Mme [N] a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 décembre 2022, qui a validé l’engagement de caution qu’elle avait signé en 2018 au profit de la société Marseillaise de Crédit (SMC). Le tribunal a également rejeté son opposition à une injonction de payer et l’a condamnée à verser des sommes à la SMC, incluant un solde débiteur et des intérêts. Suite à une fusion, la Société Générale a pris la place de la SMC. Elle a ensuite demandé la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution du jugement. Mme [N] a réagi en dirigeant ses demandes contre la Société Générale. Des échanges de conclusions ont eu lieu, avec des demandes de nullité et de radiation de la procédure. Le 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la Société Générale de sa demande de nullité, mais a prononcé la radiation de l’affaire, tout en permettant une réinscription sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les demandes de frais ont été rejetées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/01120 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU6A
Ordonnance n° 2024/M158
Madame [O] [T] épouse [N]
représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/23, représentée par ses représentants légaux,
représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 17 janvier 2023, Mme [N] a relevé appel du jugement, assorti de l’exécution provisoire, du 7 décembre 2022, du tribunal de commerce de Marseille lequel a
– déclaré que la société Marseillaise de Crédit (la SMC) peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par Mme [N], daté du 11 septembre 2018
– rejeté son opposition[à injonction de payer, formée le 2 février 2021]
– l’a condamnée à payer à la SMC
+ la somme de 5386,79€ au titre du solde débiteur d’un compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020
+ solidairement avec la société [N], la somme de 29 304,72€ pour solde du prêt de 35 000€ avec intérêts au taux conventionnel de 2,20% l’an à compter du 6 mars 2020
+ celle de 1000€ au titre de frais irrépétibles outre les dépens
– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Mme [N] a intimé la SMC.
Le 25 janvier 2023, M° Roussel s’est constitué dans l’intérêt de la Société Générale, venant aux droits de la SMC par suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023.
Par conclusions d’incident du 8 février 2023, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande à l’effet de voir prononcer la radiation ‘de la procédure d’appel’ pour défaut d’exécution du jugement attaqué.
Le 14 avril 2023, Mme [N] a conclu au fond en dirigeant ses demandes contre la SMC.
Le 4 mai 2023, la Société Générale a signifié des conclusions d’incident à l’effet, au principal, de voir prononcer la nullité des conclusions de Mme [N] et, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel et, à titre subsidiaire, la radiation de ‘la procédure d’appel’.
Le 4 mai 2023, la société Générale a signifié des conclusions au fond en soulevant ‘in limine litis’ la nullité des conclusions de Mme [N] et en rappelant qu’elle avait parallèlement saisi le conseiller de la mise en état de cette exception de nullité.
Le 7 août 2023, Mme [N] a signifié de nouvelles conclusions au fond en dirigeant ses demandes contre la Société Générale.
Vu les conclusions d’incident du 10 juin 2024 de la Société Générale demandant au conseiller de la mise en état
– d’annuler les conclusions de Mme [N] du 14 avril 2023 faute d’avoir été dirigées et notifiées à l’encontre de la Société Générale et, en tirant toutes conséquences, de prononcer la caducité de l’appel
– d’ordonner, à titre subsidiaire, la radiation de ‘la procédure d’appel’ pour défaut d’exécution du jugement
– de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident
Vu les conclusions d’incident du 5 juin 2024 de Mme [N] demandant au conseiller de la mise en état
– de débouter la Société Générale, venant aux droits de la SMC, de ses demandes
– de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article700 du code de procédure civile outre les dépens.
En premier lieu, si, à la date du 14 avril 2023, date des premières conclusions au fond de l’appelante, la Société Générale avait déclaré venir aux droits de la SMC, elle n’avait pas dénoncé à Mme [N] le traité de fusion-absorption en vertu duquel elle prétendait agir ; d’ailleurs, la pièce n° 3 communiquée par la Société Générale à l’appui de ses conclusions au fond du 4 mai 2023 ne correspond qu’à des avis de projet de fusion absorption déposés le 16 juin 2022 et non au traité de fusion-absorption lui-même.
L’extrait KBIS daté du 7 juillet 2023 produit par l’appelante ne fait d’ailleurs état, à cette date, que d’une radiation de la SMC par apport de son patrimoine à la Société Crédit du Nord mais ne mentionne pas la Société Générale.
Il s’en déduit qu’il ne peut être fait reproche à Mme [N] d’avoir conclu le 14 avril 2023 à l’encontre de la SMC, faute pour la Société Générale d’avoir justifié, à cette date, de ce qu’elle venait aux droits et obligations de la SMC.
En tout état de cause, la Société Générale ne justifie pas du grief que lui causerait la nullité éventuelle, qui ne pourrait être que de forme, des conclusions de Mme [N] du 14 avril 2023.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité des conclusions du 14 avril 2023 et par voie de conséquence, en caducité de l’appel.
Il convient de constater, en deuxième lieu, que par ses conclusions du 7 août 2023, Mme [N] a dirigé ses demandes contre la Société Générale, reconnaissant par là-même que celle-ci vient aux droits et obligations de la SMC par suite d’un traité de fusion absorption du 1er janvier 2023.
En troisième lieu, la demande de radiation formée par la Société Générale l’a été avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Au fond, il n’est pas contesté que Mme [N] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
L’appelante ne produit aucuns justificatifs sur sa situation patrimoniale actuelle, l’avis d’imposition le plus récent datant de 2022, étant relatif à ses revenus de 2021, alors même que Mme [N] a bénéficié de larges délais pour réunir toutes pièces utiles sur sa situation financière présente.
Dès lors, elle ne justifie pas de ce que l’exécution du jugement frappé d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilté d’executer cette décision, au sens de l’article 524 du code de proécdure civile.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Constatons que la Société Générale vient aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit.
Déboutons la Société Générale de sa demande en nullité des conclusions de Mme [N] du 14 avril 2023 et, par voie de conséquence, de sa demande en caducité de l’appel ;
Déclarons recevable en la forme la demande aux fins de radiation formée par la Société Générale ;
Au fond, prononçons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par Mme [N] de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de Mme [N] et de la Société Générale.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier