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Contexte de l’AffaireMadame [Z] [U] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 1.736 Euros, incluant des majorations de retard, pour des cotisations dues pour l’année 2018 et le 2ème trimestre 2019. Cette opposition a été déposée le 8 février 2020, suite à la signification de la contrainte le 31 janvier 2020. Procédure JudiciaireL’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, mais a été renvoyée au 4 septembre 2024. L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner Madame [Z] [U] au paiement des sommes dues, ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens. Arguments de l’URSSAF PACAL’URSSAF a soutenu que les cotisations réclamées avaient été calculées sur la base des revenus fournis par la Direction générale des finances publiques. L’organisme a également précisé que l’absence de Madame [Z] [U] à l’audience ne remettait pas en cause la validité de la contrainte. Absence de la Partie OpposanteMadame [Z] [U] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas justifié son absence. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour une décision ultérieure. Recevabilité de l’OppositionLe tribunal a déclaré l’opposition de Madame [Z] [U] recevable, car elle avait été formée dans le délai légal de 15 jours après la signification de la contrainte. Bien-fondé de la ContrainteLe tribunal a examiné le bien-fondé de la contrainte et a noté que Madame [Z] [U] n’avait pas fourni de preuves pour contester la créance. Les cotisations avaient été calculées sur la base des revenus déclarés, et la charge de la preuve incombait à l’opposante. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré la contrainte fondée et a condamné Madame [Z] [U] à verser la somme de 459 Euros, incluant des majorations de retard. Elle a également été condamnée aux frais de signification et aux dépens. Exécution ProvisoireL’exécution provisoire de la décision a été prononcée, conformément aux dispositions légales en matière de contrainte. Les parties ont été informées qu’elles disposaient d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04013 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00551 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XIMV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI -PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [U]
née le 14 Novembre 1989 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 février 2020, Madame [Z] [U] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020651148250064842248 décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 31 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 1.736 Euros en ce compris 85 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
– Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [Z] [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
– Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
– Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 31 janvier 2020, au titre des cotisations personnelles dues pour l’année 2018 ainsi que le 2ème trimestre 2019, pour un montant de 435 euros à titre de principal et 24 euros de majorations de retard, soit un total de 459 €,
– Condamner Madame [Z] [U] au paiement des sommes objet de la contrainte querellée,
– Condamner Madame [Z] [U] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
– Condamner Madame [Z] [U] aux dépens,
– Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
– Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [Z] [U].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations dont le paiement est réclamé ont été calculées sur la base des revenus communiqués par Direction générale des finances publique.
Madame [Z] [U] régulièrement convoquée par renvoi contradictoire lors de l’audience du 29 février 2024, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [Z] [U] du 8 février 2020 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 31 janvier 2020 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [Z] [U] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA, étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus professionnelles communiquées par la Direction générale des finances publiques au titre des années 2018 et 2019.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [Z] [U] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 459 € au titre des cotisations et majorations de retard des mois de 1er et 2ème trimestre 2018.
En conséquence, Madame [Z] [U] sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 459 € au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Madame [Z] [U].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 8 février 2020 par Madame [Z] [U] à la contrainte n° 9370000020651148250064842248 décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 31 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramenée à 459 Euros en ce compris 24 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019.
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°9370000020651148250064842248 décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 31 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramenée à 459 Euros en ce compris 24 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019.
DÉBOUTE Madame [Z] [U] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n°9370000020651148250064842248 décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 31 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant ramenée à 459 Euros en ce compris 24 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019.
CONDAMNE Madame [Z] [U] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 459 Euros en ce compris 24 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019.
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [U] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE