Contester une convention de rupture négociée : possible mais sous conditions

·

·

,
Contester une convention de rupture négociée : possible mais sous conditions

Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. En tout état cause, le salarié peut faire annuler sa convention de rupture négociée en présence d’un vice du consentement.    

Période de suspension du contrat de travail

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail.

Annulation de la convention de rupture

D’autre part, si la rupture conventionnelle résultant d’une cause économique est intervenue dans un contexte de suppressions d’emplois dues à des difficultés économiques et s’inscrivant dans un projet global et concerté de réduction des effectifs, le juge peut procéder à l’annulation de la convention de rupture.

Tentative infructueuse de contestation

En l’espèce, la convention de rupture du contrat à durée indéterminée signée par les parties a été homologuée par l’administration, sans avoir fait l’objet d’une rétractation par le salarié. Le salarié a fait valoir sans succès que son consentement a été vicié. Il lui appartenait d’en faire la démonstration au regard de l’article 1109 du code civil (en sa rédaction applicable à la date de la convention) aux termes duquel il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Si le salarié avait bien été placé en arrêt de travail et souffrait selon son attestation médicale d’un ‘stress au travail’ au moment où il a signé la rupture conventionnelle de son contrat, il ne démontrait pas un manquement particulier de l’employeur à son obligation de sécurité. Aucune des pièces du dossier n’indiquait une pression particulière exercée par l’employeur pour contraindre le salarié à accepter la rupture conventionnelle de son contrat. L’existence d’un vice du consentement affectant la rupture conventionnelle du contrat de travail n’étant pas démontrée. Télécharger la décision


Chat Icon