite médicale d’embauche
L’employeur ne justifie pas avoir organisé au profit de M. [M] de visite d’embauche le 10 juin 2014, le 11 mars 2015 et le 5 février 2016.
Le salarié soutient que son préjudice est constitué de la perte de chance de se voir déclarer médicalement inapte à la fonction, risque qui s’est réalisé puisqu’il s’est blessé lors de la manipulation d’une marchandise en juillet 2016.
Le préjudice invoqué n’apparaît pas en lien avec l’absence de visite médicale d’embauche.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être confirmé.
Sur la demande en fixation d’une créance de dommages et intérêts au motif du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité
Le salarié soutient qu’il a eu à manipuler des charges extrêmement lourdes seul ou avec un autre salarié, sans que soient mises en place de mesure de sécurité ou de formation adaptée.
Il expose que, le 28 juillet 2016, il a ressenti pendant le temps du travail une forte douleur aux lombaires, que, le 30 juillet 2016, la douleur étant devenue insupportable, il a consulté un médecin à l’hôpital lequel a établi un certificat initial d’arrêt de travail pour accident du travail-maladie professionnelle mentionnant ‘lombalgie aiguë et douleur costale gauche’ et que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2016.
Il déclare qu’il a été informé que ‘la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaires d’assurance maladie découle d’une décision de l’employeur mettant en doute le fait que l’accident serait survenu le 28 juillet 2016″.
Il fait valoir que l’employeur a ainsi commis une déclaration déloyale devant la caisse primaire d’assurance maladie modifiant l’opinion de celle-ci à son préjudice, ce qui constitue une violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et il ajoute que l’employeur l’a exposé régulièrement à un risque d’accident, lequel est survenu le 28 juillet 2016.
L’employeur répond qu’il a suivi la procédure normale en émettant des réserves sur la réalité de l’accident du travail invoqué et que les allégations du salarié sur le non-respect par elle de ses obligations en matière de sécurité des travailleurs ne sont pas justifiées.
Le salarié ne peut imputer à faute à l’employeur l’émission de réserves quant à l’existence d’un accident du travail.
Dans la mesure où le lien entre les douleurs dorsales ressenties par le salarié et ses conditions de travail n’est pas établi par les pièces qu’il verse aux débats (photographies et attestations émanant de l’entourage familial), la demande aux fins d’indemnisation du préjudice invoqué, fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
La prise d’acte produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Par lettre du 21 novembre 2016, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
(…) Vous avez reçu le 14 novembre ma lettre du 8.
Je vous avais laissé un délai de 8 jours pour me payer et m’envoyer les documents.
Ce délai est expiré et vous n’avez même pas pris la peine de m’appeler.
Je me vois dans l’obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour, à vos torts exclusifs.
Je vous demande de m’adresser mon dernier bulletin de salaire avec les sommes restant dûes, mon certificat de travail, mon attestation Pôle emploi et mon solde de tout compte (…)
Le salarié a, par cette lettre, rompu le contrat de travail ayant pris effet au 5 février 2016.
Ainsi, seuls doivent être examinés les éventuels manquements de l’employeur au titre de cette relation de travail.
Il a été dit ci-dessus que toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié en 2016 avaient été rémunérées et que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’était pas établi.
Le salarié n’a pas été payé de son salaire du 5 février au 7 mars 2016 et n’avait pas reçu son bulletin de salaire de février 2016 à la date de la prise d’acte.
Ce manquement de l’employeur n’avait néanmoins pas empêché que la relation contractuelle ainsi commencée se poursuive jusqu’au 30 juillet 2016.
Par ailleurs, alors que la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements à la date de la mise en demeure du salarié du 8 novembre 2016 puisqu’elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 25 octobre 2016, le salarié n’a laissé à la société qui ne pouvait plus agir seule qu’un temps très bref pour lui permettre de régulariser la situation.
