[E] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA Crédit Lyonnais le 26 juin 2019. Le 22 avril 2022, la banque a mis en demeure [E] [S] de régler un solde débiteur de 6.819,87 euros. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 24 août 2022, avec un montant révisé à 6.919,97 euros. Le 19 septembre 2022, la banque a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir une injonction de paiement. Le 24 février 2023, le juge a ordonné à [E] [S] de payer 5.672,87 euros, en déduisant certains frais et intérêts. Cette ordonnance a été signifiée le 10 mai 2023. Le 12 juin 2023, [E] [S] a formé opposition à cette décision. Lors de l’audience du 20 novembre 2023, un calendrier de procédure a été établi, avec une audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2024. Cette audience a été suivie d’une mise en état le 25 mars 2024, puis d’une nouvelle audience de plaidoiries le 17 juin 2024, où la SA Crédit Lyonnais a demandé le déboutement de [E] [S] et le paiement de 6.820,68 euros, ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [E] [S] n’a pas comparu à cette audience, et la décision a été mise en délibéré pour le 7 octobre 2024.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05985 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKPV
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2024
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[E] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/5985 PAGE
Suivant convention signée le 26 juin 2019, [E] [S] a ouvert auprès de la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais un compte de dépôt.
Par courrier du 22 avril 2022, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure [E] [S] de lui régler la somme de 6.819,87 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 août 2022 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » le 26 août 2022, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure [E] [S] de lui payer la somme en principal de 6.919,97 euros dans un délai de huit jours.
Par requête du 19 septembre 2022, la SA Crédit Lyonnais a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin qu’il enjoigne à [E] [S] de lui payer la somme en principal de 6.819,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 sur la somme de 21,45 euros, outre la somme de 7,13 euros au titre des frais de procédure.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à [E] [S] de payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 5.672,87 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022. Il a déduit de la créance les frais et intérêts débiteurs en l’absence de production d’une pièce permettant de les considérer comme opposables au titulaire du compte.
Cette ordonnance a été signifiée à [E] [S] par acte d’huissier de justice du 10 mai 2023 délivré selon les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2023, [E] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une opposition à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mars 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 mars 2024, lors de laquelle un nouveau calendrier de procédure a été érigé contradictoirement, aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ;condamner [E] [S] à lui payer les sommes suivantes :* 6.820,68 euros, avec intérêts au taux de 4,92% l’an à compter du 11 février 2022,
* 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience de mise en état du 25 mars 2024, [E] [S] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d’opposition dans les conditions prévues à l’article 1416 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun acte n’a été signifié à la personne du débiteur, de sorte que son opposition est recevable.
Il convient par conséquent de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 24 février 2023 et de statuer à nouveau.
Sur la recevabilité à agir de la banque
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 10 mai 2023. L’historique de compte produit permet d’établir que le dépassement a été régularisé moins de deux ans avant cette date.
La SA Crédit Lyonnais est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le solde du compte a été débiteur d’un montant significatif, à savoir 4.032,18 euros à compter du 31 août 2021 et cette situation a perduré jusqu’à atteindre un solde débiteur encore nettement supérieur, à savoir 6.742,12 euros le 4 avril 2022, sans que la SA Crédit Lyonnais ne justifie avoir proposé à [E] [S] une opération de crédit.
La SA Crédit Lyonnais ne peut donc réclamer à [E] [S] lessommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de déduire de la créance de la SA Crédit Lyonnais les frais bancaires et les intérêts débiteurs, étant observé, comme l’a relevé le juge des contentieux de la protection auteur de l’ordonnance portant injonction de payer, qu’aucune pièce contractuelle ne permet de considérer comme opposables au débiteur les intérêts et frais facturés.
[E] [S] sera donc condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 5.672,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de réception de la mise en demeure du 24 août 2022, en l’absence de justificatif d’envoi d’un courrier antérieur à cette date.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Néanmoins, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.