Contrainte de l’URSSAF du gérant de SARL : les délais à connaître

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Contrainte de l’URSSAF du gérant de SARL : les délais à connaître

En sa qualité, la gérante d’une SARL est redevable de cotisations et contributions d’assurance maladie, retraite de base, invalidité décès, contribution formation professionnelle, CSG/CRDS.

Les cotisations sont calculées en application des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

L’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Résumé de l’affaire :

Affiliation de Madame [P] [N]

Madame [P] [N] est affiliée à l’URSSAF en tant que gérante de la SARL [N] INFO depuis le 1er janvier 1986.

Contrainte émise par l’URSSAF

Le 18 janvier 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de Madame [N] pour un montant de 4 545 euros, incluant des cotisations sociales et des majorations de retard pour plusieurs trimestres et années, allant de 2019 à 2023. Cette contrainte a été signifiée le 23 février 2024.

Opposition à la contrainte

Madame [N] a formé une opposition à cette contrainte par lettre recommandée le 4 mars 2024, reçue le 6 mars 2024, auprès du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été retenue pour audience le 5 septembre 2024.

Demandes de l’URSSAF

Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 3 070 euros, ainsi que le paiement des frais de signification et des dépens, tout en déboutant Madame [N] de ses demandes.

Prescription des cotisations

L’URSSAF a reconnu que certaines cotisations étaient prescrites, mais a soutenu que celles de 2019 n’étaient pas concernées par la prescription, car la mise en demeure avait été émise le 27 janvier 2023.

Affiliation contestée

Madame [N] a contesté son affiliation au régime des travailleurs indépendants, affirmant qu’elle n’était plus affiliée depuis la liquidation judiciaire de sa société en juin 2021, ce qui a conduit à la radiation de son compte.

Arguments de la défense

En défense, Madame [N] a demandé l’annulation de la contrainte, arguant que les périodes visées dans la contrainte et l’acte de signification étaient différentes et que l’URSSAF ne justifiait pas les sommes réclamées.

Motifs de la décision

Le tribunal a rejeté la demande de prescription de Madame [N], affirmant que la mise en demeure avait interrompu la prescription. Il a également jugé que la contrainte était régulière et motivée, et que Madame [N] n’avait pas prouvé l’invalidité de la créance.

Validation de la contrainte

Le tribunal a validé la contrainte émise par l’URSSAF pour un montant révisé de 3 070 euros, incluant les cotisations et majorations de retard, et a condamné Madame [N] à payer les frais de signification.

Dépens et frais irrépétibles

Madame [N] a été condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
24/00104
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 516/24
RG N° : N° RG 24/00104 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT6M
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [N] est affiliée auprès de l’URSSAF en qualité de gérante de la SARL [N] INFO depuis le 1er janvier 1986.
Le 18 janvier 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Madame [N] une contrainte pour le paiement de la somme 4545 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le 4ème trimestre 2019, la régularisation de l’année 2019, la régularisation de l’année 2021, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1 et 2ème trimestres 2021, les 4 trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée à Madame [N] par acte de signification du 23 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 mars 2024, reçue le 6 mars 2024, Madame [N] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 18 janvier 2024 pour un montant ramené à la somme de 3 070 euros ; Condamner Madame [P] [N] à régler à l’URSSAF cette même somme ; Condamner Madame [P] [N] au règlement des frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024 pour un montant de 70,48 euros ; Condamner Madame [P] [N] aux dépens ; Débouter Madame [P] [N] de toutes ses demandes en condamnation de l’URSSAF. Elle indique que l’acte de signification fait explicitement référence à la contrainte émise le 18 janvier 2024 dont la copie a été transmise à Madame [N] et qu’aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de l’acte qui ne mentionnerait sur sa première page qu’une partie des nombreuses périodes concernées dans la contrainte.
Sur la prescription soulevée, l’URSSAF reconnaît qu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la notification de la mise en demeure du 13 février 2020 + 1 mois et la signification de la contrainte du 23 février 2024 et ce même en tenant compte de la suspension de 111 jours des actes de recouvrement prévue par l’ordonnance Covid, de sorte que les cotisations objet de cette contrainte sont prescrites. En revanche concernant la période de régularisation 2019 elle soutient que le délai de prescription débutait au 30 juin 2020 ( soit à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ) et qu’en délivrant la mise en demeure le 27 janvier 2023 elle n’était pas prescrite dans son action en recouvrement.
Concernant le bien fondé de l’affiliation de la cotisante, elle fait valoir que Madame [N] est affiliée au régime des travailleurs indépendants au titre de sa qualité de gérance de la SARL [N] INFO, et précise que la cotisante ne l’a pas informé que la société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 10 juin 2021. Elle ajoute que le compte ayant été radié avec effet rétroactif au 10 juin 2021, les sommes visées sur les périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023 ont été annulées.

En défense, Madame [P] [N] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la contrainte de l’URSSAF NORMANDIE en date du 18 janvier 2024 signifiée le 23 février 2024 ; A titre subsidiaire :
Débouter l’URSSAF NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes en raison de la prescription ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE à verser à Madame [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE aux entiers dépens. Elle fait valoir que les périodes visées dans la contrainte et dans l’acte de signification sont différentes et que seules les cotisations se rapportant à des périodes expressément visées dans l’acte d’huissier peuvent être réclamées par l’URSSAF dans le cadre de la présente procédure.
Elle soutient que l’action en recouvrement des cotisations afférentes à la mise en demeure du 13 février 2020 est prescrite, s’étant écoulé plus de 3 ans entre la notification de la mise en demeure et la signification de la contrainte, et affirme également que la demande présentée au titre des cotisations « régularisation 2019 » est prescrite, ladite période étant antérieure de plus de 3 ans à la mise en demeure.
Elle indique que la contrainte ne mentionne pas à quel titre les cotisations sont réclamées, de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation alors qu’elle n’est plus affiliée à aucun titre au régime de la sécurité sociale des indépendants depuis plusieurs années.
Par ailleurs, elle ajoute que l’URSSAF ne justifie pas des sommes réclamées, et de la ventilation des cotisations et contributions sociales.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’URSSAF indique dans le cadre de ses écritures que l’action en recouvrement des cotisations visées dans la contrainte au titre du 4ème trimestre 2019 est prescrite et ne demande pas la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre de cette période .

Sur l’affiliation de Madame [N] :
Madame [N] conteste son affiliation à quelque titre que ce soit au régime de sécurité sociale des indépendants et depuis plusieurs années.
Les pièces du dossier établissent que Madame [N] est affiliée auprès de l’URSSAF en sa qualité de gérante de la SARL [2] depuis le 1er janvier 1986. Si cette société apparaît ne plus avoir d’activité depuis 2007 force est de relever que la liquidation judiciaire de la SARL [2] n’est intervenue que par jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2021 et que Madame [N] n’a informé l’URSSAF de cette liquidation que postérieurement ayant contraint l’organisme social à radier le compte travailleur indépendant de Madame [N] avec effet rétroactif au 10 juin 2021 , l’URSSAF ne demandant plus dès lors la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, pour une somme de 1 335 euros.
Dans ces conditions Madame [N] ne peut indiquer ignorer les causes de son affiliation à l’URSSAF qui a pris fin de façon rétroactive au 10 mai 2021.
Aucune nullité de la contrainte ne saurait être encourue de ce chef.

Sur la prescription
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, il est admis que la mise en demeure constitue la décision de recouvrement qui a pour effet d’interrompre la prescription de la créance de cotisations prévue à l’article L. 244-3 sus visé.
En l’espèce, Madame [N] soutient que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2019 sont prescrites.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l’URSSAF portant notamment sur la régularisation de l’année 2020 a été émise le 27 janvier 2023.
La régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2019 se prescrivant dans un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2020, à la date de la mise en demeure adressée le 27 janvier 2023, aucune prescription n’était acquise.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sera rejetée.

Sur la régularité de la contrainte
S’agissant de l’omission dans l’acte de signification de la contrainte des périodes de référence des cotisations dues au titre des 1er , 2ème trimestres de l’année 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, elle ne saurait être de nature à rendre irrégulière l’acte de recouvrement en l’absence de grief établi ; en effet aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucun grief tiré de l’omission de certaines périodes dans l’acte de signification du 23 février 2024 qui vise expressément, en l’annexant, une copie de la contrainte litigieuse détaillant l’ensemble des périodes de recouvrement de la créance, n’est démontré par Madame [N].
La nullité de la contrainte ne saurait être encourue de ce chef.
Madame [N] soutient par ailleurs que la contrainte ne contient aucun élément justifiant les sommes réclamées et que les ventilations de celles-ci ne sont pas précisées.
Or, force est de relever que la contrainte émise le 18 janvier 2024 contient la mention « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majoration et pénalités » et renvoie à la mise en demeure (0020878029) datant du 27 janvier 2023. Elle détaille dans un tableau la nature des cotisations appelées en distinguant les cotisations des majorations de retard, en indiquant la période concernée et en précisant les révisions ou acomptes imputés sur les sommes appelées.
Ainsi, Madame [N] disposait au jour de la signification de la contrainte, des informations nécessaires pour comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte est donc motivée et régulière et aucune nullité n’est encourue de ce chef.

Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte :
L’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF verse aux débats la mise en demeure adressée à Madame [N], en date du 27 janvier 2023, avec l’accusé retourné en pli avisé non réclamé. Ainsi, la contrainte émise le 18 janvier 2024 a été régulièrement délivrée.
En qualité de gérante de la SARL [2], Madame [N] est redevable de cotisations et contributions d’assurance maladie, retraite de base, invalidité décès, contribution formation professionnelle, CSG/CRDS. Les cotisations sont calculées en application des articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que l’URSSAF a procédé aux recalculs des cotisations dues par Madame [N] suite aux déclarations des revenus produites par la cotisante sur l’année 2019, 2020 et 2021. L’URSSAF a recalculé les cotisations à hauteur de 904 euros au titre de la régularisation de l’année 2019, à hauteur de 241 euros au titre du 1er trimestre 2020 et 842 euros au titre du 4ème trimestre 2020, à hauteur de 55 euros au titre du 1er trimestre 2021, à hauteur du 6 euros au titre du 2ème trimestre 2021 et 1 022 euros au titre de la régularisation de l’année 2021.
Ainsi, Madame [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l’URSSAF NORMANDIE ne serait pas justifiée. En outre, n’ayant pas réglé les cotisations dues à leur date d’échéance, l’application des majorations de retard est justifiée.
Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 18 janvier 2024 par l’URSSAF NORMANDIE à l’encontre de Madame [N] au titre des cotisations dues pour la régularisation de l’année 2019, le 1er trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021 et 2ème trimestre 2021 et la régularisation de l’année 2021 pour un montant révisé de 3 070 euros en cotisations et majorations de retard.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [N] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [N] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [N] tirée de la prescription de la créance de cotisations ;
Déboute Madame [P] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte émise à son encontre le 18 janvier 2024 ;
Rejette l’opposition à contrainte formée par Madame [P] [N] ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF NORMANDIE le 18 janvier 2024 à l’encontre de Madame [P] [N] pour un montant révisé de 3 070 euros en cotisations et majorations de retard ;
Condamne Madame [P] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros ;
Condamne Madame [P] [N] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président


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