Il convient de qualifier cette prise d’acte de démission et de rejeter les demandes du salarié présentées à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il y a lieu d’ordonner à la société Transmanutec et au commissaire à l’exécution du plan de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif correspondant au rappel de salaire d’un montant de 3 091, 91 euros pour la période inter-contrat du 11 avril 2015 au 14 juin 2015, un bulletin de salaire pour le mois de février 2016 (montant du salaire brut pour la période du 5 au 29 février 2016 : 1 211,57 euros) et un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2016 (montant du salaire brut pour 151,67 heures : 1 466,65 euros), un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt.
Il n’est pas nécessaire d’assortir d’ores et déjà cette obligation d’une astreinte.
Le jugement qui a condamné sous astreinte la société et le commissaire à l’exécution du plan à délivrer au salarié le bulletin de salaire de septembre 2016 et une attestation POLE EMPLOI faisant apparaître les rémunérations des mois de février à octobre 2016 telles qu’il les a déterminées doit en conséquence être infirmé. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
L’AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions fixées par la loi, les créances fixées par le jugement et le présent arrêt étant nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Il convient d’infirmer le jugement qui a fixé au passif de la procédure collective les dépens et l’indemnité de procédure, s’agissant de créances nées postérieurement à l’ouverture de cette procédure.
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige et de la situation économique de la société débitrice, il y a lieu de condamner la société Transmanutec assistée par son commissaire à l’exécution du plan aux dépens de première instance et d’appel et à payer au salarié la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement :
– en ce qu’il a dit que le contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2015 requalifié en contrat à durée indéterminée avait pris fin le 21 novembre 2016
– en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société Transmanutec au profit de M. [M] une créance d’heures supplémentaires pour la période du 5 février au 21 novembre 2016
– en ce qui concerne le montant des créances fixées au passif de la procédure collective de la société Transmanutec au profit de M. [M] à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaires pour la période inter-contrat, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre des dépassements des durées maximales de travail et du non-respect du droit au repos
– en ce qu’il a ordonné la délivrance sous astreinte du bulletin de salaire de septembre 2016 et d’une attestation Pôle emploi rectifiée comme il l’a dit au dispositif
– en ce qu’il a fixé une créance de dépens et d’indemnité de procédure au passif de la procédure collective
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande de requalification du contrat à durée déterminée en date du 10 juin 2014
DIT que le contrat à durée déterminée du 11 mars 2015 requalifié en contrat à durée indéterminée a pris fin le 18 décembre 2015
DIT que la rupture de ce contrat le 18 décembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse
FIXE au passif de la procédure collective de la société Transmanutec au profit de M. [M] les créances consécutives à la rupture injustifiée ainsi qu’il suit :
– 1 457,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 145,75 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
– 1 457,55 euros à titre de dommages et intérêts
REJETTE le surplus de la demande à ce titre et la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’irrégularité de la procédure de rupture
REJETTE la demande en fixation d’une créance d’heures supplémentaires pour la période du 5 février au 21 novembre 2016
FIXE ainsi qu’il suit les créances de M. [M] au passif de la procédure collective de la société Transmanutec :
– 1 457,55 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat du 11 mars 2015
– 3 091,91 euros à titre de rappel de salaires pour la période inter-contrats du 11 avril 2015 au 14 juin 2015 et 309,19 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
– 8 799,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dépassements des durées maximales de travail et du non-respect du droit au repos (somme globale)
DIT que l’AGS doit garantir les créances fixées par le jugement et le présent arrêt dans les conditions prévues par la loi
ORDONNE à la société Transmanutec assistée par son commissaire à l’exécution du plan de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif correspondant au rappel de salaire pour la période inter-contrat du 11 avril 2015 au 14 juin 2015, un bulletin de salaire pour le mois de février 2016 (montant du salaire brut pour la période du 5 au 29 février 2016 : 1 211,57 euros) et un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2016 (montant du salaire brut pour 151,67 heures : 1 466,65 euros), un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
CONDAMNE la société Transmanutec assistée par son commissaire à l’exécution du plan aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Transmanutec assistée par son commissaire à l’exécution du plan à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE