Contexte de mise en examen et de détention provisoire suite à des événements tumultueux en Nouvelle-Calédonie

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Contexte de mise en examen et de détention provisoire suite à des événements tumultueux en Nouvelle-Calédonie
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Contexte de l’affaire

Le 22 juin 2024, M. [E] [V] a été mis en examen en lien avec les émeutes survenues en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie.

Détention provisoire

Le même jour, une ordonnance du juge des libertés et de la détention a conduit à son placement en détention provisoire, entraînant son incarcération à la maison d’arrêt de Bourges, en métropole.

Appel de la décision

M. [E] [V] a décidé de faire appel de la décision de détention provisoire.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen, il a été déterminé que le grief soulevé ne permet pas l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.549
N° X 24-84.549 F-D

N° 01413

ODVS
22 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024

M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l’information contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l’avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 juin 2024, M. [E] [V] a été mis en examen, à la suite des émeutes qui ont éclaté en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, des chefs susvisés.

3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour il a été placé en détention provisoire puis incarcéré à la maison d’arrêt de Bourges, en métropole.

4. Il a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche.

5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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