Sommaire Contexte de l’affaireLe 24 avril 2024, [X] [H] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Marseille pour contester une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 10 018 €, incluant des majorations de retard pour les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2023. Cette contrainte avait été signifiée le 19 avril 2024 par un acte de commissaire de justice. Procédure judiciaireL’affaire a été examinée lors d’une audience le 08 octobre 2024. L’URSSAF PACA a demandé la validation de la contrainte et la condamnation de [X] [H] aux frais de signification et aux dépens. Représenté par son avocat, [X] [H] a choisi de s’en remettre à l’appréciation du tribunal. La décision a été mise en délibéré pour le 12 décembre 2024. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit être notifiée au débiteur, qui peut former opposition dans un délai de 15 jours. Dans ce cas, l’opposition a été déposée dans les délais, rendant celle-ci recevable. Examen du bien-fondé de la contrainteLes cotisations sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente, et l’URSSAF a justifié le montant de la créance pour le 4ème trimestre 2023. [X] [H] n’a pas fourni d’éléments pour contester le montant des cotisations, qui avait été établi par taxation d’office. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de [X] [H], mais a débouté sa contestation. La contrainte a été validée, et [X] [H] a été condamné à payer la somme de 10 018 € à l’URSSAF PACA, ainsi qu’à rembourser les frais de signification et les dépens. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte. Appel de la décisionLe tribunal a précisé que tout appel de cette décision doit être formé dans un délai d’un mois suivant sa notification, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par [X] [H] ?L’opposition formée par [X] [H] est déclarée recevable. En effet, selon l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Dans cette affaire, la contrainte a été signifiée le 19 avril 2024, et l’opposition a été déposée le 24 avril 2024, respectant ainsi le délai imparti. Il est également précisé que l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Le tribunal a constaté que ces conditions ont été remplies, ce qui justifie la recevabilité de l’opposition. Quel est le fondement juridique de la contrainte émise par l’URSSAF PACA ?La contrainte émise par l’URSSAF PACA repose sur les articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale. Ces articles stipulent que les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel en fonction du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base de revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, une régularisation des cotisations doit être effectuée. Dans le cas présent, l’URSSAF a justifié le principe et le montant de sa créance pour le 4ème trimestre 2023, en se basant sur une taxation d’office, car [X] [H] n’a pas transmis les déclarations sociales requises. Ainsi, le tribunal a validé la contrainte d’un montant de 10 018 €, incluant les majorations de retard. Quels sont les effets des frais de signification de la contrainte ?Les frais de signification de la contrainte sont régis par l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. Cet article précise que ces frais, ainsi que ceux de tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Dans le cas présent, le tribunal a débouté [X] [H] de son opposition, ce qui entraîne la condamnation de ce dernier à rembourser les frais de signification à l’URSSAF PACA. De plus, les dépens de l’instance sont également laissés à la charge de [X] [H] conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire en matière de contrainte ?L’exécution provisoire en matière de contrainte est prévue par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que la décision du tribunal, statuant sur l’opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Cela signifie que même si [X] [H] décide de faire appel de la décision, l’URSSAF peut immédiatement procéder à l’exécution de la contrainte. Cette disposition vise à garantir le recouvrement des créances sociales, qui sont considérées comme prioritaires pour le financement de la protection sociale. Ainsi, [X] [H] doit s’acquitter de la somme due, même en cas de contestation ultérieure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/05032 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02160 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45E3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 19 Janvier 1957 à ALGERIE ()
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par requête remise en mains propres le 24 avril 2024, [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 10 018 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant ainsi que la condamnation de [X] [H] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Représenté par son avocat, [X] [H] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 avril 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête déposée le 24 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [X] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour 4ème trimestre 2023.
[X] [H] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant de ces sommes calculées en l’absence de transmission des déclarations sociales sur la base d’une taxation d’office.
Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redevable de la somme de 10 018 € en ce compris 477 € au titre des majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le 4ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de [X] [H].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [X] [H] le 24 avril 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF PACA le 19 avril 2024 ;
DÉBOUTE [X] [H] de son opposition formée le 24 avril 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF PACA le 19 avril 2024 ;
VALIDE la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 10 018 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE [X] [H] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 10 018 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE [X] [H] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [X] [H] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE