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Fait rarissime, le client d’une société de conception de site internet a contesté avec succès avoir signé le procès-verbal de livraison dudit site.
En application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté. Il procède à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Or, il ressort de la comparaison des écritures et signatures portées sur chacun des deux contrats que le client reconnaît avoir signés, avec celles figurant sur le procès-verbal contesté, qu’il existe des différences notables. En effet les lettres ‘l’ et ‘p’, dans les mots ‘lu et approuvé’ et ‘pour’, sont totalement dissemblables, étant observé qu’elles sont identiques en tous points à celles figurant dans l’encadré rempli par le fournisseur. Par ailleurs la signature présente une nette différence dans sa partie terminale, la dernière boucle n’ayant pas du tout la même forme.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations, et sans qu’il soit besoin de plus d’éléments de comparaison, que la signature attribuée au client sur le procès-verbal de livraison n’émane pas de celui-ci, ce qui est conforté par les correspondances qu’il a échangées électroniquement avec le fournisseur qui montrent qu’à une date précise les deux maquettes du site étaient encore à l’état de ‘projet’ et qu’une ‘nouvelle version’ avait été créée mais non approuvée. En l’absence de procès-verbal de conformité attestant l’exécution par le fournisseur de sa prestation, le contrat de location de site internet s’est trouvé résolu, étant observé qu’aucun loyer n’a été payé.